Texte consolidé · Loi

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le19 décembre 1989
Publié le20 décembre 1989
Articles10 articles en vigueur
NORTEFX8900120L
IdentifiantLEGITEXT000006069129
RéférenceLoi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi.

Article 1 LEGIARTI000006656318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006656319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006656320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006656321

1. Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi.

2. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats de retour à l'emploi, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des entreprises.

Titre II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité.

Article 5 LEGIARTI000006656322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006656324

1. Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats d'avenir.

2. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats emploi-solidarité, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des employeurs utilisateurs.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006656323

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 19 janvier 2005

1. Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité.

2. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi *délai*, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats emploi-solidarité, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des employeurs utilisateurs.

Titre III : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006656328

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 19 janvier 2005

1. Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

2. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public *nature juridique*.

3. Elles ont pour objet *attributions* d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

4. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006656330

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 19 janvier 2005

1. Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

2. Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

3. Il examinepériodicité*, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006656329

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 18 janvier 2002

1. Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des présidents de missions locales *composition*.

2. Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

3. Il examine *attributions*, chaque année *périodicité*, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006656331

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Des conventions passées entre l'Etat et les collectivités territoriales peuvent déterminer les modalités d'une aide financière temporaire aux jeunes de seize à vingt-cinq ans éprouvant les difficultés les plus lourdes.

2. Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont associées à la préparation et à la mise en oeuvre de ces conventions, notamment pour l'élaboration du projet de chaque jeune, la définition et l'attribution des aides et la mise en oeuvre d'un suivi personnalisé de leurs bénéficiaires.

3. A défaut de mission locale, la convention désigne un organisme public ou privé ayant une expérience confirmée des actions d'insertion des jeunes.

4. Un décret fixe les conditions générales de passation de ces conventions.

Titre IV : Autres dispositions.

Article 10 LEGIARTI000006656332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006656333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006656334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006656335

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990.

Cité par 31 textes
DECRET90-12 · application
DECRET90-105 · application
DECRET90-106 · application
DECRET90-217 · application
ARRETE · application
CIRCULAIRE · application
CIRCULAIRE · application
DECRET90-418 · application
DECRET90-433 · application
DECRET90-443 · application
DECRET90-662 · application
DECRET90-798 · modifie
LOI92-722 · modifie
DECRET92-1092 · application
DECRET93-671 · application
LOI98-657 · application
Décret2000-935 · application
LOI2002-73 · modifie
Décret2002-1529 · application
LOI2005-32 · modifie
LOI2005-32 · abroge
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-5 (Ab)
Code de l'éducation - art. L214-12 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-9 (Ab)
Convention collective nationale du 21 février 2001 - art. 1.1 (M)
relatif à l'extension du champ d'application de... - art. 2 (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.