Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12 ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 10 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006505572
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006505601
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Il est créé un corps des cadres de La Poste et un corps des cadres de France Télécom régis par les dispositions du présent décret.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006505602
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom assument des responsabilités d'encadrement ou d'expertise qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'exploitant public concerné.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006505603
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Le corps des cadres de La Poste et le corps des cadres de France Télécom comprennent chacun le grade de cadre de premier niveau doté de treize échelons normaux et d'un échelon exceptionnel et le grade de second niveau doté de quinze échelons.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006505604
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006505607
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
3. 2° Un premier concours interne est réservé :
4. a) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de La Poste :
5. - aux cadres professionnels, aux techniciens supérieurs et aux agents de maîtrise de La Poste ;
6. - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants :
7. surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1re classe, chef d'établissement de 3e classe, vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, sous-prote ;
8. b) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de France Télécom :
9. - aux cadres d'exploitation et aux agents de maîtrise de France Télécom,
10. - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, chef de district, chef de secteur, chef d'établissement de 3e classe.
11. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
12. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics à La Poste ou à France Télécom.
13. 4° Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre professionnel, de technicien supérieur, d'agent de maîtrise, de surveillant en chef, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de travaux du service automobile, de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, de chef d'établissement de 3e classe, de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, de sous-prote de La Poste.
14. La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
15. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006505606
en vigueur le 1er juin 2000, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
3. 2° Un premier concours interne est réservé :
4. a) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de La Poste :
5. - aux techniciens supérieurs et aux agents de maîtrise de La Poste ;
6. - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants :
7. surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1re classe, chef d'établissement de 3e classe, vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, sous-prote ;
8. b) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de France Télécom :
9. - aux cadres d'exploitation et aux agents de maîtrise de France Télécom,
10. - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, chef de district, chef de secteur, chef d'établissement de 3e classe.
11. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
12. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics à La Poste ou à France Télécom.
13. La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
14. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006505605
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2000
1. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
3. 2° Un premier concours interne est réservé :
4. a) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de La Poste :
5. - aux techniciens supérieurs et aux agents de maîtrise de La Poste ;
6. - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants :
7. surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1re classe ;
8. b) Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de France Télécom :
9. - aux cadres d'exploitation et aux agents de maîtrise de France Télécom,
10. - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, chef de district, chef de secteur.
11. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
12. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics à La Poste ou à France Télécom.
13. La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
14. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006505608
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Le nombre de participations aux épreuves des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus pour l'accès à chacun des corps régis par le présent décret est limité à trois par an.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006505609
en vigueur le 1er juin 2000, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Peuvent se présenter, selon le cas, au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de France Télécom prévu à l'article 15 du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 2e classe et de chef d'établissement de 1re classe justifiant de trois années de services civils effectifs dans leurs grades.
2. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous. Les dispositions de l'article 10 leur sont applicables.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006505611
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les concours et la liste d'aptitude prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006505610
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006505612
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006505613
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de cadre de premier niveau de La Poste et de cadre de premier niveau de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006505614
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom recrutés au titre des concours prévus l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
2. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
5. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006505616
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 12 septembre 2007
1. I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents de maîtrise de La Poste ainsi que les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom
4. SITUATION NOUVELLE
5. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
6. Grade et échelon
7. Ancienneté d'échelon
8. 14e échelon : 11e
9. Sans ancienneté.
10. 13e échelon : 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 12e échelon : 9e
13. Trois demis de l'ancienneté acquise.
14. 11e échelon : 8e
15. Trois demis de l'ancienneté acquise.
16. 10e échelon : 7e
17. Trois demis de l'ancienneté acquise.
18. 9e échelon : 6e
19. Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
20. 8e échelon : 6e
21. Ancienneté acquise.
22. 7e échelon : 5e
23. Un tiers de l'ancienneté acquise.
24. 6e échelon : 4e
25. Un tiers de l'ancienneté acquise.
26. 5e échelon : 3e
27. Un demi de l'ancienneté acquise.
28. SITUATION ANCIENNE
29. Agent de maîtrise de La Poste ou agent de maîtrise de France Télécom
30. SITUATION NOUVELLE
31. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
32. 12e échelon : 11e
33. Sans ancienneté.
34. 11e échelon : 10e
35. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
36. 10e échelon : 9e
37. Trois demis de l'ancienneté acquise.
38. 9e échelon : 8e
39. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
40. 8e échelon : 8e
41. Moitié de l'ancienneté acquise.
42. 7e échelon : 7e
43. Trois demis de l'ancienneté acquise.
44. 6e échelon : 6e
45. Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
46. 5e échelon : 6e
47. Ancienneté acquise.
48. 4e échelon : 5e
49. Moitié de l'ancienneté acquise.
50. SITUATION ANCIENNE
51. Cadre professionnel de La Poste
52. SITUATION NOUVELLE
53. Cadre de 1er niveau de La Poste
54. 16e échelon : 12e
55. Sans ancienneté.
56. 15e échelon : 11e
57. 2/3 de l'ancienneté acquise.
