Texte publié au Journal officiel
1. Après le chapitre VIII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé, qui s'applique à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036 :
2. « Chapitre IX « Dispositions particulières applicables à Mayotte entre le 1er janvier 2028 et le 31 mars 2036
3. « Section 1 « Modalités d'application du code de la sécurité sociale à Mayotte
4. « Art. L. 759-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte : « 1° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par les références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « 2° Les références au plafond de la sécurité sociale ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 sont remplacées par les références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte.
5. « Section 2 « Organisation administrative, comptable et financière
6. « Sous-section 1 « Organisation comptable
7. « Art. L. 759-2. - Par dérogation aux articles L. 114-6 et L. 114-6-1, l'application à la caisse de sécurité sociale de Mayotte des dispositions relatives aux comptes combinés peut être différée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2029. « Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, seul le solde des charges et des produits de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est retracé dans les comptes des organismes nationaux compétents mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1.
8. « Sous-section 2 « Financement
9. « Art. L. 759-3. - I. - Par dérogation aux dispositions des livres II, III, IV et VI, des décrets peuvent prévoir jusqu'au 31 décembre 2035 l'application de taux de cotisations spécifiques à Mayotte. Ces taux de cotisations convergent chaque année pour atteindre au 1er janvier 2036 un niveau identique à celui applicable dans le présent code aux autres territoires mentionnés à l'article L. 111-2. « II. - Pour l'application des dispositifs d'exonération à Mayotte, les cotisations et contributions concernées s'entendent de celles applicables sur ce territoire. Ces cotisations et contributions sont prises en compte, le cas échéant, à hauteur des taux en vigueur à Mayotte.
10. « Art. L. 759-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 131-2, les avantages mentionnés aux 1° et 3° s'entendent de ceux servis aux assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
11. « Art. L. 759-5. - I. - Pour l'application de l'article L. 136-1 à Mayotte, les personnes assujetties sont celles relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 136-8 à Mayotte pour les années 2028 à 2036, les taux mentionnés au 1° du I et aux II, III et III bis sont égaux aux produits des taux prévus par l'article L. 136-8 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant : «
12. Facteur de convergence
13. 2028
14. 2029
15. 2030
16. 2031
17. 2032
18. 2033
19. 2034
20. 2035
21. 2036
22. Taux prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
23. Lorsque la contribution est due sur les sommes mentionnées à l'article L. 136-1-1
24. Part déductible Part non déductible
25. 81,41% 20%
26. 83,74% 30%
27. 86,06% 40%
28. 88,38% 50%
29. 90,71% 60%
30. 93,03% 70%
31. 95,35% 80%
32. 97,68% 90%
33. 100% 100%
34. Taux prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
35. Lorsque la contribution est due sur les sommes mentionnées à l'article L. 136-1-2
36. Part déductible Part non déductible
37. 72,59% 20%
38. 76,01% 30%
39. 79,44% 40%
40. 82,87% 50%
41. 86,29% 60%
42. 89,72% 70%
43. 93,15% 80%
44. 96,57% 90%
45. 100% 100%
46. Taux prévu au 1° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
47. Part déductible Part non déductible
48. 114,11% 20%
49. 112,34% 30%
50. 110,58% 40%
51. 108,82% 50%
52. 107,05% 60%
53. 105,29% 70%
54. 103,53% 80%
55. 101,76% 90%
56. 100% 100%
57. Taux prévu au 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
58. Part déductible Part non déductible
59. 80,61% 20%
60. 83,03% 30%
61. 85,46% 40%
62. 87,88% 50%
63. 90,31% 60%
64. 92,73% 70%
65. 95,15% 80%
66. 97,58% 90%
67. 100% 100%
68. Taux prévu au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
69. Déductible
70. 114,11%
71. 112,34%
72. 110,58%
73. 108,82%
74. 107,05%
75. 105,29%
76. 103,53%
77. 101,76%
78. 100%
79. Taux prévu au III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
80. Part déductible Part non déductible
81. 105,14% 20%
82. 104,50% 30%
83. 103,86% 40%
84. 103,21% 50%
85. 102,57% 60%
86. 101,93% 70%
87. 101,29% 80%
88. 100,64% 90%
89. 100% 100%
90. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
91. « Art. L. 759-6. - Pour l'application de l'article L. 137-16, les taux applicables à Mayotte pour les années 2028 à 2036 sont égaux aux produits des taux prévus par l'article L. 137-16 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant : «
