Article 21 LEGIARTI000006719787
1. Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 9 juillet 1972
1. L'agrément des formations visées à l'article 1er du décret susvisé est prononcé par le ministre des affaires sociales après avis du conseil de perfectionnement des études de manipulateur d'électroradiologie, sur le vu d'un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe 1 du présent arrêté.
2. Ne peuvent être agréés que les enseignements dispensés ou rattachés à des villes possédant un centre hospitalier régional ou à titre exceptionnel un centre hospitalier.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 9 juillet 1972
1. La direction de l'enseignement doit être assurée par un médecin électroradiologiste.
2. Le ministre des affaires sociales prononce l'agrément du directeur après avis du conseil de perfectionnement visé à l'article ci-dessus.
1. Pour chaque école, le médecin inspecteur régional de la santé fixe l'effectif des élèves admis à suivre l'enseignement compte tenu des possibilités de stages.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 10 juillet 1983
1. Pour être admis à suivre l'enseignement, les candidats doivent :
2. Etre âgés de dix-sept ans au moins au 1er mai de l'année en cours lors de leur entrée à l'école. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.
3. Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en dispense, énumérés en annexe 2. A défaut, les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'entrée, dont les modalités sont fixées aux articles ci-après.
4. Pour solliciter leur inscription, les candidats doivent constituer un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe 3.
1. Le jury de l'examen est désigné par le préfet du département siège de l'examen sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, président.
2. Le jury comprend en outre :
3. Les directeurs des enseignements ou leurs représentants ;
4. Des professeurs des écoles de manipulateurs d'électroradiologie, et éventuellement des professeurs d'enseignement général.
en vigueur le 10 septembre 1977, jusqu'au 10 juillet 1983
1. L'examen d'entrée comporte une seule session, dont la date est fixée entre les mois de mai et septembre par le préfet du département siège de l'examen, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.
2. Les sujets sont choisis par le jury. Les copies sont anonymes.
3. La note zéro est éliminatoire.
4. Il comprend 4 épreuves :
5. Une épreuve de français (résumé d'un texte lu aux candidats) (durée : deux heures ; cotée sur 30) ;
6. Lecture du texte à deux reprises (une demi-heure) ;
7. Résumé du texte (une heure trente).
8. (Les candidats sont autorisés à prendre des notes pendant la lecture.)
9. Une épreuve de mathématiques (durée : une heure ; cotée sur 20).
10. Une épreuve de sciences (physique et chimie) (durée : une heure ; cotée sur 20).
11. Une épreuve d'anatomie et physiologie humaines (durée : une heure ; cotée sur 20).
12. Le programme de l'examen d'entrée figure en annexe 4.
13. Toutefois un examen réservé exclusivement d'électroradiologie justifiant de 5 années au moins de services effectifs à temps complet dans leur emploi est organisé ; il comprend les épreuves suivantes ;
14. A - Une épreuve de français (durée : deux heures ; cotée sur 10) ;
15. Une épreuve de sciences (physiques et chimie) (durée : une heure ; cotée sur 20).
16. Une épreuve d'anatomie et de physiologie humaines (durée : une heure ; cotée sur 20).
17. Les sujets de ces 3 épreuves sont identiques à ceux de l'examen défini aux paragraphes précédents.
18. B - Une épreuve pratique (durée : 20 minutes ; cotée sur 20) ;
19. Cette épreuve est subie devant un jury composé de 2 manipulateurs d'électroradiologie dont un enseignant au moins.
20. C - Une note est attribuée par le jury compte tenu principalement de la façon de servir du candidat.
en vigueur le 6 juillet 1976, jusqu'au 10 septembre 1977
1. L'examen d'entrée comporte une seule session, au mois de septembre ou octobre de chaque année, sauf dérogation accordée par le ministre des affaires sociales pour raison exceptionnelle.
2. Les sujets sont choisis par le jury. Les copies sont anonymes.
3. La note zéro est éliminatoire.
4. Il comprend 4 épreuves :
5. Une épreuve de français (résumé d'un texte lu aux candidats) (durée : deux heures ; cotée sur 30) ;
6. Lecture du texte à deux reprises (une demi-heure) ;
7. Résumé du texte (une heure trente).
8. (Les candidats sont autorisés à prendre des notes pendant la lecture.)
