Article 1 LEGIARTI000050005244
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : organismes de foncier solidaire, propriétaires personnes physiques ou personnes morales, titulaires de droits réels de bail réel solidaire, notamment les personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par décret, aménageurs et professionnels de l'immobilier, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics y ayant vocation, sociétés mentionnées aux titres II, III ou IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et micro entreprises au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Objet : mesures d'application des dispositions relatives au fonctionnement des organismes de foncier solidaire (OFS), au bail réel solidaire (BRS) et au bail réel solidaire d'activité (BRSA). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les organismes de foncier solidaire (OFS), créés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, visent à développer une offre de logement en accession sociale à la propriété, à des prix durablement abordables grâce à un principe de la dissociation de la propriété foncière et bâtie mis en œuvre par le bail réel solidaire (BRS), qui est prévu aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a consacré l'objet à titre principal des OFS, à savoir leur vocation sociale de réalisation de logements destinés à des ménages modestes. Par ailleurs, cette loi a étendu les compétences des OFS en prévoyant qu'à titre subsidiaire, et dans un but de mixité fonctionnelle, notamment des opérations conduites, ces acteurs peuvent intervenir pour réaliser ou faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel sur des terrains acquis ou gérés au titre de leur activité principale. Ce nouveau dispositif contractuel a été défini par l'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d'activité (articles L. 256-1 et suivants du CCH). Le décret permet de tenir compte de ces évolutions et plus généralement de la mise en œuvre et du déploiement du dispositif OFS-BRS depuis sa création. L'article 1er fait évoluer les modalités de gestion des OFS en définissant le caractère subsidiaire de leur activité relative aux baux réels solidaires d'activité (BRSA), en renforçant les modalités de comptabilité des OFS, en introduisant la possibilité d'une fongibilité asymétrique de leurs excédents budgétaires et en précisant les procédures d'agrément et de contrôle de leur activité. L'article 2 fait, d'une part, évoluer les conditions de mise en œuvre du BRS en prévoyant conditions de la prise en compte du patrimoine immobilier des preneurs dans la procédure d'attribution, en précisant les modalités d'application des plafonds de prix et de ressources et en précisant les conditions de mise en location des logements en BRS. D'autre part, il fixe les modalités de mise en œuvre du BRSA en définissant celles d'élaboration des plafonds de prix de cession et de mutation, les sous-critères d'éligibilité applicables aux micro entreprises, les modalités de publicité des baux, ainsi que celles de fixation et d'évolution des plafonds de loyer et des redevances foncières. Références : le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues du décret, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 255-1 à L. 256-21 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 329-1 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 26 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 22 mai 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 22 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A créé :
1. L'article R. 329-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du présent décret, s'applique aux demandes d'agrément déposées après l'entrée en vigueur du présent décret.
2. Les articles R. 255-1-1 et R. 255-2 du code la construction et de l'habitation, résultant du présent décret, s'appliquent aux demandes de logement en bail réel solidaire présentées à compter du 1er janvier 2025.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Guillaume Kasbarian
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2024).