Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 octobre 2001
Publié le17 octobre 2001
Articles8 articles en vigueur
NORMESG0123438A
IdentifiantLEGITEXT000044476948
RéférenceArrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, et notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054958050

1. Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

2. I. - Epreuves d'admissibilité

3. L'épreuve est commune aux concours externe et interne :

4. Rédaction de note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

5. II. - Epreuves d'admission

6. Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.

7. 1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

8. 2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

9. 3. Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article 1 Modifié LEGIARTI000049040097

en vigueur le 30 décembre 2023, jusqu'au 8 octobre 2026

1. Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

2. I.-Epreuves d'admissibilité

3. L'épreuve est commune aux concours externe et interne :

4. Rédaction de note de synthèse à partir d'un dossier ayant pour trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

5. II. - Epreuves d'admission

6. Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.

7. 1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

8. 2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

9. 3. Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

10. En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.

Article 1 Modifié LEGIARTI000044476965

en vigueur le 18 octobre 2001, jusqu'au 30 décembre 2023

1. Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

2. I. - Epreuves d'admissibilité

3. A. - Epreuve commune aux concours externe et interne

4. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).

5. B. - Epreuve spécifique au concours interne

6. Composition sur un ou plusieurs sujets de génie sanitaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).

7. II. - Epreuves d'admission

8. Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.

9. 1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

10. 2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

11. 3. Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

12. En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.

Article 2 LEGIARTI000048677797

1. Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. 2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

5. 4° Deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

6. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

7. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000044477976

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 25 décembre 2023

1. Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

2. ― le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. ― le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

4. ― un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. ― le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

6. ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

7. ― deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

8. ― deux membres de l'enseignement supérieur.

9. Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

10. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000044477866

en vigueur le 10 avril 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

2. ― le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. ― le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

4. ― un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. ― le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

6. ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

7. ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

8. ― deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

9. ― deux membres de l'enseignement supérieur.

10. Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000044477022

en vigueur le 9 juillet 2004, jusqu'au 10 avril 2011

1. Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, est composé comme suit :

2. -le directeur général de la santé ou son représentant ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné, président ;

3. -le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

4. -le directeur de l'Institut national de veille sanitaire ou son représentant ;

5. -le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

6. -un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

7. -un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8. -deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

9. -deux membres de l'enseignement supérieur.

10. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000044476963

en vigueur le 18 octobre 2001, jusqu'au 9 juillet 2004

1. Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

4. - le directeur de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;

5. - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

6. - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

7. - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8. - deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

9. - deux membres de l'enseignement supérieur.

10. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 3 LEGIARTI000054958052

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000044476960

en vigueur le 18 octobre 2001, jusqu'au 8 octobre 2026

1. Il est attibué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 80 points après application des coefficients.

Article 4 LEGIARTI000054958054

1. La date d'ouverture du concours et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000044476964

en vigueur le 18 octobre 2001, jusqu'au 8 octobre 2026

1. La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000044476962

en vigueur le 18 octobre 2001, jusqu'au 8 octobre 2026

1. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article 6 LEGIARTI000044476961

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.

2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction d'une note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale.

Article 7 LEGIARTI000044476956

1. L'arrêté du 8 octobre 1991 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs du génie sanitaire est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000044476958

1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000044476954

1. Nota. - L'arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/46, vendu au prix de 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le chef du bureau du recrutement, N. Houzelot Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 2001).

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