92. Facteur de convergence
93. 2028
94. 2029
95. 2030
96. 2031
97. 2032
98. 2033
99. 2034
100. 2035
101. 2036
102. 20 %
103. 30 %
104. 40 %
105. 50 %
106. 60 %
107. 70 %
108. 80 %
109. 90 %
110. 100 %
111. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
112. « Art. L. 759-7. - Pour l'application des articles L. 137-40 et L. 137-41, les taux applicables à Mayotte sont égaux au produit des taux prévus à ces articles et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant : «
113. Facteur de convergence
114. 2028
115. 2029
116. 2030
117. 2031
118. 2032
119. 2033
120. 2034
121. 2035
122. 2036
123. 20 %
124. 30 %
125. 40 %
126. 50 %
127. 60 %
128. 70 %
129. 80 %
130. 90 %
131. 100 %
132. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
133. « Art. L. 759-8. - Jusqu'au 31 décembre 2031, le plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 applicable à Mayotte est fixé pour chaque année par le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des règles prévues par décret.
134. « Art. L. 759-9. - Pour l'application de l'article L. 241-10 à Mayotte pour les années 2028 à 2036, le montant de la déduction forfaitaire prévue au I bis est égal au produit du montant fixé au 3° de ce I bis et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant : «
135. Facteur de convergence
136. 2028
137. 2029
138. 2030
139. 2031
140. 2032
141. 2033
142. 2034
143. 2035
144. 2036
145. 57,84 %
146. 63,11 %
147. 68,38 %
148. 73,65 %
149. 78,92 %
150. 84,19 %
151. 89,46 %
152. 94,73 %
153. 100 %
154. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
155. « Art. L. 759-10. - Pour l'application de l'article L. 241-13 à Mayotte, au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 88 %. Ce montant est réévalué au 1er janvier chaque année jusqu'en 2035. A compter du 1er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au dernier alinéa du II de cet article.
156. « Art. L. 759-11. - Pour l'application de l'article L. 380-2, le taux applicable à Mayotte pour les années 2028 à 2036 est égal au produit du taux prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 380-2 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant : «
157. Facteur de convergence
158. 2028
159. 2029
160. 2030
161. 2031
162. 2032
163. 2033
164. 2034
165. 2035
166. 2036
167. 20 %
168. 30 %
169. 40 %
170. 50 %
171. 60 %
172. 70 %
173. 80 %
174. 90 %
175. 100%
176. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
177. « Section 3 « Assurances sociales
178. « Sous-section 1 « Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
179. « Art. L. 759-12. - I. - L'article L. 861-2 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 mars 2029 sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées par les références aux articles L. 759-24 et L. 759-25 ; « 2° Après la dernière phrase du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions : « “1° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ; « “2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-25 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ; « “3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ; « 3° Les six alinéas suivants ne sont pas applicables. « II. - A compter du 1er avril 2029 et jusqu'au 31 décembre 2029, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve : « 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ; « 2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ; « 3° Les 1°, 2°, 4° et 5° ne sont applicables. « III. - A compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2031, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve : « 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ; « 2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ; « 3° Les 1°, 4° et 5° ne sont pas applicables. « IV. - A compter du 1er avril 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve : « 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ; « 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code.” ; « 3° Le 1° n'est pas applicable.
180. « Art. L. 759-13. - L'article L. 861-5 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034 sous réserve que le dernier alinéa soit remplacé par l'alinéa suivant : « “Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de cette allocation. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 en application de l'article L. 759-12, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, l'ensemble des conditions prévues au même article. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.”
181. « Sous-section 2 « Assurance invalidité
182. « Art. L. 759-14. - Jusqu'au 31 décembre 2029, les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte bénéficient de prestations d'assurance invalidité selon les modalités prévues dans la présente sous-section.
