Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 1er, 11, 72 et 73 ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1966 portant création de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police du 17 novembre 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du préfet de police,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000050312596
1. La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID) et la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique.
2. Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036822441
en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 6 octobre 2024
1. La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID) et la brigade anticommando de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique.
2. Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030493445
en vigueur le 20 avril 2015, jusqu'au 1er mars 2019
1. La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), les groupes d'intervention de la police nationale d'outre-mer (GIPN) et la brigade anticommando de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique.
2. Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023563020
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 20 avril 2015
1. La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), les groupes d'intervention de la police nationale (GIPN) et la brigade anticommando de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique.
2. Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police.
SECTION I : L'UNITE DE RECHERCHE, D'ASSISTANCE, D'INTERVENTION ET DE DISSUASION DE LA POLICE NATIONALE (RAID)
Article 2 LEGIARTI000049082548
1. Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :
2. ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
3. ― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;
4. ― d'assister le service de la protection dans ses missions ;
5. ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;
6. ― de contribuer, en collaboration notamment avec l'académie de police, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;
7. ― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale et la direction nationale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.
Article 2 Modifié LEGIARTI000036822443
en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 31 janvier 2024
1. Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :
2. ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
3. ― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;
4. ― d'assister le service de la protection dans ses missions ;
5. ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;
6. ― de contribuer, en collaboration notamment avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;
7. ― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030493447
en vigueur le 20 avril 2015, jusqu'au 21 avril 2018
1. Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :
2. ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
3. ― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;
4. ― d'assister le service de la protection dans ses missions ;
5. ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;
6. ― de contribuer, en collaboration notamment avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;
7. ― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023563035
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 20 avril 2015
1. Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :
2. ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
3. ― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;
4. ― d'assister le service de protection des hautes personnalités dans ses missions ;
5. ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;
6. ― de contribuer, en collaboration notamment avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;
7. ― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.
1. Le RAID comprend une unité centrale et des antennes créées par arrêté du directeur général de la police nationale sur la proposition du chef du RAID.
2. Les antennes remplissent, sur leurs zones de compétence ou, si nécessaire, au niveau national, les missions définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de la mise à disposition de moyens techniques spécifiques.
3. Les missions sont coordonnées et distribuées par un état-major.
4. A l'instar de l'unité centrale, les antennes disposent d'une zone de compétence définie par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID. Néanmoins, sur ordre du chef du RAID, elles peuvent être employées sur l'ensemble du territoire national pour renforcer des dispositifs opérationnels.
Article 3 LEGIARTI000023563021
1. Le RAID, placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, est dirigé par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale.
Article 4 LEGIARTI000049082545
1. Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.
2. Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.
3. En dehors des missions prioritaires fixées par le chef du RAID, les conditions de mise à disposition des antennes du RAID des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale de leur lieu d'implantation sont fixées par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
Article 4 Modifié LEGIARTI000036822446
en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 31 janvier 2024
1. Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.
2. Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.
3. En dehors des missions prioritaires fixées par le chef du RAID, les conditions de mise à disposition des antennes du RAID des directeurs départementaux de la sécurité publique ou directeurs de la sécurité publique de leur lieu d'implantation sont fixées par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
Article 4 Modifié LEGIARTI000030493450
en vigueur le 20 avril 2015, jusqu'au 21 avril 2018
1. Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.
2. Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.
3. En dehors des missions prioritaires fixées par le chef du RAID, les conditions de mise à disposition des antennes du RAID des directeurs départementaux de la sécurité publique de leur lieu d'implantation sont fixées par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
Article 4 Modifié LEGIARTI000023563022
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 20 avril 2015
1. Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.
2. Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.
Article 5 LEGIARTI000046715496
1. Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection et d'une formation initiale dont les contenus sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
2. Ces épreuves comprennent :
3. ― des examens médicaux permettant l'appréciation des conditions de santé définies à l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
4. ― des épreuves physiques ;
5. ― des épreuves psychologiques et psychotechniques permettant l'appréciation des conditions de santé définies à l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
6. ― des épreuves sportives et techniques ;
7. ― un entretien individuel.
