Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 décembre 1990
Publié le26 décembre 1990
Articles18 articles en vigueur
NOREQUX9000182D
IdentifiantLEGITEXT000043922535
RéférenceDécret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements;

Vu le décret no 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des administrateurs des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;

Vu l'avis émis par le conseil général du Nord le 19 novembre 1990;

Vu l'avis émis par le conseil général du Pas-de-Calais le 19 novembre 1990;

Article 1 LEGIARTI000051876705

1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Hauts-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France à l'exception du département de l'Oise et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département de l'Aisne dont la liste est annexée au présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043922532

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Hauts-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France à l'exception des départements de l'Aisne et de l'Oise.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030068200

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Nord - Pas-de-Calais.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006821818

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Lille.

Article 2 LEGIARTI000043922516

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030068195

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006821820

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Cet établissement est habilité, sur l'ensemble du territoire de la région Nord - Pas-de-Calais :

2. 1° A procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, spécialement la reconversion des friches industrielles et des espaces dégradés ;

3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus.

4. En dehors du territoire de la région Nord - Pas-de-Calais, l'établissement peut réaliser à titre accessoire des missions non rémunérées de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006821819

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Cet établissement est habilité, sur l'ensemble du territoire de la région Nord - Pas-de-Calais :

2. 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et spécialement la reconversion des friches industrielles et de leurs abords ;

3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus.

4. En outre, sur le même territoire, l'établissement est exceptionnellement habilité, sous réserve de l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement pour le compte des collectivités et établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.

Article 3 LEGIARTI000051876708

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des R. 321-13, R. 321-15 et R. 321-16 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000030068190

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006821821

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, réalisé par tranches annuelles.

Article 4 LEGIARTI000030068183

1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021486610

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et agir par voie d'expropriation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006821823

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code et agir par voie d'expropriation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006821822

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par ce code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code et agir par voie d'expropriation.

Article 5 LEGIARTI000051876718

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. 321-18 et du III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Article 5 Modifié LEGIARTI000043922521

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030068175

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006821825

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 19.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006821824

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. L'établissement peut être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 12 juillet 1967 susvisé, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 4.

Article 6 LEGIARTI000051876729

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente membres dotés chacun d'un suppléant.

2. Il est composé de :

3. 1° Vingt-six représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Cinq représentants de la région Hauts-de-France désignés par son organe délibérant ;

5. b) Sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. -deux pour le département du Nord ;

7. -deux pour le département du Pas-de-Calais ;

8. -deux pour le département de la Somme ;

9. -un pour le département de l'Aisne ;

10. c) Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

11. -un représentant de la métropole européenne de Lille ;

12. -un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

13. -un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

14. -un représentant de la communauté d'agglomération Amiens métropole ;

15. -un représentant de la communauté d'agglomération du Pays de Laon ;

16. d) Neuf représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. Cette désignation doit permettre une répartition des sièges à raison de deux représentants pour le département du Nord, trois représentants pour le département du Pas-de-Calais, trois représentants pour le département de la Somme et un représentant pour le département de l'Aisne.

17. 2° Quatre représentants de l'Etat :

18. a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

19. b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

20. c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

21. d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

22. Cinq personnalités, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

23. 1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

24. 2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

25. 3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

26. 4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

27. 5° Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

28. Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

29. Le préfet de la région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

30. Le préfet de la région Hauts-de-France publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000043922507

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Six représentants de la région Hauts-de-France désignés par son organe délibérant ;

5. b) Six représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. -deux pour le département du Nord ;

7. -deux pour le département du Pas-de-Calais ;

8. -deux pour le département de la Somme ;

9. c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

10. -un représentant de la métropole européenne de Lille ;

11. -un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

12. -un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

13. -un représentant de la communauté d'agglomération Amiens métropole ;

14. d) Huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. Cette désignation devra permettre une répartition des sièges à raison de deux représentants pour le département du Nord, trois représentants pour le département du Pas-de-Calais, et trois représentants pour le département de la Somme ;

15. 2° Quatre représentants de l'Etat :

16. a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

17. b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

18. c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

19. d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

20. Cinq personnalités, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

21. 1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

22. 2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

23. 3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

24. 4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

25. 5° Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

26. Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

27. Le préfet de la région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

28. Le préfet de la région Hauts-de-France publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030068171

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé de :

2. 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. a) Huit représentants de la région Nord - Pas-de-Calais désignés par son organe délibérant ;

4. b) Huit représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

5. - quatre pour le département du Nord ;

6. - quatre pour le département du Pas-de-Calais ;

7. c) Trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

8. - un représentant de la communauté urbaine de Lille ;

9. - un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

10. - un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

11. d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

12. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

13. 2° Quatre représentants de l'Etat :

14. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

15. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

16. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

17. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

18. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

19. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

20. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

21. - un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

22. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

23. Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

24. Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

25. Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023585306

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement est administré par un conseil de trente-deux membres composé de :

2. 1° Huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional de Nord-Pas-de-Calais ;

3. 2° Huit conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais, désignés à raison de quatre par le conseil général du Nord et de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais ;

4. 3° Huit représentants des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes compétentes en matière de politique du logement, désignés par l'organe délibérant de chaque établissement intéressé, dans les conditions suivantes :

5. -un représentant de la communauté urbaine de Lille ;

6. -un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

7. -un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

8. -les représentants de cinq autres établissements publics de coopération intercommunale dont deux situés dans le département du Nord et trois dans le département du Pas-de-Calais.