58. 14e échelon : 10e
59. Ancienneté acquise.
60. 13e échelon : 9e
61. 3/2 de l'ancienneté acquise.
62. 12e échelon : 8e
63. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
64. 11e échelon : 8e
65. 1/2 de l'ancienneté acquise.
66. 10e échelon : 7e
67. 3/2 de l'ancienneté acquise.
68. 9e échelon : 6e
69. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
70. 8e échelon : 6e
71. Ancienneté acquise.
72. 7e échelon : 5e
73. 1/2 de l'ancienneté acquise.
74. 6e échelon : 4e
75. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
76. 5e échelon : 4e
77. 1/2 de l'ancienneté acquise.
78. 4e échelon : 3e
79. Ancienneté acquise.
80. II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4 ° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
81. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
82. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
83. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
84. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
85. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
86. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du III ci-dessus.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006505615
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. I. - Les techniciens supérieurs et les agents de maîtrise de La Poste ainsi que les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade
5. et échelon
6. Ancienneté d'échelon
7. Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom
8. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
9. 14e échelon11e
10. Sans ancienneté.
11. 13e échelon10e
12. Ancienneté acquise.
13. 12e échelon 9e
14. Trois demis de l'ancienneté acquise.
15. 11e échelon 8e
16. Trois demis de l'ancienneté acquise.
17. 10e échelon 7e
18. Trois demis de l'ancienneté acquise.
19. 9e échelon 6e
20. Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
21. 8e échelon 6e
22. Ancienneté acquise.
23. 7e échelon 5e
24. Un tiers de l'ancienneté acquise.
25. 6e échelon 4e
26. Un tiers de l'ancienneté acquise.
27. 5e échelon 3e
28. Un demi de l'ancienneté acquise.
29. Agent de maîtrise de La Poste ou agent de maîtrise de France Télécom
30. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
31. 12e échelon11e
32. Sans ancienneté.
33. 11e échelon10e
34. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
35. 10e échelon 9e
36. Trois demis de l'ancienneté acquise.
37. 9e échelon 8e
38. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
39. 8e échelon 8e
40. Moitié de l'ancienneté acquise.
41. 7e échelon 7e
42. Trois demis de l'ancienneté acquise.
43. 6e échelon 6e
44. Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
45. 5e échelon 6e
46. Ancienneté acquise.
47. 4e échelon 5e
48. Moitié de l'ancienneté acquise.
49. II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom au titre du concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
50. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
51. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
52. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
53. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
54. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
55. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du III ci-dessus.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006505618
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autre que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
2. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 20 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006505617
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autre que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
2. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 20 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006505619
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons normaux des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
2. GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
3. Cadre de second niveau de La Poste et cadre de second niveau de France Télécom
4. 14e et 13e échelon 2 ans
5. 12e, 11e, 10e et 9e échelon 3 ans
6. 8e, 7e, 6e, 5e, 4e et 3e échelon 1 an
7. 2e et 1er échelon 6 mois
8. Cadre de premier niveau de La Poste et cadre de premier niveau de France Télécom
9. 12e échelon 3 ans
10. 11e et 10e échelon 2 ans
11. 9e, 8e, 7e et 6e échelon .3 ans
12. 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelon 1 an
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006505620
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon.
2. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006505623
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au grade de cadre de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.
3. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
4. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
5. SITUATION ANCIENNE
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. SITUATION NOUVELLE
8. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
9. Grade et échelon
10. Ancienneté d'échelon
11. Echelon exceptionnel : 14e échelon
12. Sans ancienneté.
13. 13e échelon : 13e échelon
14. Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de deux ans.
15. 12e échelon : 12e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 11e échelon : 11e échelon
18. Trois demis de l'ancienneté acquise.
19. 10e échelon : 10e échelon
20. Trois demis de l'ancienneté acquise.
21. 9e échelon : 9e échelon
22. Ancienneté acquise.
23. 8e échelon : 8e échelon
24. Un tiers de l'ancienneté acquise.
25. 7e échelon : 7e échelon
26. Un tiers de l'ancienneté acquise.
27. 6e échelon :
28. - à partir d'un an : 6e échelon
29. Un demi de l'ancienneté acquise, diminué de six mois.
30. - avant un an : 5e échelon
31. Ancienneté acquise.
32. 5e échelon : 4e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 4e échelon : 3e échelon
35. Ancienneté acquise.
36. 3° Pour l'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006505622
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au grade de cadre de second niveau de France Télécom, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.
3. Les intéressés sont nommés cadres de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade ans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
4. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
5. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
6. SITUATION ANCIENNE
7. SITUATION NOUVELLE
8. Grade
9. et échelon
10. Ancienneté d'échelon
11. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
12. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
13. Echelon exceptionnel14e échelon
14. Sans ancienneté.
15. 13e échelon13e échelon
16. Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de deux ans.
