Article 1 Abrogé LEGIARTI000022837406
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Les fonctionnaires et agents de tous ordres qui sont détachés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sont tenus de verser directement au Trésor et sans l'émission préalable de titres de perception le montant des retenues pour pensions civiles dont ils sont redevables, exception faite des cas prévus à l'article 4 ci-dessous.
2. Le montant de la contribution complémentaire prévue par l'article 1er du décret loi du 30 juin 1934 est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents détachés auprès d'établissements privés, versé dans les mêmes conditions.
3. Ces versements ont lieu tous les semestres aux caisses des comptables du Trésor. Une lettre de rappel, valant bulletin de versement, est envoyée tous les semestres à chaque fonctionnaire ou agent en service détaché par les soins de son administration d'origine.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000022837407
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Le versement des retenues qui n'auraient pas été régulièrement payées peut toujours être effectué par le fonctionnaire ou l'agent intéressé, mais augmenté d'un intérêt de retard calculé au taux légal à partir du septième mois suivant l'échéance semestrielle. Ne sont pas frappées de cet intérêt les sommes qui auraient été versées en retard, en raison de la rétroactivité d'un changement de classe ou de grade dans le cadre d'origine, et les retenues exigibles sous un régime antérieur à celui prévu par le présent décret.
2. Aucune liquidation de pension ne peut être consentie au profit d'un fonctionnaire ou d'un agent en service détaché ou qui aurait été en service détaché, si la situation de ses versements n'est pas à jour, ou n'a pas été régularisée comme il est indiqué au paragraphe précédent. Seules des avances sur pension tenant compte des versements acquis pourront être consenties dans des conditions à déterminer, et notamment sous la réserve d'un prélèvement allant du quart à la moitié desdites avances, et destiné à régulariser la
3. situation des versements.
Article 3 LEGIARTI000022837408
1. Aucun arrêté ministériel prévoyant une nouvelle période de mise en service détaché ne peut intervenir, si l'ensemble des retenues exigibles à la date où doit intervenir cet arrêté n'ont été acquittées.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000022837409
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Au cas où les retenues exigibles sont précomptées sur les traitements mandatés par un service d'État ou une collectivité publique au profit d'un fonctionnaire ou d'un agent en service détaché, les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000022837410
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Le régime prévu par le présent décret ne fait pas disparaître les droits du Trésor à poursuivre éventuellement le recouvrement des retenues non versées par les voies du droit commun en matière de recouvrement des créances de l'État.
Article 6 LEGIARTI000022837411
1. Par dérogation de l'article 2277 du Code Civil, la prescription trentenaire sera seule applicable à la créance de l'État, en principal et intérêts, représentée par les retenues non versées.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000022837412
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels visés par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1913.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000022837413
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Un décret rendu sur la proposition du ministre des Finances interviendra pour fixer les modalités d'application du présent décret et, notamment, s'il y a lieu, celles relatives aux fonctionnaires et agents résidant hors du territoire métropolitain.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000022837414
en vigueur le 1er novembre 1935, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Le présnt décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Article 10 LEGIARTI000022837415
1. Les ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offciel.