Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2012
NatureDécret
Signé le30 avril 2012
Publié le3 mai 2012
Articles18 articles en vigueur
NORDEFH1203027D
IdentifiantLEGITEXT000025790529
RéférenceDécret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels de catégorie B de la filière administrative de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : adoption de dispositions statutaires dans le cadre du nouvel espace statutaire du corps de catégorie B de la filière administrative de la direction générale de la sécurité extérieure. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Notice : le décret adapte aux agents de catégorie B de la filière administrative de la direction générale de la sécurité extérieure les dispositions du nouvel espace statutaire applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Il modifie notamment la structure du corps ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement applicables à ces personnels. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000025790564

1. Le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie B prévue par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000025790571

1. Le corps de secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les trois grades suivants :

2. 1° Secrétaire administratif spécialisé de classe normale ;

3. 2° Secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure ;

4. 3° Secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle, grade le plus élevé.

5. Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000025790573

1. I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale et assistent les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dans la recherche, l'analyse et l'exploitation du renseignement et dans le domaine linguistique.

2. Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, juridique, logistique, financier ou comptable. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.

3. II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure et les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.

4. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes.

5. III. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires administratifs spécialisés de classe normale et des secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe normale

Article 4 LEGIARTI000050474157

1. Les secrétaires administratifs spécialisés de classe normale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

6. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;

7. 3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

8. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

9. 4° Par la voie de la promotion interne :

10. Après inscription sur une liste d'aptitude.

11. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025790555

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Les secrétaires administratifs spécialisés de classe normale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date ;

6. 3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

7. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

8. 4° Par la voie de la promotion interne :

9. Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative mixte.

10. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 5 LEGIARTI000050474163

1. I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement.

3. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025790584

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.

3. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale.

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe supérieure

Article 6 LEGIARTI000050474170

1. Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne :

5. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

6. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;

7. 3° Le cas échéant, par voie de troisième concours :

8. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

9. 4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025790559

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne :

5. Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date ;

6. 3° Le cas échéant, par voie de troisième concours :

7. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

8. 4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.

Article 7 LEGIARTI000050474177

1. I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement.

3. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025790589

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.

3. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure.

Section 3 : Dispositions communes

Article 8 LEGIARTI000025790563

1. Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

2. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9 LEGIARTI000050474184

1. Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.

2. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à un tiers du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.

3. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.

4. Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.

5. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

6. Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025790587

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.

3. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

4. Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.

5. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Toutefois, les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours ne peuvent être reportées que sur l'un des deux autres concours ouverts dans la même spécialité.

6. Pour chaque concours organisé en application des articles 4 et 6, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 10 LEGIARTI000028663837

1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025790566

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er mars 2014

1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du II des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre III : Classement

Article 11 LEGIARTI000025790579

1. I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe normale recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 12 LEGIARTI000034037990

1. I. ― La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025790574

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. ― La durée moyenne passée dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. ― Les agents peuvent bénéficier chaque année d'une réduction ou d'une majoration d'ancienneté dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé, après avis de la commission administrative mixte.

Article 13 LEGIARTI000025790552

1. Les conditions et modalités d'accès aux grades de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000025790577

1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 15 LEGIARTI000028663839

1. Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15 Modifié LEGIARTI000025790582

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er mars 2014

1. Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000025790554

1. Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés.

2. Ce changement de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative mixte. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17 Abrogé LEGIARTI000025790547

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Les agents soumis aux dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés et reclassés, à cette même date, dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

8e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

5e échelon
4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Secrétaire administratif de classe supérieure
Secrétaire administratif de classe supérieure

8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

11e échelon
10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

10e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

9e échelon
8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

8e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Secrétaire administratif de classe normale
Secrétaire administratif de classe normale

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois

6e échelon
6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

5e échelon
4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000025790568

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés régi par les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, à cette même date, en position de détachement dans le corps de secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Ils sont classés dans ce corps conformément au I de l'article 17 du présent décret.

3. II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps régi par les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000025790567

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'arrêté d'ouverture a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

3. III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de secrétaire administratif spécialisé de classe normale stagiaire, dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

4. IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale du corps régi par le présent décret.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000025790548

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale régi par le présent décret.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000025790569

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle demeurent valables au titre du corps régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre de la même année.

2. II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir, jusqu'à la date de leur promotion, au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures au présent décret, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000025790549

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. La commission administrative mixte composée des représentants du corps de secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret.

2. Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 LEGIARTI000025790550

1. Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées.

Article 24 LEGIARTI000025790551

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Fait le 30 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 2012).

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