Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 novembre 2019
Publié le15 novembre 2019
Articles8 articles en vigueur
NORECOT1920868D
IdentifiantLEGITEXT000039380172
RéférenceDécret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : particuliers détenteurs d'un contrat d'assurance vie, compagnies d'assurances, fonds de capital investissement, FIA, sociétés de gestion. Objet : mise en œuvre de la réforme du capital investissement et de sa diffusion dans l'assurance vie prévue par les articles 72 et 73 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Entrée en vigueur : le texte s'applique à l'ensemble des contrats d'assurance vie comprenant des garanties en unités de compte ainsi qu'aux FIA à compter du lendemain de sa publication. Notice : le décret complète la liste des instruments financiers éligibles aux contrats d'assurance vie et modifie les plafonds applicables à la détention de certains instruments de capital investissement afin de promouvoir leur diffusion et d'orienter davantage l'épargne vers le financement des entreprises. Le décret établit également la liste des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l'assurance vie, ainsi que les conditions dans lesquelles les assurés peuvent orienter leur épargne vers ces fonds. En outre, le décret prévoit une harmonisation des dispositions réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale établissant la liste des actifs éligibles aux unités de compte ainsi que les conditions de sélection de ces unités de compte. Le décret modernise également le fonctionnement des fonds communs de placement à risques (FCPR) dans la continuité des modifications apportées par la loi PACTE. Plus particulièrement, ce décret définit la notion d'actifs liquides mentionnés au XII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, clarifie la possibilité pour un FCPR d'investir dans des fonds professionnels suivant un schéma en fonds de fonds et permet à un FCPR de s'endetter à hauteur de 30 % de son actif de manière temporaire pour faire face aux demandes de rachats. Références : le décret est pris pour l'application des articles 72 et 73 de la loi ° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les dispositions du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-1-1 dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 214-28 dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi du 22 mai 2019 mentionnée ci-dessus ;

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 223-2 et L. 223-2-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-23 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation

Article 2 LEGIARTI000039380191

1. I. - Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte constituées de parts ou d'actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats, peuvent exprimer le capital ou la rente garantis en unités de compte constituées de ces actifs dans le respect des conditions prévues à l'article R. 131-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret.

2. II. - L'article D. 131-1-3 créé par le 2° de l'article 1er peut être modifié par décret.

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonds communs de placement à risques

Chapitre III : Dispositions finales

Article 7 LEGIARTI000039380201

1. Les dispositions des 5°, 8°, 9° et 11° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8 LEGIARTI000039380203

1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA7

Code monétaire et financier (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des assurances (V)
Code de la mutualité (V)
dispositions réglementaires du code des assurances
Cité par 3 textes
Code monétaire et financier - art. R742-4 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000039380172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.