Texte consolidé · Décret

Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 septembre 1987
Publié le15 septembre 1987
Articles8 articles en vigueur
NORRESP8700583D
IdentifiantLEGITEXT000006066167
RéférenceDécret n°87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006455573

1. L'Institut national des langues et civilisations orientales peut faire appel à des répétiteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006455574

1. Sous la direction du ou des responsables de l'enseignement considéré, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 256 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés.

2. Le service des maîtres de langue étrangère peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient.

3. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens.

4. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées aux deux alinéas qui précèdent.

5. Pour le décompte du service annuel des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux pratiques et de travaux dirigés.

Article 3 LEGIARTI000006455575

1. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence, pour chacune de ces catégories, à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000019425278

1. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006455577

en vigueur le 10 février 2001, jusqu'au 5 septembre 2008

1. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006455576

en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 10 février 2001

1. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par le recteur, chancelier des universités de l'académie de Paris.

Article 5 LEGIARTI000027309709

1. Les répétiteurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés parmi les candidats originaires du groupe géolinguistique auquel appartient la langue au titre de laquelle ils se présentent.

2. Cette langue doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

3. Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

4. Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006455578

en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 14 avril 2013

1. Les répétiteurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés parmi les candidats originaires du groupe géolinguistique auquel appartient la langue au titre de laquelle ils se présentent.

2. Cette langue doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

3. Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d'une maîtrise.

4. Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études doctorales accomplie avec succès à l'étranger ou d'une année d'études en troisième cycle accomplie avec succès en France.

Article 6 LEGIARTI000019425276

1. La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.

2. Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006455579

en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 5 septembre 2008

1. La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006455581

en vigueur le 10 février 2001, jusqu'au 5 septembre 2008

1. Le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales engage les candidats par contrat, après consultation de la commission de spécialistes compétente.

2. Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006455580

en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 10 février 2001

1. Le recteur engage par contrat les candidats proposés par le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales après consultation de la commission de spécialité et d'établissement concernée.

2. Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le recteur, sur proposition du président de l'Institut national des langues et civilisations orientales.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006455582

en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 5 septembre 2008

1. Les assistants associés de l'Institut national des langues et civilisations orientales qui, avant d'être nommés en cette qualité, exerçaient les fonctions de répétiteur et qui justifiaient de moins de trois ans d'ancienneté en qualité d'enseignant associé à temps plein à la date de publication du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent, par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7 ci-dessus, être nommés maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales à compter du 1er octobre 1987.

2. Ils conservent à titre personnel, pendant la durée de leurs fonctions de maître de langue étrangère, le bénéfice de l'indice qui servait au calcul de leur rémunération en qualité d'assistant associé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006455583

en vigueur le 1er octobre 1987, jusqu'au 5 septembre 2008

1. Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux répétiteurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales en fonctions à la date de publication du présent décret, ainsi qu'aux maîtres de langue étrangère nommés conformément aux dispositions de l'article 8, auxquels demeurent applicables les modalités de renouvellement fixées au moment de leur recrutement en qualité de répétiteur.

Article 10 LEGIARTI000006455584

1. Le 3° de l'article 2, l'article 13, le cinquième alinéa de l'article 15, le deuxième alinéa de l'article 16 et le quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 8 juin 1914 susvisé sont abrogés.

Article 11 LEGIARTI000006455572

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1987.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 12 textes
ARRETE · application
DECRET99-170 · application
Décret2001-126 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 septembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.