183. « Art. L. 759-15. - Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain. « Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.
184. « Art. L. 759-16. - L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : « 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par le livre IV ; « 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 331-1, L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-8-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ; « 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.
185. « Art. L. 759-17. - La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen. « Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article L. 351-10. « Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
186. « Art. L. 759-18. - La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. « Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article L. 759-16 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
187. « Art. L. 759-19. - La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail prévue au même article. « En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite.
188. « Art. L. 759-20. - Les articles L. 355-2 et L. 355-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : “à l'article L. 341-5” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article L. 759-17” ; « 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : “tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10” sont remplacés par les mots : “quart du montant prévu à l'article L. 815-1” ; « 3° Au troisième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “de l'allocation aux vieux travailleurs salariés” sont remplacés par les mots : “de l'allocation pour les personnes âgées prévue à l'article L. 815-1” ; « 4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 355-3, après la référence : “L. 511-1”, sont ajoutés les mots : “tel qu'adapté par le 1° du I de l'article L. 759-23” ;
189. « Art. L. 759-21. - Les conditions d'application des articles L. 759-16 à L. 759-20 sont déterminées par décret.
190. « Sous-section 3 « Assurance vieillesse
191. « Art. L. 759-22. - I. - Pour l'ouverture du droit et pour le calcul des pensions de vieillesse des assurés justifiant d'une durée minimale d'assurance précisée par décret dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ou ayant été affiliés exclusivement à ce même régime, prenant effet avant le 1er janvier 2035 : « 1° L'article L. 161-17-2 est applicable sous réserve des adaptations suivantes : « a) Au premier alinéa, l'année 1969 est remplacée par l'année 1970 ; « b) Le second alinéa et les 1° à 7° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « “Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa, pour les assurés nés avant le 31 décembre 1969. ” ; « c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; « 2° L'article L. 161-17-3 est applicable sous réserve des adaptations suivantes : « a) Au premier alinéa, les mots : “des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, ” sont remplacés par les mots : “mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 759-22” et les mots : “et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : ” sont remplacés par les mots : “est fixée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. Elle est fixée par décret, de manière croissante par génération, pour les assurés nés avant cette date.” ; « b) Les 1° à 6° ne sont pas applicables ; « 3° L'article L. 351-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « “Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, un décret précise le taux applicable au salaire annuel de base. « “Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1965, les modalités de calcul du salaire de base mentionné au quatrième alinéa du présent article sont déterminées par décret.” ; « 4° Après le premier alinéa de l'article L. 351-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Par dérogation au précédent alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction résultant de l'application de la proratisation mentionnée à ce même alinéa à ce montant. Cet aménagement est réduit progressivement d'ici au 1er janvier 2035.” ; « II. - L'article L. 753-6 s'applique à Mayotte à compter du 1er avril 2029.
192. « Art. L. 759-22-1. - Le régime mentionné à l'article L. 635-1 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2028 dans des conditions de convergence prévues par décret jusqu'au 31 décembre 2035.
193. « Section 4 « Prestations familiales
194. « Art. L. 759-23. - Jusqu'au 31 décembre 2036, les dispositions du livre V et chapitre V du livre VII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations aux périodes d'application suivantes : « 1° Pour son application à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034, seuls les 1° à 5° et les 7° à 9° de l'article L. 511-1 sont applicables ; le 6° de l'article L. 511-1 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ; « 2° L'article L. 512-6 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ; « 3° L'article L. 553-4 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « a) Jusqu'au 31 décembre 2030 :
195. « - au 1°, les mots : “ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ; « - le cinquième et sixième alinéa ne sont pas applicables ;
196. « b) A compter 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :
197. « - Au 1°, les mots : “et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ; « - Au cinquième alinéa, les mots : “et L. 581-3” ne sont pas applicables ; « - Le sixième alinéa n'est pas applicable.
