Texte consolidé · Loi

Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1983
NatureLoi
Signé le8 juillet 1983
Publié le9 juillet 1983
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068804
RéférenceLoi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

EXONERATION D'IMPOTS LOCAUX DES ENTREPRISES NOUVELLES.

Article 1 LEGIARTI000022553076

1. Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II (2e et 3e) et III du code général des impôts, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et pour frais de chambres de métiers, dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006317281

en vigueur le 9 juillet 1983, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II (2e et 3e) et III du code général des impôts, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers, dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

Article 2 LEGIARTI000006317282

1. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue à l'article premier est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et des établissements publics régionaux dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

2. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

3. Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière su les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

4. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale.

5. Elles peuvent concerner :

6. 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;

7. 2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1er ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

8. Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.

9. L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elle remplit les conditions exigées à l'article 1er ; elle déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

10. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du Code général des impôts et de l'exonération de taxe professionnelle instituée par la présente loi, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

11. L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition de déclarer ses acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.

Article 3 LEGIARTI000022553069

1. L'exonération des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des taxes pour frais de chambres de métiers est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

2. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues aux quatrième, sixième (2°) et septième alinéas de l'article 2 de la présente loi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006317283

en vigueur le 9 juillet 1983, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'exonération des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des taxes pour frais de chambres de métiers est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

2. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues aux quatrième, sixième (2°) et septième alinéas de l'article 2 de la présente loi.

MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BATIMENTS INDUSTRIELS

Article 4 LEGIARTI000006317284

1. En 1984, les valeurs locatives des immeubles industriels, autres que ceux visés à l'article 1500 du code général des impôts, sont majorées de 1,10 par rapport à celles de l'année précédente.

LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

Article 5 LEGIARTI000033612602

1. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un livret de développement durable et solidaire dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison du produit des dépôts effectués sur ce livret. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006317287

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 11 décembre 2016

1. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un livret de développement durable dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison du produit des dépôts effectués sur ce livret. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

Article 6 LEGIARTI000006317291

1. Les sommes déposées sur ce livret ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par livret.

Article 7 LEGIARTI000006317297

1. (Alinéa abrogé).

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 et le 31 décembre 1998, des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

3. Avant le 31 mars 1999, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et financières pour le développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des possibilités de prêts offertes par l'alinéa précédent.

4. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de moyennes et petites entreprises.

5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

COMPTE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006317286

en vigueur le 20 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un compte pour le développement industriel dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison du produit des dépôts effectués sur ce compte. Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006317290

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les sommes déposées sur ce compte ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 4 600 euros par compte.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006317289

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les sommes déposées sur ce compte ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30000 F par compte.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006317288

en vigueur le 9 juillet 1983, jusqu'au 10 août 1994

1. Les sommes déposées sur ce compte ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 20000 F par compte.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006317296

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2007

1. (Alinéa abrogé).

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 et le 31 décembre 1998, des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

3. Avant le 31 mars 1999, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et financières pour le développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des possibilités de prêts offertes par l'alinéa précédent.

4. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de moyennes et petites entreprises.

5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006317295

en vigueur le 11 novembre 1997, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les dépôts visés à l'article 5 servent au financement des petites et moyennes entreprises.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 et le 31 décembre 1998, des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

3. Avant le 31 mars 1999, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et financières pour le développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des possibilités de prêts offertes par l'alinéa précédent.

4. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de moyennes et petites entreprises.

5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006317294

en vigueur le 3 juillet 1996, jusqu'au 11 novembre 1997

1. Les dépôts visés à l'article 5 servent au financement des petites et moyennes entreprises.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1996 des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de moyennes et petites entreprises.

4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006317293

en vigueur le 20 mars 1996, jusqu'au 3 juillet 1996

1. Les dépôts visés à l'article 5 servent au financement des petites et moyennes entreprises.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1996 des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006317292

en vigueur le 9 juillet 1983, jusqu'au 20 mars 1996

1. Les valeurs mobilières visées à l'article 5 sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006317298

en vigueur le 20 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les établissements recevant des dépôts sur des comptes de développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel et des collectivités locales accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

2. La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

COMPTE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL *CODEVI*

Article 5 Modifié LEGIARTI000006317285

en vigueur le 9 juillet 1983, jusqu'au 20 mars 1996

1. Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un compte pour le développement industriel dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison du produit des placements en valeurs mobilières effectués sur ce compte. Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

Cité par 26 textes
DECRET93-872 · application
LOI94-679 · modifie
DECRET94-849 · application
LOI96-209 · modifie
DECRET96-282 · application
LOI96-589 · modifie
LOI97-1026 · modifie
DECRET98-153 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 381 KA (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (MMN) · modification
Code monétaire et financier - art. L221-27 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.