Article 1 LEGIARTI000006284383
1. Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006284382
en vigueur le 10 janvier 1973, jusqu'au 9 janvier 1993
1. Peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, de ses prénoms ou de l'un d'eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française de celui qui les porte :
2. 1° Toute personne en instance de naturalisation ou en instance de réintégration dans la nationalité française par décision de l'autorité publique ;
3. 2° Toute personne qui souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
4. 3° Toute personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ;
5. 4° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance et de sa résidence en France ;
6. 5° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance en France et de son incorporation dans l'armée française.
Article 2 LEGIARTI000006284385
1. La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.
2. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français.
3. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006284384
en vigueur le 10 janvier 1973, jusqu'au 9 janvier 1993
1. La francisation d'un nom consiste dans la traduction en langue française de ce nom ou dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son caractère étranger.
2. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français.
Article 3 LEGIARTI000006284386
1. Toute personne mentionnée à l'article 1er qui ne possède pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français même lorsqu'elle ne demande pas la francisation de son nom.
Article 4 LEGIARTI000006284387
1. Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent demander la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de leurs enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 143 du code de la nationalité. Elles peuvent également demander l'attribution à ces enfants d'un prénom français, s'ils ne possèdent aucun prénom.
Article 5 LEGIARTI000006284388
1. Lorsqu'une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d'une demande d'attribution d'un prénom français.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006284389
en vigueur le 10 janvier 1973, jusqu'au 9 janvier 1993
1. En cas de demandes de francisation du nom et de francisation des prénoms ou de l'un d'eux ou de l'attribution d'un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjointement sous peine d'irrecevabilité de la seconde en date.
Article 7 LEGIARTI000006284390
1. Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française.
Article 8 LEGIARTI000006284393
1. La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
2. Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006284392
en vigueur le 9 janvier 1993, jusqu'au 19 janvier 2005
1. La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006284391
en vigueur le 10 janvier 1973, jusqu'au 9 janvier 1993
1. La demande de francisation du nom ou des prénoms ou d'attribution de prénom doit être faite :
2. 1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 1er lors du dépôt ou au cours de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration.
3. 2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité française.
4. 3° Dans les cas prévus aux 4° et 5° de l'article 1er soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans les dix mois qui suivent cette acquisition.
5. Dans tous les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article, la demande de francisation doivent sans objet si le postulant n'obtient pas l'acquisition de la nationalité française.
Article 9 LEGIARTI000006284394
1. La francisation du nom et des prénoms ainsi que l'attribution de prénom sont accordées sur le rapport du ministre chargé des autorisations, soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l'acquisition de la nationalité française.
Article 10 LEGIARTI000006284395
1. La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :
2. 1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;
3. 2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.
Article 11 LEGIARTI000006284397
1. Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006284396
en vigueur le 10 janvier 1973, jusqu'au 9 janvier 1993
1. Dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel du décret portant francisation du nom et sans préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires, il appartient à toute personne justifiant qu'elle subi un préjudice moral ou matériel du fait de cette francisation de faire opposition audit décret, qui peut être rapporté après avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de six mois suivant l'opposition.
2. Aucune opposition ne peut être formée contre la francisation du ou des prénoms ou l'attribution d'un prénom.
Article 12 LEGIARTI000006284399
1. Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
2. Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
3. Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006284398
en vigueur le 10 janvier 1973, jusqu'au 9 janvier 1993
1. Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de six mois pendant lequel l'opposition est recevable dans les termes de l'article précédent, ou dans le cas contraire après le rejet de l'opposition.
2. Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénom prend effet au jour de sa signature.
3. Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire, sur réquisition du procureur de la République du lieu de son domicile, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants mineurs.
1. Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles.
Article 13 LEGIARTI000006284401
1. La loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 est abrogée, à l'exception des dispositions de son article 11.
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