8. Lors de la formation initiale, les candidats sont régulièrement évalués et peuvent être remis à disposition de leur direction d'emploi précédente sur décision du chef du RAID et après un entretien individuel.
Nota : Se reporter aux conditions d’entrée en vigueur et d’application prévues à l’article 21 de l’arrêté du 25 novembre 2022 (NOR : IOMC2233564A).
Article 5 Modifié LEGIARTI000036822449
en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 25 novembre 2022
1. Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection et d'une formation initiale dont les contenus sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
2. Ces épreuves comprennent :
3. ― des examens médicaux ;
4. ― des épreuves physiques ;
5. ― des épreuves psychologiques et psychotechniques ;
6. ― des épreuves sportives et techniques ;
7. ― un entretien individuel.
8. Lors de la formation initiale, les candidats sont régulièrement évalués et peuvent être remis à disposition de leur direction d'emploi précédente sur décision du chef du RAID et après un entretien individuel.
Article 5 Modifié LEGIARTI000023563036
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 21 avril 2018
1. Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu est défini par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
2. Ces épreuves comprennent :
3. ― des examens médicaux ;
4. ― des épreuves physiques ;
5. ― des épreuves psychologiques et psychotechniques ;
6. ― des épreuves sportives et techniques ;
7. ― un entretien individuel.
8. Ne peuvent se présenter aux épreuves de sélection que les fonctionnaires dont l'âge, au 31 décembre de l'année de constitution de la liste de candidats admissibles, est inférieur :
9. ― à 40 ans pour le corps d'encadrement et d'application ;
10. ― à 45 ans pour le corps de commandement.
11. Les fonctionnaires de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour deux ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés en fonction des besoins opérationnels et sous réserve de conserver les aptitudes requises.
Article 6 LEGIARTI000050312593
1. Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
2. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
3. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis d'une commission composée des cadres de l'unité.
4. Au terme de la période de cinq ans, il peut être mis fin à l'affectation par le chef du RAID, après avis d'une commission composée de cadres de l'unité. Le fonctionnaire est informé de la décision de renouvellement au cours d'un entretien individuel.
5. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin se voient proposer une à trois affectations au plus dans un service d'emploi sur un poste correspondant à leur ancienneté de grade. En cas de refus, le fonctionnaire est réaffecté dans sa direction d'emploi précédente.
Article 6 Modifié LEGIARTI000036822451
en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 6 octobre 2024
1. Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
2. Cette affectation peut être renouvelée sur décision du chef de service, prise après avis d'une commission composée de cadres de l'unité et qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service.
3. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.
4. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.
5. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
Article 6 Modifié LEGIARTI000023563031
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 21 avril 2018
1. Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
2. Cette affectation peut être renouvelée deux fois sur décision du chef de service, prise après avis d'une commission composée de cadres de l'unité et qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service.
3. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.
4. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.
5. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
Article 7 LEGIARTI000050312590
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.
2. Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5.
3. Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation.
4. Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.
5. Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la validation par le fonctionnaire des prérequis physiques et de l'aptitude médicale fixés par le RAID, du tronc commun intervention du RAID et de la période probatoire de 6 mois définie aux premier et second alinéas.
6. Les fonctionnaires qui se voient refuser l'habilitation sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.
Article 7 Modifié LEGIARTI000036822453
en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 6 octobre 2024
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.
2. Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5.
3. Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation.
4. L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles dont la nature et la fréquence sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
5. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef du RAID, après un entretien et l'avis de la commission prévue à l'article 6.
6. Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID. A l'issue d'une période probatoire de six mois, le chef du RAID décide de son habilitation. Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.
Article 7 Modifié LEGIARTI000036495128
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 21 avril 2018
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police ayant une ancienneté d'au moins trois ans et affectés au RAID peuvent être habilités par leur chef de service à des missions particulières. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.
2. L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles dont la nature et la fréquence sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
3. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de service.
4. Un fonctionnaire habilité quittant le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.
Article 7 Modifié LEGIARTI000023563032
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 1er janvier 2018
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police ayant une ancienneté d'au moins trois ans et affectés au RAID peuvent être habilités par leur chef de service à des missions particulières. Le niveau d'habilitation détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.