17. 12e échelon12e échelon
18. Ancienneté acquise.
19. 11e échelon11e échelon
20. Trois demis de l'ancienneté acquise.
21. 10e échelon10e échelon
22. Trois demis de l'ancienneté acquise.
23. 9e échelon 9e échelon
24. Ancienneté acquise.
25. 8e échelon 8e échelon
26. Un tiers de l'ancienneté acquise.
27. 7e échelon 7e échelon
28. Un tiers de l'ancienneté acquise.
29. 6e échelon :
30. - à partir d'un an 6e échelon
31. Un demi de l'ancienneté acquise, diminué de six mois.
32. - avant un an5e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 5e échelon 4e échelon
35. Ancienneté acquise.
36. 4e échelon 3e échelon
37. Ancienneté acquise.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006505624
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 15 et 22 du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
2. Ces concours et examen peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006505625
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
2. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006505626
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
4. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 15 ci-dessus.
5. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
6. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
7. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006505627
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste et du corps des cadres de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006505628
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
2. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
3. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
4. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Nota : NOTA : Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 1 : Le présent article est prorogé pendant une période de un an.
NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006505630
en vigueur le 11 août 1995, jusqu'au 12 septembre 2007
1. Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 20 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
2. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
4. Toutefois, pour l'accès au grade de cadre de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 15 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans lorsque le grade d'origine avant intégration n'était pas le grade d'inspecteur de France Télécom.
5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Nota : NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006505629
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 août 1995
1. Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 20 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
2. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
4. Toutefois, pour l'accès au grade de cadre de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 15 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans lorsque le grade d'origine avant intégration n'était pas le grade d'inspecteur de France Télécom.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006505631
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 septembre 2007
1. I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, des concours exceptionnels, s'ajoutant à ceux prévus à l'article 5 ci-dessus, pourront être ouverts par spécialités pour accéder au grade de cadre de premier niveau de La Poste ou à celui de cadre de premier niveau de France Télécom. Ces concours seront ouverts, selon l'exploitant public dont ils relèvent, aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : contrôleur, technicien, dessinateur projeteur, contrôleur du service automobile, chef d'atelier, chef d'établissement de 3e classe, maître imprimeur, conducteur chef du transbordement, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur de travaux des lignes, sous-prote.
2. Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
3. II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
4. a) Pour accéder au grade de cadre de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des grades de technicien supérieur ou d'agent de maîtrise de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des techniciens supérieurs de La Poste et de celui régissant le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste ;
5. b) Pour accéder au grade de cadre de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant à l'un des grades de cadre d'exploitation ou d'agent de maîtrise de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres d'exploitation de France Télécom et de celui régissant le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.
6. III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 15 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
7. IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.
Nota : NOTA : Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 2 : Le présent article est prorogé pendant une période de un an.
NOTA : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Annexes
TABLEAUX DE CONVERSION
Tableau n° 1
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Agent d'exploitation du service général
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 12e échelon 5e
8. Sans ancienneté.
9. 11e échelon 4e
10. Un quart de l'ancienneté acquise.
11. 10e échelon 3e
12. Un tiers de l'ancienneté acquise.
13. 9e échelon 2e
14. Un tiers de l'ancienneté acquise.
15. 8e échelon 1er
16. Un tiers de l'ancienneté acquise.
17. 7e échelon 1er
18. Sans ancienneté.
19. 6e échelon 1er
20. Sans ancienneté.
21. 5e échelon 1er
22. Sans ancienneté.
23. 4e échelon 1er
24. Sans ancienneté.
25. 3e échelon 1er
26. Sans ancienneté.
27. 2e échelon 1er
28. Sans ancienneté.
29. 1er échelon 1er
30. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 2
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'atelier
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 11e échelon :
8. - à partir de 3 ans 9e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 8e
11. Ancienneté acquise.
12. 10e échelon 7e
13. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
14. 9e échelon 6e
15. Ancienneté acquise.
16. 8e échelon 5e
17. Un tiers de l'ancienneté acquise.
18. 7e échelon 4e
19. Un tiers de l'ancienneté acquise.
20. 6e échelon 3e
21. Un tiers de l'ancienneté acquise.
22. 5e échelon 3e
23. Sans ancienneté.
24. 4e échelon 2e
25. Un tiers de l'ancienneté acquise.
26. 3e échelon 1er
27. Moitié de l'ancienneté acquise.
28. 2e échelon 1er
29. Sans ancienneté.
30. 1er échelon 1er
31. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 3
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Contrôleur, dessinateur projeteur, contrôleur du service automobile, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur de travaux des lignes, infirmier(e)
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 14e échelon :
8. - à partir de 3 ans 9e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 8e
