Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 modifiée portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, notamment ses articles 7, 8 et 9 ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 modifié fixant les modalités d'exercice par les titulaires des mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédits d'heure ;
Vu le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 modifié fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux ;
Vu le décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 modifié fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus ;
Vu le décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu le décret n° 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1611 du 22 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 27 mars 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 1 LEGIARTI000019567230
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.
, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
, Sct. Chapitre Ier : Principes généraux.
, Sct. Chapitre unique., Art. D1871-1, Art. D1811-1, Sct. Chapitre II : Adoption et exécution des budgets.
, Sct. TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION.
, Art. D1872-1, Sct. Chapitre Ier : Participation des électeurs aux décisions locales.
, Sct. Chapitre III : Compensation des transferts de compétences.
, Sct. Section 1 : Référendum local.
, Art. D1873-1, Art. D1821-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives aux comptables.
, Sct. Section 2 : Consultation des électeurs., Art. D1874-1, Art. D1821-2, Sct. Chapitre V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
, Sct. Chapitre II : Coopération décentralisée., Art. D1875-1, Art. D1822-1, Sct. TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX.
, Sct. TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS.
, Sct. Chapitre unique, Sct. Chapitre unique
, Art. D1881-1, Art. D1831-1, Sct. TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS.
, Sct. Chapitre unique, Sct. TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX.
, Sct. Chapitre Ier : Principes généraux.
, Art. D1851-1, Sct. Chapitre II : Dispositions propres à certains services publics locaux., Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.
, Sct. Chapitre Ier : Aides aux entreprises., Sct. Chapitre II : Sociétés d'économie mixte locales.
, Art. D1862-1
Article 2 LEGIARTI000019567232
A créé :
- Code général des collectivités territoriales Sct. Section 4 : Finances communales.
, Sct. Sous-paragraphe 3 : Dotation globale de fonctionnement.
, Sct. Sous-section 1 : Budget et comptes.
, Art. R2573-50, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
, Sct. Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
, Art. D2573-29, Art. D2573-51, Sct. Paragraphe 2 : Adoption du budget.
, Sct. Sous-paragraphe 5 : Dotation globale d'équipement.
, Art. D2573-30, Sct. A. Modalités de répartition de la quote-part de la dotation globale d'équipement.
, Sct. Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes.
, Art. R2573-52, Art. D2573-31, Art. R2573-53, Sct. Sous-section 2 : Dépenses.
, Art. R2573-54, Sct. Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires.
, Art. R2573-55, Art. D2573-32, Sct. B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.
, Sct. Sous-section 3 : Recettes.
, Art. R2573-56, Sct. Paragraphe 1 : Catégories de recettes.
, Art. R2573-57, Art. D2573-33, Sct. C. Procédure d'attribution de la subvention. , Sct. Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.
, Art. D2573-58, Sct. Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française. , Art. R2573-34, Art. R2573-35, Art. R2573-36, Art. R2573-37, Art. R2573-38, Art. R2573-39, Art. R2573-40, Art. R2573-41, Art. R2573-42, Sct. Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.
, Art. R2573-43, Art. R2573-44, Art. R2573-45, Art. R2573-46, Art. R2573-47, Art. R2573-48, Art. R2573-49
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 2 : Organisation de la commune.
, Sct. Sous-section 1 : Nom et territoire de la commune., Sct. Paragraphe 1 : Nom.
, Art. D2573-2, Sct. Paragraphe 2 : Limites territoriales et chef-lieu., Art. D2573-3, Sct. Paragraphe 3 : Fusion de communes.
, Art. D2573-4, Sct. Paragraphe 4 : Suppression de communes.
, Art. D2573-5, Sct. Sous-section 2 : Organes de la commune.
, Sct. Paragraphe 1 : Le conseil municipal.
, Art. D2573-6, Sct. Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints.
, Art. D2573-7, Sct. Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.
, Art. D2573-8, Art. D2573-9, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre., Art. D2573-10
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses., Sct. Paragraphe 1 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
, Art. D2573-11, Sct. Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
, Art. D2573-12
- Code général des collectivités territoriales : art. D2573-13
Divisions : Sous-section 4 : Population de la commune. - Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Administration et services communaux.
, Sct. Sous-section 1 : Police., Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales., Art. D2573-14, Sct. Paragraphe 2 : Police municipale.
, Art. D2573-15, Sct. Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.
, Sct. Sous-paragraphe 1 : Police dans les campagnes.
, Art. D2573-16, Sct. Sous-paragraphe 2 : Autres polices., Art. D2573-17, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée.
, Art. D2573-18, Sct. Paragraphe 5 : Pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
, Art. D2573-19, Sct. Sous-section 2 : Services communaux., Sct. Paragraphe 1 : Régies municipales.
, Art. D2573-20, Sct. Paragraphe 2 : Services publics industriels et commerciaux.
, Sct. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
, Art. D2573-21, Sct. Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement.
, Art. D2573-22, Art. D2573-23, Sct. Sous-section 3 : Biens de la commune.
, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales., Art. D2573-24, Sct. Paragraphe 2 : Dons et legs.
, Art. D2573-25, Sct. Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale.
, Sct. Paragraphe 1 : Aides économiques.
, Art. D2573-26, Sct. Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts., Art. D2573-27, Sct. Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés.
, Art. D2573-28, Art. D2573-12
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation
des charges des communes.
, Sct. Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers., Art. D2573-61, Art. D2573-59, Sct. Sous-section 5 : Comptabilité.