2. L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles dont la nature et la fréquence sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
3. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de service.
4. Un fonctionnaire habilité quittant le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.
SECTION II : LES GROUPES D'INTERVENTION DE LA POLICE NATIONALE D'OUTRE-MER
Article 8 Abrogé LEGIARTI000030493454
en vigueur le 20 avril 2015, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les groupes d'intervention de la police nationale sont créés, au sein des directions de la sécurité publique d'outre-mer, par circulaire du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du directeur central de la sécurité publique.
2. Ils contribuent à la lutte contre toutes les formes de criminalité violente. A ce titre, ils prêtent assistance aux services de police et sont notamment chargés :
3. ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
4. ― d'intervenir à l'occasion d'opérations de maintien de l'ordre nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
5. ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel des groupes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000023563033
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 20 avril 2015
1. Les groupes d'intervention de la police nationale sont créés, au sein des directions départementales de la sécurité publique, par circulaire du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du directeur central de la sécurité publique.
2. Ils contribuent à la lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris, lorsque la force d'intervention de la police nationale est constituée, en matière de terrorisme. A ce titre, ils prêtent assistance aux services de police et sont notamment chargés :
3. ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
4. ― d'intervenir à l'occasion d'opérations de maintien de l'ordre nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;
5. ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel des groupes.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000030493456
en vigueur le 20 avril 2015, jusqu'au 1er mars 2019
1. Les fonctionnaires actifs de police affectés dans les groupes d'intervention de la police nationale d'outre-mer sont soumis aux règles d'affectation et d'entraînement définies à l'article 6 du présent arrêté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000023563023
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 20 avril 2015
1. Les fonctionnaires actifs de police affectés dans les groupes d'intervention de la police nationale sont soumis aux règles de sélection, d'affectation et d'entraînement définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
SECTION III : BRIGADE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION (BRI) DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
Article 10 LEGIARTI000050312585
1. La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police, placée sous l'autorité du préfet de police, est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale.
2. Ses missions et son organisation sont définies par arrêté du préfet de police.
3. A la demande du directeur général de la police nationale, elle peut être appelée à intervenir dans l'ensemble du territoire national, sur décision du préfet de police.
Article 10 Modifié LEGIARTI000023563024
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 6 octobre 2024
1. La brigade anticommando de la préfecture de police est placée sous l'autorité du chef de la brigade de recherche et d'intervention de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
2. Ses missions et son organisation sont définies par arrêté du préfet de police.
3. A la demande du directeur général de la police nationale, elle peut être appelée à intervenir dans l'ensemble du territoire national, sur décision du préfet de police.
Article 11 LEGIARTI000037274828
1. Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu et les coefficients sont définis par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent :
2. - des examens médicaux ;
3. - des épreuves physiques, sportives et techniques ;
4. - des épreuves psychologiques et psychotechniques ;
5. - une période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat ;
6. - un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue.
7. Les fonctionnaires actifs de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade de recherche et d'intervention en fonction de ses besoins opérationnels et de soutien opérationnel et sous réserve de conserver les aptitudes requises.
Article 11 Modifié LEGIARTI000036495130
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 3 août 2018
1. Ne peuvent se présenter aux épreuves de sélection, pour une affectation à un poste destiné aux interventions opérationnelles, que les fonctionnaires actifs de police dont l'ancienneté est d'au moins trois ans et dont l'âge, au 31 décembre de l'année en cours, est inférieur :
2. - à 38 ans pour le corps d'encadrement et d'application ;
3. - à 40 ans pour le corps de commandement.
4. Ces fonctionnaires sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu est défini par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent :
5. - des examens médicaux ;
6. - des épreuves physiques ;
7. - des épreuves sportives et techniques ;
8. - un entretien individuel.
9. Les fonctionnaires de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade de recherche et d'intervention de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, sous réserve de conserver les aptitudes requises.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023563034
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Ne peuvent se présenter aux épreuves de sélection, pour une affectation à un poste destiné aux interventions opérationnelles, que les fonctionnaires actifs de police dont l'ancienneté est d'au moins trois ans et dont l'âge, au 31 décembre de l'année en cours, est inférieur :
2. ― à 38 ans pour le corps d'encadrement et d'application ;
3. ― à 40 ans pour le corps de commandement.