198. « 4° A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du livre V et de l'article L. 582-2 sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : « a) L'article L. 581-2 est applicable à Mayotte dans la rédaction suivante : « “Art. L. 581-2. - Le titulaire d'une créance alimentaire en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus et des termes à échoir de cette créance fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords suivants : « “1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; « “2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « “3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte ; « “4° Une convention homologuée par le juge ; « “5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.” ; « b) L'article. L. 581-3 n'est pas applicable ; « c) L'article L. 581-4 est applicable, à l'exception des deuxième et troisième alinéas et des mots : “sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1” ; « d) L'article L. 581-6 n'est pas applicable ; « e) Le premier alinéa de l'article L. 581-10 est applicable dans la rédaction suivante : « “Art. L. 581-10. - Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés à l'article L. 581-2 dans sa version applicable à Mayotte et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. ” ; « f) L'article L. 582-2 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « - au 1°, les mots : “du IV de l'article L. 523-1” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte” ; « - la dernière phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable. « 6° L'article L. 755-3 est applicable dans la rédaction suivante selon la période d'application : « a) Jusqu'au 31 mars 2030 : « “Art L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 sont applicables à Mayotte. « “Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 est applicable à Mayotte. « “La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. « “Les dispositions d'application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ; « b) A compter du 1er avril 2030 et jusqu'au 31 décembre 2030 : « “Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2 et L. 583-3 sont applicables à Mayotte. « “La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. « “Les dispositions d'application du troisième alinéa de l'article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ; « c) A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 : « “Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables à Mayotte. « “La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. « “Les dispositions d‘application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ; « 7° Jusqu'au 31 mars 2026, l'article L. 755-10 est applicable dans la rédaction suivante : « “Art. L. 755-10. - I. - Lorsqu'un des membres du couple réside en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants. « “II. - Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des magistrats, des fonctionnaires civils et des militaires de l'Etat est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte : « “1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6, selon les règles applicables dans le territoire concerné ; « “2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.” ; « 8° L'article L. 755-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 755-12 sont applicables à compter du 1er avril 2030 ; « 9° Jusqu'au 31 décembre 2031, le premier alinéa de l'article L. 755-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « “Les personnes qui ont ouvert droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant prévu pour ce mois par dérogation à l'article L. 551-1 aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de cet allocataire.” « 10° L'article L. 755-17 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ; « 11° « a) L'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante, selon la période d'application jusqu'au 31 mars 2029 : « “Art. L. 755-19. - I. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. « “Cette prestation comprend : « “1° Une allocation de base, versée dans les conditions définies au II, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; « “2° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant. « “II. - L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. « “Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. « “Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant. « “L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionnée au premier alinéa du I, mais inférieur à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article. « “Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées. « “L'allocation de base n'est pas cumulable avec : « “a) Les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge ; « “b) Le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ; « b) A compter du 1er avril 2029 et jusqu'au 31 mars 2030, l'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante : « “Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code. « “L'allocation de base n'est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge. « “L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ; « 12° Jusqu'au 31 mars 2036, l'article L. 755-22 est applicable dans la rédaction suivante : « “Art. L. 755-22. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article L. 512-3. « “Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1. « “Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. « “Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée.” ; « 13° L'article L. 755-30 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ; « 14° Jusqu'au 31 décembre 2035, le calcul des prestations mentionnées au présent article tient compte des règles suivantes : « a) Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial, le complément familial majoré, l'allocation de base et l'allocation de base à taux partiel évoluent pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date ; « b) A compter du 1er avril 2029, les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de la prime à la naissance et à l'adoption et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant représentent 80 % de ceux applicables en métropole. Ils évoluent pour atteindre au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date. Le plafond de ressources applicable pour la prime à la naissance et la prime à l'adoption est celui en vigueur pour l'allocation de base à taux partiel ; « c) A compter du 1er avril 2030, les taux de la base mensuelle des allocations familiales pour les allocations familiales dues pour trois enfants et plus et pour l'allocation forfaitaire sont ceux applicables en métropole à la même date. Pour les majorations pour âge, les taux de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux applicables dans les départements d'outre-mer lorsque le foyer a un enfant et celui applicable en métropole lorsque le foyer a deux enfants et plus. Les plafonds de ressources pour la modulation des allocations familiales sont ceux applicables en métropole à la même date.