11. Ancienneté acquise.
12. 13e échelon 7e
13. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
14. 12e échelon 6e
15. Ancienneté acquise.
16. 11e échelon 5e
17. Un tiers de l'ancienneté acquise.
18. 10e échelon 4e
19. Un tiers de l'ancienneté acquise.
20. 9e échelon 3e
21. Un tiers de l'ancienneté acquise.
22. 8e échelon 3e
23. Sans ancienneté.
24. 7e échelon 2e
25. Un tiers de l'ancienneté acquise.
26. 6e échelon 1er
27. Moitié de l'ancienneté acquise.
28. 5e échelon 1er
29. Sans ancienneté.
30. 4e échelon 1er
31. Sans ancienneté.
32. 3e échelon1er
33. Sans ancienneté.
34. 2e échelon 1er
35. Sans ancienneté.
36. 1er échelon 1er
37. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 4
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Technicien des installations ou maître imprimeur
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 13e échelon :
8. - à partir de 3 ans 9e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 8e
11. Ancienneté acquise.
12. 12e échelon 7e
13. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
14. 11e échelon 6e
15. Ancienneté acquise.
16. 10e échelon 5e
17. Un tiers de l'ancienneté acquise.
18. 9e échelon 4e
19. Un tiers de l'ancienneté acquise.
20. 8e échelon 3e
21. Un tiers de l'ancienneté acquise.
22. 7e échelon3e
23. Sans ancienneté.
24. 6e échelon 2e
25. Moitié de l'ancienneté acquise.
26. 5e échelon 2e
27. Sans ancienneté.
28. 4e échelon 1er
29. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
30. 3e échelon 1er
31. Sans ancienneté.
32. 2e échelon 1er
33. Sans ancienneté.
34. 1er échelon 1er
35. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 5
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef technicien des installations ou chef dessinateur
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 8e échelon :
8. - à partir de 3 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 7e échelon 9e
13. Sans ancienneté.
14. 6e échelon :
15. - à partir de 1 an 6 mois 8e
16. Double de l'ancienneté acquise, diminué de 3 ans.
17. - avant 1 an 6 mois 7e
18. Double de l'ancienneté acquise.
19. 5e échelon 6e
20. Ancienneté acquise.
21. 4e échelon 5e
22. Un tiers de l'ancienneté acquise.
23. 3e échelon :
24. - à partir de 2 ans 4e
25. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
26. - avant 2 ans 3e
27. Moitié de l'ancienneté acquise.
28. 2e échelon 2e
29. Un tiers de l'ancienneté acquise.
30. 1er échelon 1er
31. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 6
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Contrôleur divisionnaire, surveillant en chef, chef de travaux du service automobile, chef d'établissement de 3e classe, conducteur chef du transbordement de 1re classe, vérificateur principal ou chef de district
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 7e échelon :
8. - à partir de 3 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 8e
13. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
14. 5e échelon :
15. - à partir de 2 ans 8e
16. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
17. - avant 2 ans 7e
18. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
19. 4e échelon :
20. - à partir de 1 an 7e
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
22. - avant de 1 an 6e
23. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
24. 3e échelon 6e
25. Ancienneté acquise.
26. 2e échelon :
27. - à partir de 1 an 5e
28. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
29. - avant de 1 an 4e
30. Ancienneté acquise.
31. 1er échelon 3e
32. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 7
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Conducteur chef de transbordement, vérificateur ou chef de secteur
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 9e échelon :
8. - à partir de 3 ans 9e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 8e
11. Ancienneté acquise.
12. 8e échelon 7e
13. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
14. 7e échelon 6e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 6e échelon :
17. - à partir de 2 ans 6e
18. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
19. - avant 2 ans5e
20. Moitié de l'ancienneté acquise.
21. 5e échelon 5e
22. Sans ancienneté.
23. 4e échelon :
24. - à partir de 1 an 4e
25. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
26. - avant 1 an 3e
27. Ancienneté acquise.
28. 3e échelon 3e
29. Sans ancienneté.
30. 2e échelon 2e
31. Moitié de l'ancienneté acquise.
32. 1er échelon 1er
33. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 8
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur ou réviseur
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 10e échelon 12e
8. Ancienneté acquise.
9. 9e échelon 10e
10. Huit treizièmes de l'ancienneté acquise.
11. 8e échelon 9e
12. Douze onzièmes de l'ancienneté acquise.
13. 7e échelon 8e
14. Six cinquièmes de l'ancienneté acquise.
15. 6e échelon :
16. - à partir de 1 an 7e
17. Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.
