Texte consolidé · Décret

Décret n°92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle

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NatureDécret
Signé le17 mars 1992
Publié le19 mars 1992
Articles2 articles en vigueur
NORJUSC9121073D
IdentifiantLEGITEXT000006078869
RéférenceDécret n°92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le code de l'organisation judiciaire;

Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles;

Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle;

Vu la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée et la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;

Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention;

Vu la loi no 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle;

Vu le décret no 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;

Vu le décret no 79-391 du 14 mai 1979 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation judiciaire;

Vu le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006496642

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006496643

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006496644

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire.

2. Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006496645

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

2. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006496646

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :

2. 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

3. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

4. 2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

5. 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

6. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

7. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006496647

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

2. Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006496648

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. La cour d'appel statue après que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

2. Les observations écrites sont adressées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour qui en transmet une copie au requérant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006496649

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006496650

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006496651

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006496652

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. La cour d'appel de Paris demeure compétente pour connaître des recours formés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006496653

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. I. - Les articles 36-1 à 36-8 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et les articles 109 à 115-1 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur des titres sont abrogés.

2. II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006496641

en vigueur le 19 mars 1992, jusqu'au 13 avril 1995

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

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Cité par 6 textes
DECRET95-385 · abroge
Code de la propriété intellectuelle - art. R411-19 (V) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.