Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le11 octobre 2010
Publié le20 octobre 2010
Articles6 articles en vigueur
NORIOCA1011644D
IdentifiantLEGITEXT000022930241
RéférenceDécret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10 et R. 221-11 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 211-26, R. 231-13 et R. 231-14 ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 8 LEGIARTI000022930269

A modifié :

  • Décret n°95-935 du 17 août 1995 : art. 6

Article 12 LEGIARTI000022930279

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R48-1

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022930255

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. - Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

2. II. - Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :

3. 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

4. 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

5. 3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022930259

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. - Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

2. II. - La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022930261

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans.

2. Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022930263

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d'une signalétique définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027783926

en vigueur le 1er octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La justification de la réservation préalable d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l'article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (nor : inta1318171a), les dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022930265

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er octobre 2013

1. La réservation d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022930267

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. - 1° Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

2. 2° Le fait, pour tout conducteur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

3. 3° Le fait d'exercer l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

4. II. - 1° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue à l'article 5 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ;

5. 2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues, non conformes aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

6. 3° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, en employant des conducteurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022930281

en vigueur le 21 octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les dispositions du chapitre 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000022930277

en vigueur le 21 octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA9

Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Code du tourisme. (V)
Code de la route. (V)
Cité par 9 textes
Code de procédure pénale - art. R48-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 2010).

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