Publics concernés : Comité national olympique et sportif français, fédérations sportives délégataires, agents sportifs. Objet : accès à la profession d'agent sportif, conditions d'exercice et contrôle de cette activité. Entrée en vigueur : immédiate. Des dispositions transitoires sont prévues en ce qui concerne la mise en place des nouvelles commissions des agents sportifs (article 2) et les licences d'agent sportif dont sont titulaires des personnes physiques en cours de validité à la date de publication du décret (article 3). Par ailleurs, les personnes qui se sont inscrites, avant la publication du décret, à l'examen de la licence d'agent sportif, passent cet examen dans les conditions prévues par les dispositions du code du sport antérieures à celles résultant du présent décret (article 4). Notice : le décret est pris pour l'application des dispositions du code du sport relatives aux agents sportifs (articles L. 222-5 à L. 222-22), dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif. Il permet également, dans ce domaine, la transposition des directives dites « Services » et « Qualifications ». Le texte instaure une commission interfédérale des agents sportifs chargée d'organiser l'épreuve de l'examen d'agent sportif commune à toutes les fédérations. Il fixe également la liste des sanctions que la commission des agents de chaque fédération peut prononcer à l'égard des agents sportifs en cas de violation des dispositions qui régissent leur activité. Il prévoit que cette même commission effectue un contrôle annuel de l'activité des agents sportifs en se fondant, notamment, sur les documents transmis par les agents sportifs au cours de l'exercice de leur profession mais aussi sur ceux éventuellement demandés aux sportifs, associations et sociétés sportives qui font appel à leurs services. Enfin, une procédure permettra aux agents sportifs d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de faire reconnaître les qualifications qu'ils ont acquises dans leur pays d'origine, pour l'exercice de la profession d'agent sportif en France. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le texte créé par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de son intégration dans le code du sport, sur le même site. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 222-5 à L. 222-22 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000024199787
A modifié :
- Code du sport. : art. R222-1, art. R222-2, art. R222-3, art. R222-4, art. R222-5, art. R222-6, art. R222-7, art. R222-8, art. R222-9, art. R222-10, art. R222-11, art. R222-12, art. R222-13, art. R222-14, art. R222-15, art. R222-16, art. R222-17, art. R222-18, art. R222-19, art. R222-20, art. R222-21, art. R222-22
Divisions : Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs ; Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs ; Section 3 : Licence d'agent sportif ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif ; Sous-section 3 : Formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif et formation continue ; Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
A créé :
- Code du sport. : art. R222-23, art. R222-24, art. R222-25, art. R222-26, art. R222-27
- Code du sport.
Sct. Section 5 : Contrôle
, Sct. Sous-section 1 : Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif
, Art. R222-31, Art. R222-32, Art. R222-33, Sct. Sous-section 2 : Transmission d'informations par d'autres personnes
, Art. R222-34, Art. R222-35, Art. R222-36, Sct. Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs
, Art. R222-37, Sct. Section 6 : Sanctions disciplinaires
, Art. R222-38, Art. R222-39, Art. R222-40, Art. R222-41, Art. R222-42
- Code du sport.
Sct. Sous-section 3 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de service
, Art. R222-28, Art. R222-29, Art. R222-30
A abrogé :
- Code du sport.
Divisions : Sous-section 1 : Obtention de la licence d'agent sportif ; Sous-section 2 : Exercice de la profession d'agent sportif
Article 2 LEGIARTI000024199789
1. Le mandat des commissions des agents sportifs désignées en application des dispositions du code du sport antérieures au présent décret expire dès la mise en place des nouvelles commissions et, au plus tard, deux mois après la date de publication du présent décret. Les règlements des agents sportifs prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code du sport dans sa rédaction issue du présent décret sont élaborés par les nouvelles commissions et entrent en vigueur, au plus tard, quatre mois après la date de publication du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000024199781
1. Les licences d'agent sportif en cours de validité à la date de publication du présent décret dont sont titulaires des personnes physiques expirent six mois après la date de publication du présent décret. Toutefois, le titulaire qui, antérieurement à cette expiration, sollicite la délivrance d'une licence sur le fondement des dispositions issues du présent décret peut poursuivre l'exercice de son activité sous couvert de son ancienne licence jusqu'à la décision de la commission des agents sportifs. Il est dispensé, pour la délivrance de la nouvelle licence, de l'examen prévu à l'article R. 222-14 du code du sport et de la formation préalable prévue à l'article R. 222-19.
2. Lorsqu'une licence délivrée à une personne morale était en cours de validité à la date de publication du présent décret, la personne physique ayant passé l'examen pour le compte de cette personne morale qui en fait la demande dans le délai prévu au premier alinéa obtient une licence d'agent sportif sans avoir à subir à nouveau l'examen ni suivre la formation préalable. Elle peut exercer l'activité d'agent sportif dans l'attente de la décision de la commission des agents sportifs.
3. La commission des agents sportifs fixe, trois mois au plus tard après la date de publication du présent décret, les conditions de forme dans lesquelles sont effectuées les demandes de licence d'agent sportif mentionnées au présent article.
Article 4 LEGIARTI000024199783
1. Les personnes qui se sont inscrites avant la date de publication du présent décret à l'examen de la licence d'agent sportif passent cet examen dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-8 à R. 222-10 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 5 LEGIARTI000024199779
1. La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre des sports, Chantal Jouanno
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