Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-800 du 13 juillet 2010 portant création de l'académie du renseignement

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 juillet 2010
Publié le16 juillet 2010
Articles5 articles en vigueur
NORPRMX1018039D
IdentifiantLEGITEXT000022499152
RéférenceDécret n° 2010-800 du 13 juillet 2010 portant création de l'académie du renseignement, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1122-8 et D. 3126-1 à D. 3126-14 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-33 à R. 561-37 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale du renseignement intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 1er juillet 2010,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000022499164

1. Il est créé auprès du Premier ministre un service à compétence nationale dénommé « académie du renseignement ». Ce service est directement rattaché au Premier ministre.

Article 2 LEGIARTI000045186754

1. L'académie du renseignement concourt à la formation du personnel des services de renseignement placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de la justice, de l'économie et du budget, au renforcement des liens au sein de la communauté française du renseignement ainsi qu'à la diffusion de la culture du renseignement.

2. A ce titre, elle a notamment pour mission :

3. ― de concevoir, d'organiser et de mettre en œuvre des activités de formation initiale et continue au profit du personnel des services mentionnés au premier alinéa ;

4. ― de favoriser la coopération entre ces services en matière de formation ;

5. ― de participer aux actions de sensibilisation au renseignement.

Article 3 LEGIARTI000022499160

1. Le directeur de l'académie du renseignement est nommé par arrêté du Premier ministre.

2. Il exerce son autorité sur le personnel de l'académie du renseignement.

3. Il a la qualité d'ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes.

4. Il adresse un bilan annuel de son activité au Premier ministre.

Article 4 LEGIARTI000022499161

1. Pour la mise en œuvre des activités de formation au profit des services de renseignement, le directeur de l'académie du renseignement anime un comité pédagogique composé de représentants des directeurs de ces services.

Article 6 LEGIARTI000022499163

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
Code monétaire et financier (V)
Cité par 13 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022499152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.