9. Ces cinq établissements sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés d'agglomération et des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement, ou leur représentant ; cette assemblée est réunie par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration ;

10. 4° Huit membres représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir :

11. -deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

12. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

13. -un représentant de la chambre régionale des métiers ;

14. -quatre représentants du conseil économique, social et environnemental régional.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022496196

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'établissement est administré par un conseil de trente-deux membres composé de :

2. 1° Huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional de Nord-Pas-de-Calais ;

3. 2° Huit conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais, désignés à raison de quatre par le conseil général du Nord et de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais ;

4. 3° Huit représentants des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes compétentes en matière de politique du logement, désignés par l'organe délibérant de chaque établissement intéressé, dans les conditions suivantes :

5. -un représentant de la communauté urbaine de Lille ;

6. -un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

7. -un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

8. -les représentants de cinq autres établissements publics de coopération intercommunale dont deux situés dans le département du Nord et trois dans le département du Pas-de-Calais.

9. Ces cinq établissements sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés d'agglomération et des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement, ou leur représentant ; cette assemblée est réunie par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration ;

10. 4° Huit membres représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir :

11. -deux représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

12. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

13. -un représentant de la chambre régionale des métiers ;

14. -quatre représentants du conseil économique, social et environnemental régional.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006821827

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 14 juillet 2010

1. L'établissement est administré par un conseil de trente-deux membres composé de :

2. 1° Huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional de Nord - Pas-de-Calais ;

3. 2° Huit conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais, désignés à raison de quatre par le conseil général du Nord et de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais ;

4. 3° Huit représentants des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes compétentes en matière de politique du logement, désignés par l'organe délibérant de chaque établissement intéressé, dans les conditions suivantes :

5. - un représentant de la communauté urbaine de Lille ;

6. - un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;

7. - un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;

8. - les représentants de cinq autres établissements publics de coopération intercommunale dont deux situés dans le département du Nord et trois dans le département du Pas-de-Calais.

9. Ces cinq établissements sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés d'agglomération et des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement, ou leur représentant ; cette assemblée est réunie par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration ;

10. 4° Huit membres représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir :

11. - deux représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

12. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

13. - un représentant de la chambre régionale des métiers ;

14. - quatre représentants du conseil économique et social régional.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006821826

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. L'établissement est administré par un conseil de vingt-quatre membres composé :

2. 1° Pour un tiers de conseillers régionaux désignés par le conseil régional du Nord - Pas-de-Calais ;

3. 2° Pour un tiers de conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais désignés à raison de quatre par le conseil général du Nord et à raison de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais ;

4. 3° Pour un tiers de membres représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir :

5. - deux représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

6. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

7. - un représentant de la chambre régionale des métiers ;

8. - quatre représentants du comité économique et social régional.

Article 7 LEGIARTI000043922502

1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Hauts-de-France qui en fixe le règlement.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 7 Modifié LEGIARTI000030068165

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais qui en fixe le règlement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006821830

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 6 et éventuellement de l'article 8 et procède à l'installation de ce conseil.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006821829

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

2. Le préfet de région publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et procède à l'installation de ce conseil.

Article 8 LEGIARTI000051876734

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 8 Modifié LEGIARTI000043922497

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030068160

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006821832

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Toutefois, ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement du conseil régional ; le renouvellement du conseil d'administration intervient dans un délai de six mois à compter de l'élection du conseil régional. Par ailleurs, le mandat des administrateurs cesse de plein droit avec le mandat électif dont ils sont investis.

2. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

3. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

4. A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants mentionnés à l'article 6, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, procède à cette désignation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006821831

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.

2. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

3. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

4. A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des représentants mentionnés à l'article 6, il est procédé à cette désignation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'économie et des finances et de l'intérieur.

Article 9 LEGIARTI000043922494

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants de la région et trois vice-présidents : un vice-président issu du collège des représentants de la région, un vice-président issu du collège des représentants des départements et un vice-président issu du collège des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

2. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 9 Modifié LEGIARTI000030068158

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants du conseil régional, et deux vice-présidents.

2. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006821833

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et des vice-présidents.

2. Le président est choisi parmi les membres représentant le conseil régional.

3. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 10 LEGIARTI000051876742

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Hauts-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043922487

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R*. 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Hauts-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

8. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

9. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11.

10. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

11. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030068154

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R*. 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006821834

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

3. Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 11 LEGIARTI000051876749

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les conditions de tenue des séances du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège ;

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030068149

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège ;

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027030079

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022170322

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021486606

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020373480

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur de l'établissement, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006821837

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur de l'établissement, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006821836

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006821835

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

2. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12 LEGIARTI000051876755

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de dix membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte également deux représentants du collège des départements, à raison d'un par département autre que le département d'origine du vice-président issu de ce collège, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'un par département autre que celui d'origine du vice-président issu de ce collège, et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Hauts-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

4. Le préfet de région Hauts-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

5. Le préfet de région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 12 Modifié LEGIARTI000043922484

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de neuf membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte également deux représentants du collège des départements, à raison d'un par département autre que le département d'origine du vice-président issu de ce collège, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'un par département autre que celui d'origine du vice-président issu de ce collège, et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

3. Les dispositions de l'article 10 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont applicables aux réunions du bureau.

4. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Hauts-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

5. Le préfet de région Hauts-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

6. Le préfet de région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

7. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 12 Modifié LEGIARTI000030068141

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Nord - Pas-de-Calais, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

4. Le préfet de région -Nord - Pas-de-Calais peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

5. Le préfet de région Nord - Pas-de-Calais le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021486608

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

4. 3° Il autorise les emprunts ;

5. 4° Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6. 5° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

7. 6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel.

8. Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006821839

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

4. 3° Il autorise les emprunts ;

5. 4° Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6. 5° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

7. 6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel.

8. Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006821838

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

3. 2° Il vote le budget ;

4. 3° Il autorise les emprunts ;

5. 4° Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6. 5° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ;

7. 6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel.

8. Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Article 13 LEGIARTI000051876758

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code.

Article 13 Modifié LEGIARTI000043922476

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 13 Modifié LEGIARTI000030068129

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Article 13 Modifié LEGIARTI000027030076

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022170324

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 13 Modifié LEGIARTI000021486603

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020373478

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur de l'établissement, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006821842

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais, deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur de l'établissement, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006821841

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de six membres dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006821840

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de six membres dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais et un représentant des milieux professionnels.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

3. Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

4. Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000027030074

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'environnement, au contrôleur budgétaire de l'Etat et à l'agent comptable.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022170320

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , au directeur régional de l'environnement, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et à l'agent comptable.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 14 Modifié LEGIARTI000021489628

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'environnement, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et à l'agent comptable.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020373477

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'environnement, au membre du contrôle général économique et financier et à l'agent comptable.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006821845

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au directeur régional de l'équipement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'environnement, au membre du contrôle général économique et financier et à l'agent comptable.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006821844

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de région, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au membre du corps du contrôle général économique et financier et à l'agent comptable.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006821843

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 10 mai 2005

1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de région, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000021486601

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

2. Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

3. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006821847

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

2. Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006821846

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

2. Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000021493774

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006821848

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur et adoptés par le conseil d'administration.

Article 17 LEGIARTI000051876766

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026626424

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 juillet 2025

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006821850

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, après avis du trésorier-payeur général de la région Nord - Pas-de-Calais.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006821849

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet de région.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006821851

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Article 19 LEGIARTI000030068122

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 19 Modifié LEGIARTI000021486598

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le préfet de région est chargé du contrôle de l'établissement.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil sont adressées au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de un mois suivant leur réception par le préfet de région, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.

3. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention avec une collectivité ou un groupement des collectivités préalablement approuvée par le préfet de région.

4. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite ;

5. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006821853

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le préfet de région est chargé du contrôle de l'établissement.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil sont adressées au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet de région, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.

3. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006821852

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Le préfet de région est chargé du contrôle de l'établissement.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil sont adressées au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet de région, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.

Article 20 LEGIARTI000051876769

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France est exercé par le préfet de la région Hauts-de-France. Les dispositions des I et III de l'article R. 321-18 et I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France.

Article 20 Modifié LEGIARTI000043922469

en vigueur le 9 août 2021, jusqu'au 11 juillet 2025

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France est exercé par le préfet de la région Hauts-de-France. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.

Article 20 Modifié LEGIARTI000030068117

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 9 août 2021

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais est exercé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006821855

en vigueur le 9 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. 4° Les subventions qu'il peut obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la cession des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006821854

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 9 septembre 2006

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. 4° Les subventions qu'il peut obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la cession des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006821856

en vigueur le 26 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Article 22 LEGIARTI000006821817

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000051876694

1. Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département de l'Aisne non compris dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France :

2. (200071785) Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-la Fère.

3. (200072031) Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry.

4. (240200477) Communauté d'agglomération de Grand Soissons Agglomération.

5. (200071769) Communauté de communes de Picardie des Châteaux.

6. (200071991) Communauté de communes Retz-en-Valois.

7. (240200501) Communauté de communes du Val de l'Aisne.

8. (240200519) Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château.

9. (240200584) Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne.

Fait à Paris, le 19 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, JACQUES CHEREQUE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1990).

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