Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010
RattachementTITRE IER : TARIFICATION DES MISSIONS DE SOINS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000022894570
Texte parentLEGITEXT000022894559
Référencearticle 1 du décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale comprend trois sous-sections :

2. 1° La sous-section 1, intitulée « Conseil de l'hospitalisation », comprend les articles R. 162-21 à R. 162-26 ;

3. 2° La sous-section 2, intitulée : « Tarification des activités de soins des établissements de santé », comprend les articles R. 162-28 à R. 162-42-7 ;

4. 3° La sous-section 3, intitulée « Contrôle de la facturation », comprend les articles R. 162-42-8 à R. 162-42-14.

5. II. ― La sous-section 2 nouvelle est ainsi complétée :

6. 1° Il est rétabli un article R. 162-29 ainsi rédigé :

7. « Art.R. 162-29.-Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8, sont les suivantes :

8. « 1° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ;

9. « 2° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile. » ;

10. 2° Après l'article R. 162-29 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

11. « Art.R. 162-29-1.-Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1, sont les suivantes :

12. « 1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;

13. « 2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.

14. « Art.R. 162-29-2.-Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1, sont les suivantes :

15. « 1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;

16. « 2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022894570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.