Texte consolidé · Décret

Décret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1992
NatureDécret
Signé le2 janvier 1992
Publié le4 janvier 1992
Articles6 articles en vigueur
NORSANH9102701D
IdentifiantLEGITEXT000006078519
RéférenceDécret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

Vu le décret n° 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000039499887

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles ;

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

6. 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

7. 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

8. 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019, les dispositions résultant de ce décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2019.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038711830

en vigueur le 1er juillet 2019, jusqu'au 14 décembre 2019

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles ;

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

6. 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

7. 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

8. 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033366604

en vigueur le 11 novembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2019

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles ;

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

6. 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

7. 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022666850

en vigueur le 5 août 2010, jusqu'au 11 novembre 2016

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles ;

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6112-17 du code de la santé publique ;

6. 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

7. 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006711413

en vigueur le 1er février 2004, jusqu'au 5 août 2010

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles ;

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique ;

6. 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 711-19 (2°, b) du code de la santé publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006711412

en vigueur le 18 décembre 1994, jusqu'au 1er février 2004

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles.

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-11 du code de la santé publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006711411

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 18 décembre 1994

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles.

Article 2 LEGIARTI000039499898

1. L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

2. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019, les dispositions résultant de ce décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2019.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006711414

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 14 décembre 2019

1. L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006711415

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 1er juillet 2019

1. L'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus n'est pas cumulable avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services de malades agités et difficiles ni avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services d'admission des malades mentaux.

Article 4 LEGIARTI000006711416

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Article 5 LEGIARTI000006711417

1. L'indemnité forfaitaire de risque est attribuée à compter du 1er janvier 1991 aux agents mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et à compter du 1er janvier 1992 aux agents mentionnés aux 2° et 3° du même article.

Article 6 LEGIARTI000006711418

1. Les dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ainsi que celles relatives à l'attribution d'une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants en cas d'affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques sont abrogées à compter du 1er janvier 1992.

Article 7 LEGIARTI000006711410

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 23 textes
ARRETE · application
DECRET94-1093 · modifie
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2004-754 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.