Texte consolidé · Loi

Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureLoi
Signé le12 avril 1941
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071660
RéférenceLoi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006621042

1. Il est créé un comité interprofessionnel du vin de Champagne auquel sont intéressées les professions ci-dessous énumérées :

2. Les propriétaires récoltants de la région Champagne délimitée ;

3. Les coopératives de vinification ;

4. Les courtiers et commissionnaires en vins ;

5. Les entreprises de pressurage ;

6. Les négociants manipulants et les négociants en chambre de la Champagne délimitée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006621041

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Il est créé un comité interprofessionnel du vin de Champagne auquel sont intéressées les professions ci-dessous énumérées :

2. Les propriétaires récoltants de la région Champagne délimitée ;

3. Les coopératives de vinification ;

4. Les courtiers et commissionnaires en vins ;

5. Les entreprises de pressurage ;

6. Les négociants manipulants et les négociants en chambre de la Champagne délimitée ;

7. Les agents de vente du vin de Champagne ;

8. Le personnel utilisé par les récoltants ou dans les établissements des négociants manipulants ;

9. Les établissements industriels ou autres spécialisés dans la fabrication ou la fourniture des marchandises accessoires tels que :

10. transporteurs, verriers, bouchonniers, caissiers, fabricants de paillons, muselets, étains, habillages et produits nécessités par la culture de la vigne ou leurs représentants en Champagne.

Article 2 LEGIARTI000006621043

1. Les décrets pris en application de la présente loi détermineront les organisations professionnelles existantes ou à créer qui, réunissant les membres des professions visées à l'article 1er, constitueront les groupements de base du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Article 3 LEGIARTI000006621044

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne comprend un bureau exécutif et un conseil interprofessionnel.

Article 4 LEGIARTI000006621047

1. Le bureau exécutif interprofessionnel est composé de douze membres, dont six seront choisis parmi les récoltants et six parmi les négociants manipulants. Ces membres seront désignés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur les propositions qui lui seront faites par les groupements de base tels qu'ils sont prévus à l'article 2.

2. Le ministre désignera parmi les membres de ce bureau et sur leur proposition deux présidents, l'un représentant les négociants, l'autre représentant les récoltants, chargés, chacun en ce qui le concerne ou conjointement suivant le cas, de l'exécution des décisions du bureau exécutif.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006621046

en vigueur le 24 février 2005, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Le bureau exécutif interprofessionnel est composé de douze membres, dont six seront choisis parmi les récoltants et six parmi les négociants manipulants. Ces membres seront désignés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur les propositions qui lui seront faites par les groupements de base tels qu'ils sont prévus à l'article 2.

2. Le ministre désignera parmi les membres de ce bureau et sur leur proposition deux délégués généraux, l'un représentant les négociants, l'autre représentant les récoltants, chargés, chacun en ce qui le concerne ou conjointement suivant le cas, de l'exécution des décisions du bureau exécutif.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006621045

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le bureau exécutif interprofessionnel est composé de six membres, dont trois seront choisis parmi les récoltants et trois parmi les négociants manipulants. Ces membres seront désignés par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur les propositions qui lui seront faites par les groupements de base tels qu'ils sont prévus à l'article 2.

2. Le ministre désignera parmi les membres de ce bureau et sur leur proposition deux délégués généraux, l'un représentant les négociants, l'autre représentant les récoltants, chargés, chacun en ce qui le concerne ou conjointement suivant le cas, de l'exécution des décisions du bureau exécutif.

Article 5 LEGIARTI000006621050

1. Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :

2. Treize représentants des récoltants ;

3. Treize représentants des négociants ;

4. Trois représentants du groupement professionnel des courtiers.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006621049

en vigueur le 24 février 2005, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :

2. Dix représentants des récoltants ;

3. Dix représentants des négociants ;

4. Un représentant du groupement professionnel des courtiers ;

5. Trois représentants des industries annexes ;

6. Deux représentants du personnel viticole ;

7. Deux représentants du personnel travaillant dans les établissements des négociants manipulants ;

8. Un représentant du comité national des appellations contrôlées.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006621048

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :

2. Dix représentants des récoltants ;

3. Dix représentants des négociants ;

4. Un représentant du groupement professionnel des courtiers ;

5. Trois représentants des industries annexes ;

6. Deux représentants du personnel viticole ;

7. Deux représentants du personnel travaillant dans les établissements des négociants manipulants ;

8. Un représentant du comité national des appellations contrôlées.

Article 15 LEGIARTI000006621077

1. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006621051

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

2. Un règlement d'administration publique, pris en application de la présente loi, codifiera l'ensemble des textes constituant le statut du vin de Champagne.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006621052

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Du commissaire du Gouvernement.

