Article 1 LEGIARTI000026897751
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R512-4
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales, exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement. Objet : prévention et traitement de la pollution des sols. Entrée en vigueur : les dispositions du texte relatives à l'état des sols s'appliquent aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée à compter du 1er avril 2013. Il en est de même de ses dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique, qui s'appliquent aux projets d'institution de telles servitudes communiqués par le préfet à compter de cette même date. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Notice : l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à garanties financières est tenu de remettre au préfet un état de la pollution des sols à chaque changement notable de son installation. Si l'état des sols ne permet pas de préserver les intérêts prévus à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il transmet également les mesures de gestion de la pollution des sols. La définition de ces mesures de gestion est précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées. De plus, il est prévu que des servitudes d'utilité publique puissent être instituées sur des sites pollués par l'exploitation d'une ICPE ou sur l'emprise d'une installation de stockage de déchets. Ces servitudes sont arrêtées par le préfet, après enquête publique et avis des propriétaires et des communes concernés. Enfin, en cas de pollution par une ICPE, le préfet est désigné comme l'autorité de police compétente pour assurer d'office, après mise en demeure, l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-10, L. 512-18, L. 515-12 et L. 556-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel.
2. II. ― Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 2013).