4. Ces fonctionnaires sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu est défini par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent :
5. ― des examens médicaux ;
6. ― des épreuves physiques ;
7. ― des épreuves sportives et techniques ;
8. ― un entretien individuel.
9. Les fonctionnaires de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade anticommando en fonction de ses besoins opérationnels et sous réserve de conserver les aptitudes requises.
Article 12 LEGIARTI000050312582
1. Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
2. Sur proposition du chef de service, cette affectation peut être renouvelée sur décision du directeur régional de la police judiciaire, prise après avis de la commission visée à l'article 11 du présent arrêté, qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire, des aptitudes constatées en service et de l'évaluation du suivi régulier de la formation continue.
3. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.
4. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.
5. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
Article 12 Modifié LEGIARTI000037274831
en vigueur le 3 août 2018, jusqu'au 6 octobre 2024
1. Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
2. Sur proposition du chef de service, cette affectation peut être renouvelée deux fois sur décision du directeur régional de la police judiciaire, prise après avis de la commission visée à l'article 11 du présent arrêté, qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire, des aptitudes constatées en service et de l'évaluation du suivi régulier de la formation continue.
3. A titre exceptionnel, sur proposition du chef de service, l'affectation peut être renouvelée une troisième fois sur décision du directeur régional de la police judiciaire prise après avis de la commission précitée.
4. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.
5. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.
6. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
Article 12 Modifié LEGIARTI000023563025
en vigueur le 10 février 2011, jusqu'au 3 août 2018
1. Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
2. Cette affectation peut être renouvelée une fois sur décision du chef de service, prise après avis d'une commission composée de cadres de la brigade et qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service.
3. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.
4. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.
2. Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.
3. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police.
4. Un fonctionnaire habilité qui a quitté la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.
5. Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef de la brigade de recherche et d'intervention exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale et de la validation de la période probatoire de 6 mois définie au premier alinéa, pendant laquelle a lieu la formation au tronc commun intervention de la brigade de recherche et d'intervention.
6. Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.
Article 12 bis Modifié LEGIARTI000037274833
en vigueur le 3 août 2018, jusqu'au 6 octobre 2024
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.
2. Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.
3. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.
4. Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.
Article 12 bis Modifié LEGIARTI000036487213
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 3 août 2018
1. A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la BRI, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de la BRI à des missions particulières. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.
2. L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles régulières définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la BRI.
3. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.
4. Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.
Section III bis : TRANSFERTS ENTRE LES UNITÉS COMPOSANT LA FORCE D'INTERVENTION DE LA POLICE NATIONALE
1. I. - Par dérogation aux articles 5 et 7, un fonctionnaire détenant déjà une habilitation de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris dont les conditions sont définies à l'article 12 bis et qui souhaiterait intégrer le RAID est soumis au respect des obligations suivantes :
2. - un entretien individuel avec le chef du RAID ;
3. - la validation des prérequis physiques fixés par le RAID ;
4. - la validation du tronc commun intervention du RAID ;
5. - la période probatoire de 6 mois définie à l'article 7 ;
6. - Les autres dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent sans changement.
7. II. - Par dérogation aux articles 11 et 12 bis, un fonctionnaire détenant déjà l'habilitation délivrée par le RAID dont les conditions sont définies à l'article 7 ou une habilitation brigade de recherche et d'intervention délivrée par la direction nationale de la police judiciaire et qui souhaiterait intégrer la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris est soumis au respect des obligations suivantes :
8. - un entretien individuel avec le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris ;
9. - la période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat définie à l'article 11 ;
10. - un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue ;
11. - la période probatoire de 6 mois définie à l'article 12 bis, qui comprend la formation au tronc commun intervention de de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris.
12. Les autres dispositions des articles 11, 12 et 12 bis s'appliquent sans changement.
SECTION IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 LEGIARTI000023563027
1. L'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale est abrogé.
Article 14 LEGIARTI000023563028
1. Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2011.
Brice Hortefeux
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