Article 6 LEGIARTI000006621054

1. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations et peut, selon les directives qu'il a reçues, ou bien donner acquiescement immédiat à certaines propositions, ou bien soumettre ces propositions à l'avis du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture qui donne alors, s'il y a lieu, l'approbation nécessaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006621053

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, assiste à toutes les délibérations et peut, selon les directives qu'il a reçues, ou bien donner acquiescement immédiat à certaines propositions, ou bien soumettre ces propositions à l'avis du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture qui donne alors, s'il y a lieu, l'approbation nécessaire.

Article 7 LEGIARTI000006621056

1. Après approbation soit du ministre, soit du commissaire du Gouvernement agissant par délégation, les décisions du comité interprofessionnel deviennent obligatoires pour tous les intéressés dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 de la présente loi.

2. Dans le cas où les décisions du comité interprofessionnel sont évoquées devant le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, celles-ci deviendront exécutoires comme ci-dessus si le ministre n'a pas statué dans un délai de quinze jours. Ce délai partira du jour de la notification de la délibération au commissaire du Gouvernement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006621055

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Après approbation soit du ministre, soit du commissaire du Gouvernement agissant par délégation, les décisions du comité interprofessionnel deviennent obligatoires pour tous les intéressés dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 de la présente loi.

2. Dans le cas où les décisions du comité interprofessionnel sont évoquées devant le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, celles-ci deviendront exécutoires comme ci-dessus si le ministre n'a pas statué dans un délai de quinze jours. Ce délai partira du jour de la notification de la délibération au commissaire du Gouvernement.

Pouvoirs et fonctionnement du comité interprofessionnel du Champagne.

Article 8 LEGIARTI000006621058

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

2. 1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;

3. 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;

4. 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

5. 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;

6. 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

7. 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ;

8. 7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;

9. 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006621057

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

2. 1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;

3. 2° Organiser, contrôler, orienter la production, la distribution, la transformation et les échanges sur le marché national ou sur les marchés extérieurs, des vins produits dans la Champagne délimitée, dans le souci d'assurer le respect des usages loyaux et constants et le maintien de la qualité ;

4. 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées ;

5. 4° Intervenir par des mesures générales pour l'approvisionnement du marché en cas de production déficitaire, ou par son assainissement en cas de production excédentaire, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité du prix à la production et à la consommation ;

6. 5° Etudier et proposer les prix et modalités de paiement applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les rémunérations des divers intermédiaires en cause, sous réserve des dispositions générales, applicables en matière de prix ;

7. 6° Etablir les conditions générales des contrats d'exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés aux divers stades de la distribution ;

8. 7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;

9. 8° Etablir, chaque année, le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Article 9 LEGIARTI000006621061

1. Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les présidents, qui peuvent consulter le conseil interprofessionnel.

2. Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.

3. Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

4. Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

5. Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

6. Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006621060

en vigueur le 24 février 2005, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les délégués généraux, qui peuvent consulter le conseil interprofessionnel.

2. Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.

3. Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

4. Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

5. Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

6. Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006621059

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les délégués généraux, après qu'ils aient consulté le conseil interprofessionnel.

2. Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.

3. Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

4. Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

Article 10 LEGIARTI000006621064

1. Le bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

2. 1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;

3. 2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des décisions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;

4. 3° D'engager, rétribuer et révoquer le directeur du comité.

5. Ces mesures sont prescrites par les présidents, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.

6. Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.

7. Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.

8. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

9. Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.

10. Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006621063

en vigueur le 24 février 2005, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Le bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

2. 1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;

3. 2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des décisions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;

4. 3° D'engager, rétribuer et révoquer le directeur du comité.

5. Ces mesures sont prescrites par les délégués généraux, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.

6. Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.

7. Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.

8. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

9. Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.

10. Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006621062

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

2. 1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;

3. 2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des ordonnances prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;

4. 3° D'engager, rétribuer et révoquer le personnel nécessaire à la gestion du comité.

5. Ces mesures sont prescrites par les délégués généraux, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.

6. Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.

7. Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.

8. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

9. Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.

10. Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.

Article 11 LEGIARTI000006621068

1. Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

2. Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80000 euros.

3. Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des présidents ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

4. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006621067

en vigueur le 24 février 2005, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

2. Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80000 euros.

3. Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

4. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006621066

en vigueur le 8 juin 1977, jusqu'au 24 février 2005

1. En cas d'infraction à ses décisions, le bureau exécutif du comité interprofessionnel et le commissaire du Gouvernement pourront proposer aux autorités habilitées à statuer, comme indiqué ci-après, les sanctions suivantes :

2. 1° Amendes, dont le montant pourra atteindre au maximum, par infraction commise, 10000 fois le dernier prix fixé par arrêté préfectoral pour le kilogramme de raisin du cru classé à 100 p. 100, toutes primes comprises ;

3. 2° Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois ;

4. 3° Confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l'objet du litige ;

5. 4° Fermeture temporaire pendant une durée n'excédant pas un mois des établissements industriels et commerciaux des contrevenants.

6. Pendant cette fermeture, le délinquant devra continuer à payer son personnel, les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.

7. Ces quatre premières sanctions seront prononcées par le préfet de la Marne agissant par délégation du ministre ;

8. 5° Fermeture pour une durée supérieure à un mois ou la fermeture définitive ;

9. 6° Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.

10. Ces deux dernières sanctions ne seront prononcées que par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture sur proposition du préfet de la Marne.

11. En cas de fermeture, l'établissement pourra être maintenu en activité par ordre du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et sous son contrôle par un gérant désigné par lui.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006621065

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 8 juin 1977

1. En cas d'infraction à ses décisions, le bureau exécutif du comité interprofessionnel et le commissaire du Gouvernement pourront proposer aux autorités habilitées à statuer, comme indiqué ci-après, les sanctions suivantes :

2. 1° Amendes, dont le montant pourra atteindre au maximum 500 fois le coût de la carte professionnelle de l'intéressé par infraction commise ;

3. 2° Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois ;

4. 3° Confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l'objet du litige ;

5. 4° Fermeture temporaire pendant une durée n'excédant pas un mois des établissements industriels et commerciaux des contrevenants.

6. Pendant cette fermeture, le délinquant devra continuer à payer son personnel, les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.

7. Ces quatre premières sanctions seront prononcées par le préfet de la Marne agissant par délégation du ministre ;

8. 5° Fermeture pour une durée supérieure à un mois ou la fermeture définitive ;

9. 6° Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.

10. Ces deux dernières sanctions ne seront prononcées que par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture sur proposition du préfet de la Marne.

11. En cas de fermeture, l'établissement pourra être maintenu en activité par ordre du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et sous son contrôle par un gérant désigné par lui.

Article 12 LEGIARTI000006621070

1. Le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture peut, lorsqu'il s'agit des mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, et ce, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, se substituer au bureau du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre malgré la demande qui lui en serait faite et notifiée par le commissaire du Gouvernement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006621069

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture peut, lorsqu'il s'agit des mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, et ce, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, se substituer au bureau du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre malgré la demande qui lui en serait faite et notifiée par le commissaire du Gouvernement.

Article 13 LEGIARTI000006621073

1. Le comité interprofessionnel est doté de la personnalité civile et il a le droit d'ester en justice.

2. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des groupements de base qu'il représente.

3. Il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les présidents agissant seuls ou conjointement et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006621072

en vigueur le 9 juin 1944, jusqu'au 6 janvier 2006

1. Le comité interprofessionnel est doté de la personnalité civile et il a le droit d'ester en justice.

2. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des groupements de base qu'il représente.

3. Il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les délégués généraux agissant seuls ou conjointement et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006621071

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 9 juin 1944

1. Le comité interprofessionnel est doté de la personnalité civile ; il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les délégués généraux, agissant seuls ou conjointement, et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.

Article 14 LEGIARTI000006621075

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture à prélever, soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion ainsi que, selon les cas, à constituer des fonds de péréquation en vue de stabiliser les prix, à alimenter des caisses de garantie en vue de couvrir les pertes éventuelles sur des marchandises commercialisées par eux, à faciliter par tous moyens utiles l'assainissement du marché, ou enfin à permettre la réalisation de tout autre but d'intérêt interprofessionnel.

2. Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Nota : Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 234 III : l'article 9 modifié de la loi du 12 avril 1941 fait référence au "ministre chargé de l'économie" et non plus au "ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances".

Article 14 Modifié LEGIARTI000006621074

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut être autorisé, par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, à prélever, soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion ainsi que, selon les cas, à constituer des fonds de péréquation en vue de stabiliser les prix, à alimenter des caisses de garantie en vue de couvrir les pertes éventuelles sur des marchandises commercialisées par eux, à faciliter par tous moyens utiles l'assainissement du marché, ou enfin à permettre la réalisation de tout autre but d'intérêt interprofessionnel.

2. Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006621076

en vigueur le 16 avril 1941, jusqu'au 24 février 2005

1. Les décisions du comité interprofessionnel relatives à la répartition des matières premières et fournitures nécessaires à la fabrication du vin de Champagne seront prises en accord avec les comités d'organisation dont la compétence s'étend à ces produits.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.