Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2011
Publié le13 septembre 2011
Articles2 articles en vigueur
NORMENF1120314D
IdentifiantLEGITEXT000024556711
RéférenceDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants, personnels de direction, personnels d'éducation et personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite (ECLAIR). Objet : régime indemnitaire des personnels exerçant dans les établissements et écoles relevant du programme ECLAIR. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011. Notice : le présent décret a pour objet de créer, par le biais d'une indemnité spécifique, une incitation financière pour les personnels enseignants, les personnels de direction, les personnels d'éducation et les personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme ECLAIR. Cette indemnité comportera une part fixe, à laquelle pourra s'ajouter une part modulable, pour les personnels enseignants et d'éducation qui se verront confier des activités, des missions et des responsabilités particulières organisées au niveau de l'école ou de l'établissement. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant en zone d'éducation prioritaire et avec l'indemnité pour fonctions d'intérêt collectif instituée en 2010 (décret n° 2010-1065). Elle n'est pas non plus cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville. Toutefois, les personnels qui percevaient cette NBI avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent la conserver, à titre personnel, s'ils y trouvent avantage, en lieu et place de la nouvelle indemnité instituée par le présent décret. En outre, le présent décret modifie les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 afin de tirer les conséquences de l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 et ses articles R. 421-2, R. 421-10, R. 421-20 et R. 421-41-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024556731

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. Une indemnité spécifique est allouée aux personnels enseignants et d'éducation, aux personnels de direction et aux personnels administratifs, sociaux et de santé, titulaires et non titulaires, exerçant dans les écoles, collèges et lycées participant au programme « écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite », dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024556723

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.

2. La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.

3. L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

4. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

5. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

6. En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024556733

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.

2. La part modulable est versée après service fait.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000025165522

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er septembre 2015

1. Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

2. Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024556725

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er février 2012

1. Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

2. Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024556735

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. Pour le second degré, au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.

2. Sur la base des orientations définies, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024556737

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, aux personnels mentionnés au II et au III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé en fonctions dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé, soit en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.

2. L'indemnité spécifique instituée par le présent décret est exclusive des indemnités instituées par les décrets du 11 septembre 1990 et du 8 septembre 2010 susvisés.

Article 7 LEGIARTI000024556727

A modifié :

  • Décret n°2010-1065 du 8 septembre 2010 : art. 3, art. 2

Article 8 LEGIARTI000024556729

A modifié :

  • Décret n°90-806 du 11 septembre 1990 : art. 5

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024556739

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

2. Toutefois, les personnels qui percevaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 6 peuvent la conserver, à titre personnel, lorsque son montant est plus favorable. Cette nouvelle bonification indiciaire n'est pas cumulable avec l'indemnité spécifique instituée par le présent décret.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 353956 du 24 juin 2013 ( ECLI:FR:CESSR:2013:353956.20130624), art. 1 : Le second alinéa de l'article 9 du décret du 12 septembre 2011 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas, pour les personnels enseignants et d'éducation des établissements du second degré , des modalités adaptées perme ttant aux personnels qu'il mentionne de choisir l'une des deux possib i lités qu'il ouvre.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024556741

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 2011).

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