18. - avant 1 an 6e
19. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
20. 5e échelon :
21. - à partir de 1 an 6e
22. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
23. - avant 1 an 5e
24. Ancienneté acquise.
25. 4e échelon 4e
26. Moitié de l'ancienneté acquise.
27. 3e échelon 3e
28. Moitié de l'ancienneté acquise.
29. 2e échelon 2e
30. Ancienneté acquise.
31. 1er échelon 1er
32. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 9
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de 2e classe
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 10e échelon :
8. - à partir de 3 ans 13e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 12e
11. Ancienneté acquise.
12. 9e échelon :
13. - à partir de 1 an 3 mois 11e
14. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3 mois.
15. - avant 1 an 3 mois 10e
16. Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
17. 8e échelon :
18. - à partir de 2 ans 10e
19. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
20. - avant 2 ans 9e
21. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
22. 7e échelon :
23. - à partir de 1 an 6 mois 9e
24. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
25. - avant 1 an 6 mois 8e
26. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
27. 6e échelon :
28. - à partir de 1 an 6 mois 8e
29. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
30. - avant 1 an 6 mois 7e
31. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
32. 5e échelon :
33. - à partir de 1 an 6 mois 7e
34. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
35. - avant 1 an 6 mois 6e
36. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 10
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Assistant(e) de service social chef
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 10e échelon 11e
8. Sans ancienneté.
9. 9e échelon 10e
10. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
11. 8e échelon 9e
12. Douze onzièmes de l'ancienneté acquise.
13. 7e échelon 8e
14. Six cinquièmes de l'ancienneté acquise.
15. 6e échelon :
16. - à partir de 3 mois 7e
17. Douze onzièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 3 mois.
18. - avant 3 mois 6e
19. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois.
20. 5e échelon :
21. - à partir de 3 mois 6e
22. Ancienneté acquise diminuée de 3 mois.
23. - avant 3 mois 5e
24. Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
25. 4e échelon :
26. - à partir de 1 an 3 mois 5e
27. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3 mois.
28. - avant 1 an 3 mois 4e
29. Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
30. 3e échelon 3e
31. Moitié de l'ancienneté acquise.
32. 2e échelon 2e
33. Ancienneté acquise.
34. 1er échelon 1er
35. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 11
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Assistant(e) de service social
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 11e échelon :
8. - à partir de 2 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 10e échelon 9e
13. Ancienneté acquise majorée de 3 mois.
14. 9e échelon :
15. - à partir de 2 ans 3 mois 9e
16. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 3 mois.
17. - avant 2 ans 3 mois 8e
18. Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
19. 8e échelon :
20. - à partir de 2 ans et 3 mois 8e
21. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 3 mois.
22. - avant 2 ans 3 mois 7e
23. Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
24. 7e échelon :
25. - à partir de 2 ans 3 mois 7e
26. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 3 mois.
27. - avant 2 ans 3 mois 6e
28. Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
29. 6e échelon :
30. - à partir de 1 an 3 mois 6e
31. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3 mois.
32. - avant 1 an 3 mois et à partir de 3 mois 5e
33. Ancienneté acquise diminuée de 3 mois.
34. - avant 3 mois 4e
35. Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
36. 5e échelon :
37. - à partir de 1 an 3 mois 4e
38. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3 mois.
39. - avant 1 an 3 mois 3e
40. Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
41. 4e échelon 2e
42. Ancienneté acquise.
43. 3e échelon 1er
44. Ancienneté acquise.
45. 2e échelon 1er
46. Sans ancienneté.
47. 1er échelon 1er
48. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 12
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Infirmier(e) en chef
6. Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
7. 8e échelon :
8. - à partir de 3 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 7e échelon 8e
13. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
14. 6e échelon :
15. - à partir de 2 ans 6 mois 8e
16. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
17. - avant 2 ans 6 mois 7e
18. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
19. 5e échelon :
20. - à partir de 2 ans 6 mois 7e
21. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
22. - avant 2 ans 6 mois 6e
23. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
24. 4e échelon :
25. - à partir de 1 an 6 mois 6e
26. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
27. - avant 1 an 6 mois et à partir de 6 mois 5e
28. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
29. - avant 6 mois 4e
30. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
31. 3e échelon :
32. - à partir de 1 an 6 mois 4e
33. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
34. - avant 1 an 6 mois 3e
35. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
36. 2e échelon 2e
37. Ancienneté acquise.
38. 1er échelon 1er
39. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 13
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Maître graveur
6. Cadre de premier niveau de La Poste
7. 7e échelon 13e
8. Ancienneté acquise.
9. 6e échelon 12e
10. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
11. 5e échelon :
12. - à partir de 1 an 12e
13. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
14. - avant 1 an 11e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 4e échelon :
