Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 2011
NatureDécret
Signé le5 janvier 2011
Publié le7 janvier 2011
Articles22 articles en vigueur
NORESRS1016850D
IdentifiantLEGITEXT000038106635
RéférenceDécret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 242-1, L. 711-1, L. 712-4, L. 716-1, L. 719-5, L. 719-9, L. 821-1 et L. 952-7 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 114-3-1 ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole normale supérieure de Cachan en date du 14 juin 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 23 LEGIARTI000023404124

A abrogé :

  • Décret n°87-698 du 26 août 1987 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39
    Divisions : Titre Ier : Dispositions générales. ; Titre II : Organisation administrative. ; Titre III : Compétences des organes. ; Titre IV : Le personnel enseignant. ; Titre V : Statut et scolarité des élèves. ; Titre VI : Dispositions transitoires et finales.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000038106631

1. L'Ecole normale supérieure Paris-Saclay est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 716-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

2. Son siège, fixé dans la région académique Ile-de-France, peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023404064

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 8 février 2019

1. L'Ecole normale supérieure de Cachan est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 716-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

2. Son siège est fixé à Cachan.

Article 1 bis LEGIARTI000039328252

1. L'établissement est un établissement-composante de l'université Paris-Saclay, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2 LEGIARTI000041435914

1. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023404068

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Article 3 LEGIARTI000039368895

1. L'école prépare, par une formation scientifique et culturelle de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi qu'à l'enseignement secondaire et, plus généralement, au service des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises.

2. Des étudiants se destinant notamment aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche bénéficient également de ses formations.

3. Elle exerce ses missions principalement dans les disciplines technologiques, scientifiques, de gestion et des sciences sociales.

4. Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'université Paris-Saclay ainsi que la délivrance de diplômes spécifiques, dont le diplôme de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay valant grade de master, dans le respect de l'article 5 des statuts de l'université Paris-Saclay. Elle peut délivrer des diplômes propres. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques.

5. Elle conduit des activités de formation continue.

6. Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique qu'elle valorise par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle promeut la création et le soutien de jeunes entreprises innovantes.

7. Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.

8. Elle facilite les poursuites d'études de ses diplômés, notamment en doctorat.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023404066

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'école prépare, par une formation scientifique et culturelle de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi qu'à l'enseignement secondaire et, plus généralement, au service des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises.

2. Des étudiants se destinant notamment aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche bénéficient également de ses formations.

3. Elle exerce ses missions principalement dans les disciplines technologiques, scientifiques, de gestion et des sciences sociales.

4. Elle assure également la préparation de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des diplômes propres. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques.

5. Elle conduit des activités de formation continue.

6. Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique qu'elle valorise par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle promeut la création et le soutien de jeunes entreprises innovantes.

7. Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.

8. Elle facilite les poursuites d'études de ses diplômés, notamment en doctorat.

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4 LEGIARTI000023404094

1. Le président de l'école dirige l'établissement.

2. Le conseil d'administration par ses délibérations assure l'administration de l'école.

3. Le conseil scientifique par ses avis et orientations participe à l'administration de l'école.

4. L'école comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services.

Article 5 LEGIARTI000023404072

1. Le président est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française.

2. Il est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école.

3. Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

4. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures qu'il a retenues. Cette commission comprend de huit à douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, et de deux personnalités extérieures membres du conseil scientifique de l'école.

5. Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives au conseil d'administration et au conseil scientifique et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.

Article 6 LEGIARTI000029641125

1. Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'école. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

2. Il préside le conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

3. Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

4. Il est assisté de vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives.

5. Il peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux vice-présidents, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche, les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023404077

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil scientifique.

2. Il préside le conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

3. Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

4. Il est assisté de vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives.

5. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux vice-présidents, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche, les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.

Article 7 LEGIARTI000039368892

1. Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend trente membres.

2. Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :

3. 1° Du président de l'université Paris-Saclay ;

4. 2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;

5. 3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'administration ;

6. 4° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés au 1°, au 2° et au 3°, comme suit :

7. a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

8. b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

9. c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;

10. d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029641117

en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration comprend trente et un membres.

2. Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :

3. 1° Du président de l'école ;

4. 2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;

5. 3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'administration ;

6. 4° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés au 2° et au 3°, comme suit :

7. a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

8. b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

9. c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;

10. d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023404079

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. Le conseil d'administration comprend trente et un membres.

2. Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :

3. 1° Du président de l'école ;

4. 2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;

5. 3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'administration ;

6. 4° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés au 2° et au 3°, comme suit :

7. a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

8. b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

9. c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;

10. d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.

Article 8 LEGIARTI000023404081

1. Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.

2. Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :

3. 1° De personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'école ;

4. 2° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président de l'école après avis des autres membres du conseil scientifique ;

5. 3° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs de recherche, des élèves et des étudiants.

6. Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités qualifiées dans les conditions définies par le règlement intérieur, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Article 9 LEGIARTI000039368888

1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans les conditions fixées par cet article.

2. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

3. Le conseil d'administration délibère sur la convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay.

4. Le conseil d'administration délibère pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.

5. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

6. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9 Modifié LEGIARTI000029641111

en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans les conditions fixées par cet article.

2. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

3. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

4. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023404083

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans les conditions fixées par cet article.

2. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

3. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

Article 10 LEGIARTI000029641108

1. Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

2. Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche.

3. Le conseil est en outre consulté sur les demandes d'accréditation.

4. Il est également consulté sur les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.

5. Il peut émettre des vœux.

6. Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

7. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023404096

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation. En outre, il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'école. Il s'appuie sur les évaluations réalisées par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article 11 LEGIARTI000030177640

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000029641135

en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 31 janvier 2015

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023404090

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles 5, 7, 10, 12 et 13 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

Article 12 LEGIARTI000023404085

1. Le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique, les règles de quorum, les modalités de délibération de ces conseils et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.

2. Il dresse en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.

3. Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article 13 LEGIARTI000029641129

1. I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.

2. Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage.

3. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

4. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

5. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, à l'exclusion des doctorants. Le collège des usagers prévu au 2 de l'article 3 du même décret comprend les élèves, les doctorants, y compris les doctorants contractuels, et les autres étudiants.

6. Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master et ceux qui sont inscrits en doctorat.

7. II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an renouvelable. Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023404099

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par le décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après.

2. Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage.

3. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

4. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

5. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, à l'exclusion des doctorants. Le collège des usagers prévu au 2 de l'article 3 du même décret comprend les élèves, les doctorants, y compris les doctorants contractuels, et les autres étudiants.

6. Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master et ceux qui sont inscrits en doctorat.

7. II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an renouvelable. Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.

Article 14 LEGIARTI000023404087

1. Les missions et les compétences des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

2. Ces structures internes ne disposent pas d'un budget propre intégré au budget de l'école. Toutefois, ces structures ou leurs regroupements peuvent être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.

Article 15 LEGIARTI000023404092

1. L'école peut avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche créer un ou plusieurs services communs interétablissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

2. Ce service est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

CHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS

Article 16 LEGIARTI000028089775

1. Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.

3. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.

4. La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.

5. Le programme des études est fixé par le règlement intérieur de l'école.

6. Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.

7. Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.

8. Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le président.

9. L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.

Article 16 Modifié LEGIARTI000023404112

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 19 octobre 2013

1. Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.

3. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.

4. La durée des études et la scolarité des élèves sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée des études ne peut être supérieure à quatre ans.

5. Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études, sont mis en congé sans traitement, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.

6. Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.

7. Les conditions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles, et les modalités de réintégration sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

8. L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.

Article 17 LEGIARTI000028089773

1. Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

2. 1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ;

3. 2° Ou dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ;

4. 3° Ou dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ;

5. 4° Ou dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

6. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

7. En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 17 Modifié LEGIARTI000023404106

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 19 octobre 2013

1. Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

2. 1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ;

3. 2° Ou dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ;

4. 3° Ou dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ;

5. 4° Ou dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

6. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

7. En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 18 LEGIARTI000023404101

1. Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

2. Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école.

3. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 19 LEGIARTI000023404115

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

5. 4° L'exclusion définitive de l'école.

6. Elles sont prononcées, pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées, pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école.

Article 20 LEGIARTI000029641121

1. I. ― Le conseil de discipline comprend :

2. 1° Le directeur général des services de l'école ;

3. 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

4. 3° Trois représentants des élèves désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.

5. Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

6. Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.

7. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

8. II. ― Lorsque le conseil de discipline a à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés et siégeant dans les mêmes conditions.

Article 20 Modifié LEGIARTI000023404103

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 27 octobre 2014

1. I. ― Le conseil de discipline comprend :

2. 1° Le secrétaire général de l'école ;

3. 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

4. 3° Trois représentants des élèves désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.

5. Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

6. Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.

7. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

8. II. ― Lorsque le conseil de discipline a à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés et siégeant dans les mêmes conditions.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 Abrogé LEGIARTI000023404118

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 8 février 2019

1. Le conseil d'administration et le conseil scientifique en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil scientifique définies aux articles 9 et 10 jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et du nouveau conseil scientifique qui doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

2. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Les structures internes de l'école existant à la date de publication du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000023404120

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 8 février 2019

1. Le directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce, jusqu'au terme de son mandat en cours, les attributions définies à l'article 6.

2. Il prépare le règlement intérieur de l'école et organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de six mois après l'adoption du règlement intérieur.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000023404126

en vigueur le 8 janvier 2011, jusqu'au 8 février 2019

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA6

Code de la recherche (V)
code de l'éducation
Cité par 14 textes
Code de l'éducation - art. D652-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 2011).

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