Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 otobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 avril 1991,
1. 1. Services centraux :
2. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :
3. - emplois qualifiés de chefs de bureau ;
4. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :
5. - emplois relevant des missions de coordination interministérielle du secrétariat général du Gouvernement ;
6. - emplois qualifiés relevant de la fonction de gestion des ressources humaines (pilotage des ressources humaines, gestion statutaire, gestion des affectations et carrières, liquidation des pensions civiles de l'Etat, gestion des rémunérations, gestion de l'action sociale, planification de la formation) ;
7. - emplois qualifiés relevant de la fonction du pilotage budgétaire et financier ou de la fonction comptable ;
8. - emplois qualifiés relevant de la fonction de l'achat public ;
9. - emplois correspondant à une mission de coordination dans la fonction logistique ;
10. - emplois de responsable d'atelier, chargé de l'encadrement d'une équipe ;
11. - emplois qualifiés relevant de la fonction d'assistance utilisateurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
12. - emplois qualifiés liés à la fonction de contrôle ;
13. - emplois qualifiés de chefs de secrétariat ou de secrétariat de direction.
14. 2 (supprimé)
15. 3. Direction de l'information légale et administrative :
16. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :
17. - emploi de responsable du département en charge des ressources humaines ;
18. - emploi de chef de la mission de contrôle de gestion ;
19. - emplois de responsable de département relevant de la fonction éditoriale ;
20. - emplois de rédacteurs en chef ;
21. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :
22. - emplois qualifiés relevant de la fonction de soutien interne à la direction (logistique, budgétaire, documentation, informatique) ;
23. - emplois qualifiés relevant de la fonction éditoriale ;
24. - emplois qualifiés relevant de la fonction de production ;
25. - emplois qualifiés relevant de la fonction de diffusion et d'expédition.
26. 4. Service d'information du Gouvernement :
27. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :
28. - chef du département en charge de la fonction de soutien ;
29. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :
30. - emplois qualifiés relevant de la fonction de soutien interne à la direction (logistique, budgétaire, ressources humaines, documentation, informatique) ;
31. - emplois qualifiés de secrétariat de direction.
32. 5. Direction du développement des médias :
33. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :
34. - emploi de secrétaire général ;
35. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :
36. - emploi de secrétaire général de commission ;
37. - emplois qualifiés relevant de la fonction statistique ;
38. - emplois qualifiés d'agent de saisie, de manutention et d'expédition.