17. - à partir de 1 an 11e
18. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
19. - avant 1 an 10e
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 14
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Prote
6. Cadre de premier niveau de La Poste
7. 4e échelon 13e
8. Ancienneté acquise.
9. 3e échelon 12e
10. Moitié de l'ancienneté acquise.
11. 2e échelon 10e
12. Ancienneté acquise.
13. 1er échelon 9e
14. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 15
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Sous-prote
6. Cadre de premier niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 2 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon :
13. - à partir de 2 ans 9e
14. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
15. - avant 2 ans 8e
16. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
17. 5e échelon :
18. - à partir de 1 an 8e
19. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
20. - avant 1 an 7e
21. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
22. 4e échelon 7e
23. Ancienneté acquise.
24. 3e échelon 6e
25. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
26. 2e échelon :
27. - à partir de 1 an 6e
28. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
29. - avant 1 an 5e
30. Ancienneté acquise.
31. 1er échelon :
32. - à partir de 1 an 4e
33. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
34. - avant 1 an 3e
35. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 16
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Contrôleur, dessinateur projeteur, conducteur de travaux des lignes, conducteur de travaux de la distribution-acheminement, contrôleur du service automobile
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 14e échelon :
8. - à partir de 1 an 7e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 6e
11. Ancienneté acquise.
12. 13e échelon 5e
13. Un quart de l'ancienneté acquise.
14. 12e échelon 4e
15. Un tiers de l'ancienneté acquise.
16. 11e échelon 3e
17. Un tiers de l'ancienneté acquise.
18. 10e échelon 2e
19. Un sixième de l'ancienneté acquise.
20. 9e échelon 1er
21. Un sixième de l'ancienneté acquise.
22. 8e échelon 1er
23. Sans ancienneté.
24. 7e échelon 1er
25. Sans ancienneté.
26. 6e échelon 1er
27. Sans ancienneté.
28. 5e échelon 1er
29. Sans ancienneté.
30. 4e échelon1er
31. Sans ancienneté.
32. 3e échelon1er
33. Sans ancienneté.
34. 2e échelon1er
35. Sans ancienneté.
36. 1er échelon1er
37. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 17
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Technicien des installations ou maître imprimeur
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 13e échelon :
8. - à partir de 1 an 7e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 6e
11. Ancienneté acquise.
12. 12e échelon 5e
13. Un quart de l'ancienneté acquise.
14. 11e échelon 4e
15. Un tiers de l'ancienneté acquise.
16. 10e échelon 3e
17. Un tiers de l'ancienneté acquise.
18. 9e échelon 2e
19. Un sixième de l'ancienneté acquise.
20. 8e échelon 1er
21. Un sixième de l'ancienneté acquise.
22. 7e échelon 1er
23. Sans ancienneté.
24. 6e échelon 1er
25. Sans ancienneté.
26. 5e échelon 1er
27. Sans ancienneté.
28. 4e échelon 1er
29. Sans ancienneté.
30. 3e échelon 1er
31. Sans ancienneté.
32. 2e échelon 1er
33. Sans ancienneté.
34. 1er échelon 1er
35. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 18
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef technicien ou chef dessinateur
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 8e échelon :
8. - à partir de 1 an 9e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 8e
11. Ancienneté acquise.
12. 7e échelon 7e
13. Un tiers de l'ancienneté acquise.
14. 6e échelon :
15. - à partir de 2 ans 6e
16. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
17. - avant 2 ans 5e
18. Moitié de l'ancienneté acquise.
19. 5e échelon 4e
20. Un tiers de l'ancienneté acquise.
21. 4e échelon 3e
22. Un tiers de l'ancienneté acquise.
23. 3e échelon :
24. - à partir de 2 ans 6 mois 2e
25. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
26. - avant 2 ans 6 mois 1er
27. Un cinquième de l'ancienneté acquise.
28. 2e échelon 1er
29. Sans ancienneté.
30. 1er échelon 1er
31. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 19
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Contrôleur divisionnaire, surveillant(e) en chef, chef de travaux du service automobile, conducteur chef du transbordement de 1re classe, vérificateur principal ou chef de district
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 7e échelon :
8. - à partir de 1 an 9e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 8e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon :
13. - à partir de 1 an 6 mois 7e
14. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
15. - avant 1 an 6 mois 6e
16. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
17. 5e échelon 5e
18. Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
19. 4e échelon 4e
20. Moitié de l'ancienneté acquise.
21. 3e échelon 3e
22. Moitié de l'ancienneté acquise.
23. 2e échelon 2e
24. Un quart de l'ancienneté acquise.
25. 1er échelon 1er
26. Un quart de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 20
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur ou réviseur
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 12e échelon :
8. - à partir de 2 ans 14e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 13e
11. Ancienneté acquise.
12. 11e échelon 13e
13. Sans ancienneté.
14. 10e échelon 11e
15. Ancienneté acquise.
16. 9e échelon :
17. - à partir de 1 an 3 mois 10e
18. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3 mois.
19. - avant 1 an 3 mois 9e
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an 9 mois.