, Sct. Paragraphe 5 : Avances et emprunts.
, Sct. Paragraphe 1 : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur.
, Art. D2573-60, Art. D2573-62, Sct. Paragraphe 2 : Comptabilité du comptable.
, Art. D2573-63
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. D2572-1, art. D2573-1, art. R2573-64
Divisions : TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. ; Chapitre Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. ; Chapitre II : Communes de Mayotte. ; Chapitre III : Communes de Polynésie française. ; Section 1 : Dispositions générales. ; Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories dhabitants.
Article 3 LEGIARTI000019567234
A créé :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
, Sct. Sous-section 2 : Syndicats de communes.
, Sct. Chapitre III : Syndicat mixte.
, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes.
, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions financières.
, Sct. Section 1 : Syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
, Art. D5841-1, Art. D5842-9, Art. D5843-1, Sct. Chapitre II : La coopération intercommunale.
, Sct. Paragraphe 2 : Dissolution., Sct. Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public.
, Sct. Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale.
, Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
, Art. D5842-10, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes.
, Sct. Sous-section 3 : Communauté de communes.
, Art. D5843-2, Sct. Paragraphe 1 : Règles générales., Sct. Paragraphe 1 : Compétences.
, Sct. Sous-section 2 : Dispositions financières.
, Art. D5842-1, Art. D5842-11, Art. D5843-3, Sct. Paragraphe 2 : Création., Sct. Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement.
, Art. D5842-2, Sct. Paragraphe 4 : Conditions d'exercices des mandats des membres des conseils ou comités.
, Art. D5842-3, Sct. Paragraphe 5 : Modifications statutaires., Sct. Paragraphe 6 : Dispositions financières.
, Sct. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
, Art. D5842-4, Sct. Sous-paragraphe 2 : Démocratisation et transparence.
, Art. D5842-5, Sct. Paragraphe 7 : Transformation et fusion., Sct. Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française.
, Art. D5842-6, Sct. Paragraphe 9 : Information et participation des habitants.
, Art. D5842-7, Sct. Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
, Art. D5842-8
Article 4 LEGIARTI000019567236
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R2334-9-4
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5 LEGIARTI000019567238
1. I. ― Sous réserve des dispositions des II et III, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
2. II. ― Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1.
3. III. ― Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.
Article 6 LEGIARTI000019567240
1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée :
2. 1° Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I.
3. Le point de départ du délai de trente jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la déli-bération au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative.
4. 2° Dans le cas du premier alinéa du I, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative.
5. Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative peut abréger le délai de trente jours prévu à cet article.
6. 3° En cas de demande, dans les conditions prévues au III, de l'annulation d'un acte du conseil municipal :
7. a) Le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposés à la subdivision administrative ou aux services du haut-commissaire ;
8. b) L'affichage a lieu à la porte de la mairie.
9. 4° Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions fixées par le I, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au a du II de l'article 9 de l'ordonnance précitée, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application du I de l'article 9 de l'ordonnance précitée et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions du 5° ci-après.
10. Demeurent, toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :
11. a) Les emprunts par voie de souscription publique ;
12. b) Les emprunts à l'étranger.
13. Ces emprunts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
14. Ce contrat indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
15. Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
16. Le taux d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
17. S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
Article 7 LEGIARTI000019567242
1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée :
2. 1° L'approbation, prévue au I des budgets des communes est donnée par le chef de la subdivision administrative territorialement compétent.
3. 2° L'approbation prévue au II des délibérations mentionnées aux a, b, et c de cet article est donnée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative suivant qu'il s'agit ou non de la subdivision administrative chef-lieu.
4. L'approbation des délibérations mentionnées aux d et e dudit article est donnée par le haut-commissaire.
5. 3° Le chef de la subdivision administrative territorialement compétent exerce les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, au 2° du V, au 4° du VI, au 1° du VII et au 1° du VIII de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée.
6. 4° La commission spéciale prévue au V est présidée par le haut-commissaire ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux.
7. Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
8. 5° La mise en demeure prévue au deuxième alinéa du V est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du haut-commissaire dans un délai de huit jours.
9. 6° Dans le cas prévu au V, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement donne lieu à un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, du haut-commissaire dans le cas contraire.
10. 7° Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit.
11. 8° La notification prévue au dernier alinéa du VII est faite au directeur des services fiscaux.
12. 9° Le règlement des dépenses s'effectue dans les conditions suivantes :
13. a) Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
14. b) Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
15. c) Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.
16. d) Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
17. e) Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
18. f) Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'outre-mer.
19. 10° Chaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.
20. Le compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
21. En recettes :
22. a) La nature des recettes ;
23. b) Les évaluations du budget ;
24. c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
25. En dépenses
26. a) Les articles de dépenses du budget ;
27. b) Le montant des crédits ;
28. c) Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
29. Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
30. 11° Le compte administratif du maire, accompagné des développements et explications prévus à l'article précédent, est adressé au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative.
31. Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
Article 8 LEGIARTI000019567244
A modifié :
- Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 : art. 12, art. 13
- Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 : art. 14
- Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 : art. 10
Article 9 LEGIARTI000019567248
1. Le haut-commissaire de la République assure, à titre d'information, la publication, y compris par voie électronique, des dispositions du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) telles qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Article 10 LEGIARTI000019567246
1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Textes cités liens · DILA19
Code des juridictions financières (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
code de la construction et de l'habitation
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