Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 février 2020
Publié le29 février 2020
Articles15 articles en vigueur
NORESRS2001514D
IdentifiantLEGITEXT000041665957
RéférenceDécret n° 2020-181 du 28 février 2020 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats à une inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur, établissements publics dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et, lorsque lesdites formations font l'objet d'un contrôle de l'Etat, établissements privés dispensant ces mêmes formations, recteurs de région académique et recteurs d'académie, directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Objet : règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription Parcoursup et pourcentage des meilleurs bacheliers qui pourront bénéficier d'un accès prioritaire dans les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur public. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en premier lieu, le texte modifie et complète les règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription gérée par le téléservice national Parcoursup. Il renvoie au ministre chargé de l'enseignement supérieur la définition des conditions dans lesquelles des établissements et des formations qui ne sont pas obligatoirement inscrites sur la plateforme peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que des conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées. Le texte renforce en outre la mise en cohérence de l'organisation de l'inscription administrative avec le calendrier de la plateforme Parcoursup et précise les règles en matière d'anonymisation des dossiers de candidature. Il prévoit la possibilité de limitation des vœux et sous-vœux pour des formations spécifiques précisées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il simplifie l'organisation dans la phase principale de points d'étape pour permettre aux candidats de confirmer leurs choix. Il met en place une semaine de vérification des résultats d'examen des vœux communiqués par les établissements et de leurs données d'appel. Il précise également les conditions dans lesquelles l'annulation de tout ou partie des vœux et, le cas échéant, les propositions d'admission peuvent être retirées en cas de fraude ou de tentative de fraude. En second lieu, il fixe à 10 % le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public, pour l'année 2020-2021. Références : le code de l'éducation, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 612-3-1 et D. 612-1 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 11 février 2020,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041665968

1. Le code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000041665970

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D612-1

Article 12 LEGIARTI000041665982

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D612-1-36
    Divisions : Section 6 : Régime disciplinaire applicable aux candidats à une préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3

Article 14 LEGIARTI000041665986

1. Le pourcentage prévu à l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation est de 10 % pour l'année universitaire 2020-2021.

2. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15 LEGIARTI000041665988

1. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 4 textes
Code de l'éducation - art. D681-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 février 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041665957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.