21. 8e échelon :
22. - à partir de 1 an 9e
23. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
24. - avant 1 an 8e
25. Ancienneté acquise.
26. 7e échelon :
27. - à partir de 1 an 6 mois 7e
28. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
29. - avant 1 an 6 mois 6e
30. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
31. 6e échelon :
32. - à partir de 2 ans 6 mois 5e
33. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
34. - avant 2 ans 6 mois 4e
35. Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
36. 5e échelon 3e
37. Un tiers de l'ancienneté acquise.
38. 4e échelon 2e
39. Un quart de l'ancienneté acquise.
40. 3e échelon 1er
41. Un quart de l'ancienneté acquise.
42. 2e échelon 1er
43. Sans ancienneté.
44. 1er échelon 1er
45. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 21
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de 2e classe
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 10e échelon :
8. - à partir de 3 ans 12e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 11e
11. Ancienneté acquise.
12. 9e échelon :
13. - à partir de 3 mois 10e
14. Ancienneté acquise diminuée de 3 mois.
15. - avant 3 mois 9e
16. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois.
17. 8e échelon 9e
18. Ancienneté acquise.
19. 7e échelon :
20. - à partir de 1 an 6 mois 8e
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
22. - à partir de 6 mois et avant 1 an 6 mois 7e
23. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
24. - avant 6 mois 6e
25. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
26. 6e échelon :
27. - à partir de 2 ans 6 mois 6e
28. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
29. - à partir de 1 an 6 mois et avant 2 ans 6 mois 5e
30. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
31. - avant 1 an 6 mois 4e
32. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
33. 5e échelon 3e
34. Un tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 22
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de 1re classe
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 12e échelon :
8. - à partir de 3 ans 12e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 11e
11. Ancienneté acquise.
12. 9e échelon :
13. - à partir de 3 mois 10e
14. Ancienneté acquise diminuée de 3 mois.
15. - avant 3 mois 9e
16. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois.
17. 8e échelon 9e
18. Ancienneté acquise.
19. 7e échelon :
20. - à partir de 1 an 6 mois 8e
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
22. - à partir de 6 mois et avant 1 an 6 mois 7e
23. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
24. - avant 6 mois 6e
25. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
26. 6e échelon :
27. - à partir de 2 ans et 6 mois 6e
28. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
29. - avant 1 an 6 mois et avant 2 ans 6 mois 5e
30. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
31. - avant 1 an 6 mois 4e
32. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
33. 5e échelon 3e
34. Un tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 23
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement hors classe
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 3e échelon :
8. - à partir de 2 ans 15e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 14e
11. Ancienneté acquise.
12. 2e échelon 13e
13. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
14. 1er échelon 12e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 24
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe supérieure
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. Echelon unique 15e
8. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 25
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Maître graveur
6. Cadre de second niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 3 ans 13e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 12e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 11e
13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
14. 5e échelon :
15. - à partir de 1 an 11e
16. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
17. - avant 1 an 10e
18. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
19. 4e échelon 10e
20. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 26
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Prote
6. Cadre de second niveau de La Poste
7. 4e échelon :
8. - à partir de 3 ans13e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans12e
11. Ancienneté acquise.
12. 3e échelon11e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 2e échelon 9e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 1er échelon :
17. - à partir de 1 an 9e
18. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
19. - avant 1 an 8e
20. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom. Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 27
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Sous-prote
6. Cadre de second niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 3 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon :
13. - à partir de 4 ans 8e
14. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
15. - entre 4 ans et 3 ans 7e
16. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
17. - avant 3 ans 6e
18. Un tiers de l'ancienneté acquise.
19. 5e échelon :
20. - à partir de 1 an 5e
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
22. - avant 1 an 4e
23. Ancienneté acquise.
24. 4e échelon 3e
25. Moitié de l'ancienneté acquise.
26. 3e échelon 3e
27. Sans ancienneté.
28. 2e échelon 2e
29. Un quart de l'ancienneté acquise.
30. 1er échelon 1er
31. Un quart de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 28
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Conducteur chef du transbordement, vérificateur ou chef de secteur
6. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
7. 9e échelon :
8. - à partir de 3 ans 7e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 6e
11. Un tiers de l'ancienneté acquise.
12. 8e échelon 5e
13. Un quart de l'ancienneté acquise.
14. 7e échelon 4e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 6e échelon 3e
17. Un tiers de l'ancienneté acquise.
18. 5e échelon 3e
19. Sans ancienneté.
20. 4e échelon 2e
21. Un quart de l'ancienneté acquise.
22. 3e échelon 1er
23. Un quart de l'ancienneté acquise.
24. 2e échelon 1er
25. Sans ancienneté.
26. 1er échelon 1er
27. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-768 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-515 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.
Décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 art. 25 : Le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY ANNEXE TABLEAUX DE CONVERSION Tableau n° 1 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5011.
Tableau n° 2 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5012.
Tableau n° 3 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5012.
Tableau n° 4 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5012.
Tableau n° 5 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5012.
Tableau n° 6 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5013.
Tableau n° 7 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5013.
