Publics concernés : personnels enseignants des premier et second degrés, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale et personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Objet : fixation des règles d'organisation et de composition des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes pour les personnels enseignants des 1er et 2nd degrés, les conseillers principaux d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale ainsi que des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général du mandat des membres des commissions administratives paritaires. Notice : le décret adapte les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions administratives paritaires aux spécificités des personnels enseignants, des personnels d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale ainsi que des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Références : le décret et les textes qu'ils modifient peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 921-3 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 261-1 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date des 7 et 16 avril 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 septembre 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire unique compétente pour les personnels enseignants du premier degré
Article 1 LEGIARTI000045670135
1. La commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs, prévue par l'article L. 921-3 du code de l'éducation, est instituée dans chaque département, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Cette commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000045670137
1. La commission administrative paritaire unique instituée dans chaque département comprend :
2. 1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;
3. 2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont égaux ou supérieurs à 1 500 et inférieurs à 2 800 ;
4. 3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont au moins égaux à 2 800.
5. Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Article 3 LEGIARTI000045670133
1. La commission administrative paritaire unique instituée dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
2. 1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;
3. 2° Trois membres titulaires représentant le personnel.
4. Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs des écoles en fonction dans les îles Wallis et Futuna
1. Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles est instituée dans la circonscription territoriale des îles Wallis et Futuna, auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.
2. Cette commission est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre I er et par celles du titre VI du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, ainsi que par celles du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-971 du 29 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, entrent en vigueur à l'issue de la convention du 5 juin 2020 portant concession de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
1. La commission administrative paritaire mentionnée à l'article 3-1 instituée dans la circonscription territoriale des îles Wallis et Futuna comprend :
2. 1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;
3. 2° Trois membres titulaires représentant le personnel.
4. Cette commission administrative paritaire comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-971 du 29 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, entrent en vigueur à l'issue de la convention du 5 juin 2020 portant concession de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Chapitre II : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour plusieurs corps d'enseignants de catégorie A relevant des ministères chargés de l'education nationale et de l'enseignement supérieur
Article 4 LEGIARTI000045670143
1. Une commission administrative paritaire compétente pour les membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est instituée dans chaque académie, auprès du recteur d'académie, ainsi que dans les vice-rectorats de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, auprès du vice-recteur.
2. Chaque commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.
Article 5 LEGIARTI000045670139
1. Le nombre des membres des commissions administratives paritaires instituées dans chaque académie est fixé à :
2. 1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants ;
3. 2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants.
Article 6 LEGIARTI000045670141
1. Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à :
2. 1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ;
3. 2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.
Article 7 LEGIARTI000045670145
1. Les membres des corps mentionnés à l'article 4 pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion relèvent d'une commission administrative paritaire nationale instituée auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
2. Cette commission comprend :
3. 1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants. Ces représentants sont désignés dans le cadre d'un scrutin ouvert à l'ensemble des membres des corps mentionnés à l'article 4 qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4. 2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants.
5. Elle est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.
Chapitre III : Dispositions régissant la commission administrative paritaire compétente pour les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation
Article 8 LEGIARTI000045670147
1. Les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relèvent :
2. 1° D'une commission administrative paritaire instituée dans chaque académie, compétente pour connaître des décisions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé qui relèvent des pouvoirs délégués au recteur d'académie ;
3. 2° D'une commission administrative paritaire nationale compétente pour connaître des décisions mentionnées au même article 25 qui ne relèvent pas des pouvoirs délégués au recteur d'académie.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 9 LEGIARTI000045670149
A modifié :
- Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 : art. 8, art. 9
Article 10 LEGIARTI000045670155
A abrogé :
- Décret n°90-770 du 31 août 1990 : art. 26, art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1, art. 4, art. 5, art. 5-1, art. 6, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 24, art. 25
Divisions : CHAPITRE Ier : Organisation et attributions. ; CHAPITRE II : Composition ; Section 1 : Disposition particulière à la commission administrative paritaire nationale. ; Section 2 : Dispositions particulières aux commissions administratives paritaires départementales ; Section 3 : Dispositions particulières à la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. ; CHAPITRE III : Désignation des représentants de l'administration. ; CHAPITRE IV : Désignation des représentants du personnel. ; CHAPITRE V : Fonctionnement. ; CHAPITRE VI : Dispositions transitoires. - Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 : art. 1, art. 14, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 6-2, art. 7, art. 11, art. 12, art. 12-3, art. 12-4, art. 12-5, art. 13
Divisions : TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel ; TITRE III : Dispositions diverses. - Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 : art. 4, art. 4-1, art. 4-2, art. 4-3
Article 11 LEGIARTI000045670151
1. Le présent décret, à l'exception de son article 10, entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
Article 12 LEGIARTI000045670153
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
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