Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l'ouverture, dans les écritures de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'un compte courant à La Poste

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NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le4 janvier 1991
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9010096D
IdentifiantLEGITEXT000006067471
RéférenceDécret n°90-1257 du 31 décembre 1990 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l'ouverture, dans les écritures de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'un compte courant à La Poste, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006534085

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles La Poste assure, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006534086

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont regroupés en six catégories distinctes :

2. 1° Comptes courants postaux des comptables directs du Trésor ;

3. 2° Comptes courants postaux des comptables des administrations financières ;

4. 3° Comptes courants postaux des comptables spéciaux du Trésor ; 4° Comptes courants postaux des comptables des budgets annexes ; 5° Comptes courants postaux des régisseurs ;

5. 6° Comptes courants postaux des agents comptables des établissements publics.

6. Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics regroupés dans la quatrième, la cinquième et la sixième catégorie ne peuvent présenter de soldes débiteurs dans les écritures de La Poste.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006534087

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La Poste ouvre au nom de l'agent comptable central du Trésor un compte courants postal d'ajustement qui n'enregistre que des opérations d'apurement et de règlement entre La Poste et le Trésor relatives aux comptes courants postaux énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006534089

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Il est ouvert dans les écritures de La Poste un compte postal du Trésor qui consolide la situation de l'ensemble des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et du compte courant postal d'ajustement ouvert au nom de l'agent comptable central du Trésor visé à l'article 3 du présent décret.

2. Les avoirs du compte postal du Trésor sont retracés dans les écritures de La Poste en distinguant les avoirs de chacune des six catégories visées à l'article 2 du présent décret ainsi que ceux du compte courant postal d'ajustement ouvert au nom de l'agent comptable central du Trésor.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006534090

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les avoirs du compte postal du Trésor sont versés sur un compte de dépôt dont La Poste est titulaire dans les écritures du Trésor. Ils ne sont pas rémunérés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006534091

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La Poste consolide chaque soir la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours de la journée.

2. Le lendemain, elle informe le Trésor du résultat de la consolidation et lui communique un état récapitulatif de la situation consolidée du compte postal du Trésor établi selon les subdivisions définies au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006534092

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La variation quotidienne de la situation consolidée des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics établie par La Poste donne lieu chaque jour à un règlement entre La Poste et le Trésor effectué selon des modalités définies dans une convention signée entre l'Etat et La Poste.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006534093

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La convention mentionnée à l'article 7 précise les modalités de tenue et de gestion des comptes courants postaux. Elle établit notamment les conditions d'exécution des opérations effectuées par les comptables publics sur les comptes courants postaux dont ils sont titulaires.

2. Elle précise les délais de consolidation des comptes courants postaux et définit les modalités de règlement entre La Poste et le Trésor.

3. Elle peut prévoir, si nécessaire, des dispositions transitoires.

Article 9 LEGIARTI000006534094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006534095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006534084

en vigueur le 4 janvier 1991, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.