Tableau n° 8 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5013.
Tableau n° 9 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5013.
Tableau n° 10 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5014.
Tableau n° 11 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5014.
Tableau n° 12 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5014.
Tableau n° 13 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5015.
Tableau n° 14 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5015.
Tableau n° 15 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5015.
Tableau n° 16 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5015.
Tableau n° 17 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5015.
Tableau n° 18 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5016.
Tableau n° 19 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5016.
Tableau n° 20 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5016.
Tableau n° 21 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5017.
Tableau n° 22 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5017.
Tableau n° 23 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5017.
Tableau n° 24 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5017.
Tableau n° 25 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5017.
Tableau n° 26 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5017.
Tableau n° 27 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5018.
Tableau n° 28 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5018.
Art. 4. - Une décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps. Art. 12. - Conformément à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l’article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 20 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé. Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs et les agents de maîtrise de La Poste ainsi que les cadres d’exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5009.
II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom au titre du concours prévu au 2° de l’article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l’échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l’ancienneté détenue dans l’échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l’échelon du nouveau grade et celle de l’échelon de l’ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de la durée fixée à l’article 13 ci-dessous lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu’ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l’article 13 ci-dessous pour chaque avancement d’échelon. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l’agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national et, d’autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du III ci-dessus. Art. 18. - Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon de l’un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l’un de ces corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 13 ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l’avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d’ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l’article 15 ci-dessus. Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration. Art. 14. - Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre ans d’ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l’échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 p. 100 de l’effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d’une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l’année suivante en application des dispositions ci-dessus. Art. 10. - Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom recrutés au titre des concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage d’une durée maximale de six mois à l’issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à bénéficier d’une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l’avancement. Art. 15. - Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au grade de cadre de second niveau de France Télécom, suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : 1° Par la voie d’un concours professionnel, les cadres de premier niveau de l’exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade. Les intéressés sont nommés cadres de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade ans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. 2° Après inscription à un tableau d’avancement établi après une sélection opérée par voie d’examen professionnel, les cadres de premier niveau de l’exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade. Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5010.
Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant à l’un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l’autre exploitant public. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté d’échelon, par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public dont relève le corps d’accueil, après accord du président du conseil d’administration de l’exploitant public dont relève le corps d’origine des fonctionnaires concernés. Les services effectifs accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’intégration. Art. 9. - Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l’article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de cadre de premier niveau de La Poste et de cadre de premier niveau de France Télécom qu’après avoir satisfait aux obligations d’activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés. Art. 13. - La durée du temps passé dans chacun des échelons normaux des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l’échelon supérieur, est fixée ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5010.
Art. 5. - Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes : 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures universitaires ou de l’un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ; 2° Un premier concours interne est réservé : a) Pour l’accès au grade de cadre de premier niveau de La Poste : - aux techniciens supérieurs et aux agents de maîtrise de La Poste ; - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1re classe ; b) Pour l’accès au grade de cadre de premier niveau de France Télécom : - aux cadres d’exploitation et aux agents de maîtrise de France Télécom ; - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, chef de district, chef de secteur. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l’un ou l’autre de ces grades. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics à La Poste ou à France Télécom. La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d’administration de l’exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours. Les conditions d’âge et d’ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures. Art. 2. - Les cadres de La Poste et les cadres de France Télécom assument des responsabilités d’encadrement ou d’expertise qu’ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d’activités professionnelles de l’exploitant public concerné. Art. 19. - Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste et du corps des cadres de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l’article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés. Art. 22. - I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du présent décret, des concours exceptionnels, s’ajoutant à ceux prévus à l’article 5 ci-dessus, pourront être ouverts par spécialités pour accéder au grade de cadre de premier niveau de La Poste ou à celui de cadre de premier niveau de France Télécom. Ces concours seront ouverts, selon l’exploitant public dont ils relèvent, aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : contrôleur, technicien, dessinateur projeteur, contrôleur du service automobile, chef d’atelier, chef d’établissement de 3e classe, maître imprimeur, conducteur chef du transbordement, conducteur de travaux de la distribution et de l’acheminement, conducteur de travaux des lignes, sous-prote. Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans l’un ou l’autre de ces grades. II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l’article 5 ci-dessus : a) Pour accéder au grade de cadre de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l’une des fonctions correspondant à l’un des grades de technicien supérieur ou d’agent de maîtrise de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des techniciens supérieurs de La Poste et de celui régissant le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste ; b) Pour accéder au grade de cadre de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l’une des fonctions correspondant à l’un des grades de cadre d’exploitation ou d’agent de maîtrise de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres d’exploitation de France Télécom et de celui régissant le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l’article 15 ci-dessus les fonctionnaires de l’exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l’une des fonctions correspondant au grade de cadre de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l’article 4 ci-dessus. IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l’article 10 ci-dessus leur sont applicables.
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