Publics concernés : personnels enseignants, personnels de direction, personnels d'éducation et personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite (ECLAIR). Objet : régime indemnitaire des personnels exerçant dans les établissements et écoles relevant du programme ECLAIR. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011. Notice : le présent décret a pour objet de créer, par le biais d'une indemnité spécifique, une incitation financière pour les personnels enseignants, les personnels de direction, les personnels d'éducation et les personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme ECLAIR. Cette indemnité comportera une part fixe, à laquelle pourra s'ajouter une part modulable, pour les personnels enseignants et d'éducation qui se verront confier des activités, des missions et des responsabilités particulières organisées au niveau de l'école ou de l'établissement. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant en zone d'éducation prioritaire et avec l'indemnité pour fonctions d'intérêt collectif instituée en 2010 (décret n° 2010-1065). Elle n'est pas non plus cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville. Toutefois, les personnels qui percevaient cette NBI avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent la conserver, à titre personnel, s'ils y trouvent avantage, en lieu et place de la nouvelle indemnité instituée par le présent décret. En outre, le présent décret modifie les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 afin de tirer les conséquences de l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 et ses articles R. 421-2, R. 421-10, R. 421-20 et R. 421-41-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif,
Article 2 Abrogé LEGIARTI000024556723
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.
2. La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
3. L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
4. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
5. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
6. En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000025165522
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er septembre 2015
1. Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.
2. Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.
Article 4 Modifié LEGIARTI000024556725
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er février 2012
1. Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.
2. Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000024556735
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. Pour le second degré, au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.
2. Sur la base des orientations définies, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000024556739
en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er septembre 2015
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
2. Toutefois, les personnels qui percevaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 6 peuvent la conserver, à titre personnel, lorsque son montant est plus favorable. Cette nouvelle bonification indiciaire n'est pas cumulable avec l'indemnité spécifique instituée par le présent décret.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 353956 du 24 juin 2013 (
ECLI:FR:CESSR:2013:353956.20130624), art. 1 : Le second alinéa de l'article 9 du décret du 12 septembre 2011 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas, pour les personnels enseignants et d'éducation des établissements du second degré , des modalités adaptées perme ttant aux personnels qu'il mentionne de choisir l'une des deux possib i lités qu'il ouvre.
Fait le 12 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet