Article 1 LEGIARTI000006621473
1. Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :
2. Comité régional Bourgogne :
3. AOC : "Chablis grand cru" ;
4. VDQS : "Côtes du Forez".
5. Comité régional Sud-Ouest :
6. AOC : "Barsac", "Cérons", "Sauternes", "Gaillac", "Gaillac premières côtes", "Gaillac doux", "Gaillac mousseux", "Côtes du Frontonnais", "Marcillac", "Pécharmant", "Rosette" ;
7. VDQS : "Vin de Lavilledieu", "Vin d'Entraygues et du Fel", "Vin d'Estaing".
8. Comité régional de la vallée du Rhône :
9. AOC et AOVDQS : toutes les appellations autres que celles figurant sur la liste donnée à l'article 2 ci-dessous.
10. Comité régional Provence et Corse :
11. AOC : "Côtes de Provence", "Coteaux Varois", "Bandol", "Bellet", "Cassis", "Palette".
12. Comité régional Languedoc-Roussillon :
13. AOC : "Côtes du Roussillon", "Côtes du Roussillon villages", "Saint Chinian", "Limoux", "Blanquette de limoux", "Crémant de Limoux", "Faugères".
14. Comité régional des vins doux naturels :
15. Toutes les appellations.
16. Comité régional de Cognac :
17. AOC : "Pineau des Charentes".
Article 2 LEGIARTI000006621474
1. Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :
2. Comité régional Alsace et Est :
3. AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.
4. Comité régional de Champagne :
5. AOC : toutes les appellations.
6. Comité régional de Bourgogne :
7. AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
8. Comité régional Sud-Ouest :
9. AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
10. Comité régional de la vallée du Rhône :
11. AOC : "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron".
12. Comité régional de Provence-Corse :
13. AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
14. Comité régional Languedoc-Roussillon :
15. AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
16. Comité régional Val-de-Loire :
17. AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006621475
en vigueur le 24 octobre 1987, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui des premières.
2. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
3. La déclaration de récolte devra être établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006621476
en vigueur le 24 octobre 1987, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006621477
en vigueur le 24 octobre 1987, jusqu'au 6 septembre 2003
1. La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006621478
en vigueur le 24 octobre 1987, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006621479
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
2. - avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
3. - lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
4. - avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
5. - avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
6. Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'indication des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006621480
en vigueur le 24 octobre 1987, jusqu'au 6 septembre 2003
1. Les décrets n° 55-252 du 3 février 1955, n° 79-647 du 27 juillet 1979 susvisés et le décret du 15 juillet 1955 concernant le rendement des vins de certaines appellations contrôleées de la Côte-d'Or sont abrogés.
Article 9 LEGIARTI000006621472
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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