Article 1 LEGIARTI000031586594
A modifié :
- Code du travail : art. D3313-7-1, art. D3313-9, art. D3313-11
Divisions : Sous-section 3 : Reconduction.
A créé :
- Code du travail
Divisions : Section 3 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : employeurs et salariés des entreprises disposant d'un accord d'intéressement, de participation et d'un plan d'épargne salariale. Objet : simplification des dispositifs d'épargne salariale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux dispositifs d'épargne salariale. Il précise notamment les modalités de renégociation par les salariés d'un accord d'intéressement prévoyant une clause de tacite reconduction, ainsi que l'information des bénéficiaires quant à l'affectation, par défaut, de l'intéressement sur le plan d'épargne d'entreprise. Il précise également les modalités du droit de rétractation reconnu au salarié qui souhaite débloquer son intéressement investi par défaut. Il simplifie par ailleurs les modalités de dépôt des avenants aux règlements des plans d'épargne interentreprises et fixe un plafond commun au versement initial et aux versements périodiques des entreprises sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris en application des articles 150 à 166 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l'activité. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 22 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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1. La demande du salarié et, le cas échéant, du bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail qui souhaitent bénéficier du déblocage des droits constitués à leur profit, conformément aux dispositions du III de l'article 150 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est présentée par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'affectation de l'intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe ou, en l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, dans le plan d'épargne interentreprises. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.
2. Si une contribution de l'entreprise a été versée, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, dans le plan concomitamment à l'intéressement, les droits générés par celle-ci sont reversés à l'entreprise par le teneur de compte-conservateur.
3. Les droits mentionnés aux deux alinéas précédents sont calculés sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de liquidation.
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
1. La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 2015).