Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1635 du 23 décembre 2009 fixant, pour l'année 2009, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs et modifiant le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2009
Publié le26 décembre 2009
Articles4 articles en vigueur
NORMTSS0929959D
IdentifiantLEGITEXT000021537797
RéférenceDécret n° 2009-1635 du 23 décembre 2009 fixant, pour l'année 2009, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs et modifiant le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 2008-1499 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 3 décembre 2008 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 18 décembre 2008 et du 2 décembre 2009,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000021537812

1. Pour l'année 2009, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

2. Section professionnelle des notaires

3. Section B, classe 1 : 1 737,60 euros.

4. Section professionnelle des officiers ministériels,

5. officiers publics et des compagnies judiciaires

6. Classe spéciale : 420 euros.

7. Section professionnelle des médecins

8. Taux de la cotisation proportionnelle : 9,20 %.

9. Section professionnelle

10. des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

11. Cotisation forfaitaire : 2 208 euros.

12. Taux de la cotisation proportionnelle : 9,90 %.

13. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

14. - seuil : 34 308 euros ;

15. - plafond : 171 540 euros.

16. Section professionnelle des auxiliaires médicaux

17. Cotisation forfaitaire : 1 024 euros.

18. Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.

19. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

20. - seuil : 25 246 euros ;

21. - plafond : 119 113 euros.

22. Section professionnelle des vétérinaires

23. Taux d'appel de la cotisation : 97 %.

24. Section professionnelle des experts-comptables

25. Classe A : 480 euros.

26. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques

27. Classe 1 : 988 euros.

28. Section professionnelle des pharmaciens

29. Cotisation de référence : 944 euros.

Article 2 LEGIARTI000021537816

1. Pour l'année 2009, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au second alinéa de l'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :

2. Classe A : 762 euros.

Article 3 LEGIARTI000021537810

A modifié :

  • Décret n°49-579 du 22 avril 1949 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000021537818

1. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA12

Code de la sécurité sociale. - art. L382-12 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021537797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.