Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1058 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (services généraux)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 octobre 1991
Publié le17 octobre 1991
Articles6 articles en vigueur
NORPRMG9170336D
IdentifiantLEGITEXT000006078166
RéférenceDécret n°91-1058 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (services généraux), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 otobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 avril 1991,

Article 1 LEGIARTI000006462125

1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre (services généraux) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006462126

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006462127

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006462128

1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 5 LEGIARTI000006462124

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

FONCTION EXERCÉE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

Article ANNEXE LEGIARTI000022439519

1. 1. Services centraux :

2. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :

3. - emplois qualifiés de chefs de bureau ;

4. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :

5. - emplois relevant des missions de coordination interministérielle du secrétariat général du Gouvernement ;

6. - emplois qualifiés relevant de la fonction de gestion des ressources humaines (pilotage des ressources humaines, gestion statutaire, gestion des affectations et carrières, liquidation des pensions civiles de l'Etat, gestion des rémunérations, gestion de l'action sociale, planification de la formation) ;

7. - emplois qualifiés relevant de la fonction du pilotage budgétaire et financier ou de la fonction comptable ;

8. - emplois qualifiés relevant de la fonction de l'achat public ;

9. - emplois correspondant à une mission de coordination dans la fonction logistique ;

10. - emplois de responsable d'atelier, chargé de l'encadrement d'une équipe ;

11. - emplois qualifiés relevant de la fonction d'assistance utilisateurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;

12. - emplois qualifiés liés à la fonction de contrôle ;

13. - emplois qualifiés de chefs de secrétariat ou de secrétariat de direction.

14. 2 (supprimé)

15. 3. Direction de l'information légale et administrative :

16. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :

17. - emploi de responsable du département en charge des ressources humaines ;

18. - emploi de chef de la mission de contrôle de gestion ;

19. - emplois de responsable de département relevant de la fonction éditoriale ;

20. - emplois de rédacteurs en chef ;

21. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :

22. - emplois qualifiés relevant de la fonction de soutien interne à la direction (logistique, budgétaire, documentation, informatique) ;

23. - emplois qualifiés relevant de la fonction éditoriale ;

24. - emplois qualifiés relevant de la fonction de production ;

25. - emplois qualifiés relevant de la fonction de diffusion et d'expédition.

26. 4. Service d'information du Gouvernement :

27. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :

28. - chef du département en charge de la fonction de soutien ;

29. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :

30. - emplois qualifiés relevant de la fonction de soutien interne à la direction (logistique, budgétaire, ressources humaines, documentation, informatique) ;

31. - emplois qualifiés de secrétariat de direction.

32. 5. Direction du développement des médias :

33. Emplois présentant une responsabilité d'encadrement :

34. - emploi de secrétaire général ;

35. Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :

36. - emploi de secrétaire général de commission ;

37. - emplois qualifiés relevant de la fonction statistique ;

38. - emplois qualifiés d'agent de saisie, de manutention et d'expédition.

Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.