Texte consolidé · Décret

Décret n°99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1999
NatureDécret
Signé le11 juin 1999
Publié le12 juin 1999
Articles2 articles en vigueur
NORJUSX9903593D
IdentifiantLEGITEXT000041667228
RéférenceDécret n°99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024574230

en vigueur le 21 septembre 2011, jusqu'au 29 février 2020

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Toutefois, lorsqu'il se consacre exclusivement à ses fonctions, le président de la commission perçoit une rémunération de base égale au traitement afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle ainsi qu'une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023831374

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 21 septembre 2011

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006511696

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000030265153

en vigueur le 23 février 2015, jusqu'au 29 février 2020

1. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autres que le président perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les vice-présidents et le président de la formation restreinte ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique perçoivent, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé, pour chacun d'entre eux, dans les mêmes conditions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023831376

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 23 février 2015

1. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autres que le président perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les vice-présidents et le président de la formation restreinte perçoivent, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé, pour chacun d'entre eux, dans les mêmes conditions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006511697

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les vice-présidents et les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Toutefois, lorsque les vice-présidents n'ont pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, exclusive de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dont le montant est fixé dans les mêmes conditions.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023831378

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 février 2020

1. Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511698

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les vice-présidents, les membres de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir des vacations, dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président, en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023831380

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 février 2020

1. Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

3. -du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

4. -de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

5. -de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

6. -de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

7. -de l'autorité de contrôle commune des douanes.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006511699

en vigueur le 12 juin 1999, jusqu'au 22 octobre 2005

1. Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000023830840

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 février 2020

1. Lorsqu'un membre de la commission participe, en application de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel, aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs, il perçoit, par séance de travail, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4-2 LEGIARTI000033040136

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale.

2. Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

Article 5 LEGIARTI000006511695

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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ARRETE · application
Décret2005-1309 · modifie

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