Article 1 LEGIARTI000006656318
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi.
2. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats de retour à l'emploi, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des entreprises.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats d'avenir.
2. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats emploi-solidarité, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des employeurs utilisateurs.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 19 janvier 2005
1. Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité.
2. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi *délai*, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats emploi-solidarité, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des employeurs utilisateurs.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 19 janvier 2005
1. Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
2. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public *nature juridique*.
3. Elles ont pour objet *attributions* d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
4. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 19 janvier 2005
1. Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.
2. Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
3. Il examinepériodicité*, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 18 janvier 2002
1. Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des présidents de missions locales *composition*.
2. Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
3. Il examine *attributions*, chaque année *périodicité*, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
4. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Des conventions passées entre l'Etat et les collectivités territoriales peuvent déterminer les modalités d'une aide financière temporaire aux jeunes de seize à vingt-cinq ans éprouvant les difficultés les plus lourdes.
2. Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont associées à la préparation et à la mise en oeuvre de ces conventions, notamment pour l'élaboration du projet de chaque jeune, la définition et l'attribution des aides et la mise en oeuvre d'un suivi personnalisé de leurs bénéficiaires.
3. A défaut de mission locale, la convention désigne un organisme public ou privé ayant une expérience confirmée des actions d'insertion des jeunes.
4. Un décret fixe les conditions générales de passation de ces conventions.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1989).