9. Une épreuve de mathématiques (durée : une heure ; cotée sur 20).
10. Une épreuve de sciences (physique et chimie) (durée : une heure ; cotée sur 20).
11. Une épreuve d'anatomie et physiologie humaines (durée : une heure ; cotée sur 20).
12. Le programme de l'examen d'entrée figure en annexe 4.
13. Toutefois un examen réservé exclusivement d'électroradiologie justifiant de 5 années au moins de services effectifs à temps complet dans leur emploi est organisé ; il comprend les épreuves suivantes ;
14. A - Une épreuve de français (durée : deux heures ; cotée sur 10) ;
15. Une épreuve de sciences (physiques et chimie) (durée : une heure ; cotée sur 20).
16. Une épreuve d'anatomie et de physiologie humaines (durée : une heure ; cotée sur 20).
17. Les sujets de ces 3 épreuves sont identiques à ceux de l'examen défini aux paragraphes précédents.
18. B - Une épreuve pratique (durée : 20 minutes ; cotée sur 20) ;
19. Cette épreuve est subie devant un jury composé de 2 manipulateurs d'électroradiologie dont un enseignant au moins.
20. C - Une note est attribuée par le jury compte tenu principalement de la façon de servir du candidat.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 6 juillet 1976
1. L'examen d'entrée comporte une seule session, au mois de septembre ou octobre de chaque année, sauf dérogation accordée par le ministre des affaires sociales pour raison exceptionnelle.
2. Les sujets sont choisis par le jury. Les copies sont anonymes.
3. La note zéro est éliminatoire.
4. Il comprend 4 épreuves :
5. Une épreuve de français (résumé d'un texte lu aux candidats) (durée : deux heures ; cotée sur 30) ;
6. Lecture du texte à deux reprises (une demi-heure) ;
7. Résumé du texte (une heure trente).
8. (Les candidats sont autorisés à prendre des notes pendant la lecture)
9. Une épreuve de mathématiques (durée : une heure ; cotée sur 20).
10. Une épreuve de sciences (physique et chimie) (durée : une heure ; cotée sur 20).
11. Une épreuve d'anatomie et physiologie humaines (durée : une heure ; cotée sur 20).
12. Le programme de l'examen d'entrée figure en annexe 4 (1).
13. (1) Les annexes à l'arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 10 juillet 1983
1. Les candidats doivent obtenir un total au moins égal à quarante-cinq points pour être déclarés admis.
2. Le bénéfice de l'admission est conservé pendant l'année scolaire suivante aux candidats qui, pour un cas de force majeure, ne peuvent suivre cet enseignement.
1. Les études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique avec stages.
2. Le programme figure à l'annexe 5.
1. A l'issue de la première année scolaire, un examen de passage en deuxième année est organisé par les directeurs des enseignements qui peuvent, le cas échéant, prévoir en septembre une deuxième session.
1. Le directeur de l'enseignement assure la présidence du jury de l'examen de passage et en désigne les membres.
2. Le jury comprend des médecins ou internes en médecine, des professeurs et des moniteurs d'enseignement.
1. L'examen de passage comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. La note zéro est éliminatoire.
2. Epreuves écrites (les copies sont anonymes).
3. 1. Médecine ou spécialités (durée : une heure ; cotée sur 20).
4. 2. Chirurgie obstétrique ou spécialités (durée : une heure ; cotée sur 20).
5. 3. Anatomie (durée : une heure et demie ; cotée sur 40).
6. Epreuves pratiques.
7. 1. Médecine (cotée sur 20).
8. 2. Chirurgie (cotée sur 20).
9. L'une des deux épreuves se passe au lit du malade, l'autre en salle de démonstration.
10. (Durée de chaque épreuve : dix minutes)
11. Epreuves orales.
12. 1. Interrogation en physique et électroradiologie (cotée sur 20).
13. 2. Interrogation en hygiène et pédiatrie (cotée sur 20).
14. 3. Administration et méthodes de travail (cotée sur 20).
15. (Durée de chaque interrogation : 15 minutes, dont 5 minutes de préparation) Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins 90 points sont déclarés admis en deuxième année.
16. Le bénéfice de cette admission est conservé pendant un an aux candidats qui, pour un cas de force majeure, ne pourraient poursuivre immédiatement leur scolarité.
17. A titre exceptionnel le jury a la faculté, lorsque le nombre de candidats le justifie, de remplacer les épreuves orales par des questions écrites nécessitant de courtes réponses.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 25 janvier 1975
1. L'examen de passage comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. La note zéro est éliminatoire.
2. Epreuves écrites (les copies sont anonymes).
3. 1. Médecine ou spécialités (durée : une heure ; cotée sur 20).
4. 2. Chirurgie obstétrique ou spécialités (durée : une heure ; cotée sur 20).
5. 3. Anatomie (durée : une heure et demie ; cotée sur 40).
6. Epreuves pratiques.
7. 1. Médecine (cotée sur 20).
8. 2. Chirurgie (cotée sur 20).
9. L'une des deux épreuves se passe au lit du malade, l'autre en salle de démonstration.
10. (Durée de chaque épreuve : dix minutes)
11. Epreuves orales.
12. 1. Interrogation en physique et électroradiologie (cotée sur 20).
13. 2. Interrogation en hygiène et pédiatrie (cotée sur 20).
14. 3. Administration et méthodes de travail (cotée sur 20).
