Article 1 LEGIARTI000006275230
1. I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
2. II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
2. II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.
1. I (modifie le code de la construction et de l'habitation)
2. II. - Ces dispositions s'appliquent aux contrats de réservation en cours à la date de publication de la présente loi, à l'exception de ceux contestés devant les tribunaux.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions prévues à l'article 3 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 mars 1988.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 10 août 1994
1. La représentation des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers nationaux est organisée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1988).