15. (Durée de chaque interrogation : 15 minutes, dont 5 minutes de préparation) Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins 90 points sont déclarés admis en deuxième année.
16. Le bénéfice de cette admission est conservé pendant un an aux candidats qui, pour un cas de force majeure, ne pourraient poursuivre immédiatement leur scolarité.
1. Les candidats ayant échoué à l'examen de passage peuvent, sur avis favorable du jury, être autorisés à redoubler la première année d'études.
1. Le directeur de l'enseignement adresse au médecin inspecteur régional de la santé, dans le mois qui suit l'examen, le tableau des notes obtenues par les candidats, accompagné le cas échéant d'un rapport sur les incidents survenus au cours de l'examen.
1. Les candidats ayant accompli la scolarité intégrale de deuxième année sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie.
2. Deux sessions sont organisées, l'une en juin, l'autre en septembre.
1. Les examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie sont organisés par les chefs de services régionaux de l'action sanitaire et sociale.
2. Les modalités d'inscription à l'examen sont prévues à l'annexe 6.
1. Le jury de l'examen est désigné par le préfet du département siège de l'examen, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, président.
2. Il comprend :
3. Des directeurs, des professeurs, des moniteurs d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
4. Des médecins, dont trois électroradiologistes au moins.
5. Un ou des manipulateurs d'électroradiologie en exercice depuis au moins trois ans et participant à l'encadrement des élèves en stages.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 18 novembre 1982
1. Le jury de l'examen est désigné par le préfet du département siège de l'examen, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, président.
2. Il comprend :
3. Des directeurs, des professeurs, des moniteurs d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
4. Des médecins, dont trois électroradiologistes au moins.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 30 octobre 1980
1. L'examen en vue du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie comprend des épreuves écrites, pratiques et orales.
2. La note zéro est éliminatoire.
3. Les sujets sont choisis par le jury.
4. Epreuves écrites (les copies sont anonymes).
5. 1. Physique radiologique (durée : une heure et demie ; cotée sur 20).
6. 2. Electrothérapie ou isotopes (durée : une heure ; cotée sur 20).
7. 3. Radiodiagnostic (durée : trois heures ; cotée sur 40).
8. 4. Radiothérapie (durée : deux heures ; cotée sur 20).
9. Epreuves pratiques.
10. 1. Radiodiagnostic (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20).
11. 2. Radiothérapie (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20).
12. Epreuves orales.
13. 1. Physique radiologique (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20).
14. 2. Electrothérapie et isotopes (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20).
15. 3. Radiodiagnostic (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20).
16. 4. Radiothérapie (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20).
17. Il n'y a pas d'admissibilité.
18. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins 110 points sont déclarés admis.
19. Les candidats n'ayant pas obtenu le nombre de points requis pour être déclarés admis sont autorisés à se représenter à trois reprises ; au quatrième échec ils sont définitivement éliminés.
en vigueur le 7 juillet 1967, jusqu'au 30 octobre 1980
1. L'examen du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie comprend des épreuves écrites, pratiques et orales. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire.
2. Les sujets sont choisis par le jury.
3. Epreuves écrites (les copies sont anonymes) :
4. 1. Physique radiologique (durée : une heure et demie ; cotée sur 20 points).
5. 2. Electrothérapie ou isotopes (durée : une heure ; cotée sur 20 points).
6. 3. Radiodiagnostic (durée : trois heures ; cotée sur 40 points).
7. 4. Radiothérapie (durée : deux heures ; cotée sur 20 points).
8. Epreuves pratiques :
9. 1. Radiodiagnostic (durée : vingt minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 60 points).
10. 2. Radiothérapie (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 40 points).
11. Epreuves orales :
12. 1. Physique radiologique (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20 points).
13. 2. Electrothérapie et isotopes (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20 points).
14. 3. Radiodiagnotic (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20 points).
15. 4. Radiothérapie (durée : quinze minutes, dont cinq minutes de préparation ; cotée sur 20 points).
16. Il n'y a pas d'admissibilité.
17. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins 140 points sont déclarés admis.
18. Les candidats ayant échoué à la première session d'examen et à la deuxième session dite de rattrapage sont tenus d'effectuer à nouveau leur deuxième année d'études.
19. Les candidats qui échouent à l'issue de l'année de redoublement sont définitivement éliminés.
1. Un rapport sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les différentes phases de l'examen est établi par le secrétaire et revêtu de la signature du président.
2. Il est déposé au service régional d'action sanitaire et sociale siège de l'examen. Il est accompagné de la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis.
1. Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie est délivré par le directeur régional du service d'action sanitaire et sociale aux candidats ayant subi avec succès les épreuves.
2. Le modèle de ce titre figure en annexe 7 (1).
1. Les présentes dispositions sont applicables à partir du 1er octobre 1967. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions du titre II ne seront applicables qu'aux examens d'entrée organisés postérieurement à cette date.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1967).