199. « Section 5 « Dispositifs de solidarité
200. « Sous-section 1 « Allocations aux personnes âgées
201. « Art. L. 759-24. - Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, sont déterminés par l'application aux montants respectivement mentionnés à l'article L. 815-4 et à l'article L. 815-9 d'un coefficient fixé par décret de manière croissante entre le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2035 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en métropole à cette dernière date. « Pour l'application de l'article L. 815-7, jusqu'au 31 décembre 2034, les mots : “le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret” et le dernier alinéa sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”. « Les plafonds mentionnés au premier alinéa sont majorés dans des conditions fixées par décret pour les allocations attribuées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte à l'assuré ayant une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces majorations de plafonds prennent fin au 1er janvier 2035.
202. « Sous-section 2 « Allocation aux adultes handicapés
203. « Art. L. 759-25. - Par dérogation à l'article L. 757-4 et jusqu'au 31 décembre 2035, les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 821-1, après les mots : “ayant dépassé l'âge” est inséré le mot : “maximum”. Cette dérogation prend fin à une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2029 ; « 2° Au premier alinéa de l'article L. 821-1, après les mots : “ayant dépassé l'âge maximum d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1” sont ajoutés les mots : “sans avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail”. Cette dérogation prend fin à une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2029 ; « 3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1 n'est pas applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2029 ; « 4° La deuxième phrase du onzième alinéa de l'article L. 821-1 n'est pas applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2028 ; « 5° Au dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : “prévu à l'article L. 141-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “tel qu'applicable à Mayotte” jusqu'au 1er janvier 2031 ; « 6° Le cinquième alinéa de l'article L. 821-1-2 est applicable à compter du 1er janvier 2030 ; « 7° Jusqu'au 1er avril 2029, le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 est complété par la phrase suivante : “A Mayotte, ce montant, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, évoluent jusqu'au 1er avril 2029 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en France métropolitaine à la même date.”
204. « Sous-section 3 « Prime d'activité
205. « Art. L. 759-26. - Par dérogation à l'article L. 757-5 et jusqu'au 31 décembre 2035 : « 1° L'article L. 842-2 est applicable, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2028, sous réserve des adaptations suivantes : « a) Le c n'est pas applicable ; « b) Au 3°, les mots : “elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7” ne sont pas applicables. « 2° Jusqu'au 1er avril 2031, le cinquième alinéa de l'article L. 842-3 est complété de la phrase suivante : “A Mayotte, ces montants évoluent jusqu'au 1er avril 2031 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en France métropolitaine à la même date.” ; « 3° L'article L. 842-7 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2028.
206. « Sous-section 4 « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
207. « Sous-section 5 « Protection complémentaire en matière de santé
208. « Sous-section 6 « Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
209. « Section 7 « Protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés
210. « Art. L. 759-27. - Les articles L. 911-7 et L. 911-7-1 sont applicables à Mayotte au 1er janvier 2036. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. L759-1, art. L759-2, art. L759-3, art. L759-4, art. L759-5, art. L759-6, art. L759-7, art. L759-8, art. L759-9, art. L759-10, art. L759-11, art. L759-12, art. L759-13, art. L759-14, art. L759-15, art. L759-16, art. L759-17, art. L759-18, art. L759-19, art. L759-20, art. L759-21, art. L759-22, art. L759-22-1, art. L759-23, art. L759-24, art. L759-25, art. L759-26, art. L759-27
Divisions : Chapitre 9 : Dispositions particulières applicables à Mayotte entre le 1 ; Section 1 : Modalités d'application du ; Section 2 : Organisation administrative, comptable et financière ; Sous-section 1 : Organisation comptable ; Sous-section 2 : Financement ; Section 3 : Assurances sociales ; Sous-section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès ; Sous-section 2 : Assurance invalidité ; Sous-section 3 : Assurance vieillesse ; Section 4 : Prestations familiales ; Section 5 : Dispositifs de solidarité ; Sous-section 1 : Allocations aux personnes âgées ; Sous-section 2 : Allocation aux adultes handicapés ; Sous-section 3 : Prime d'activité ; Sous-section 4 : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ; Sous-section 5 : Protection complémentaire en matière de santé ; Sous-section 6 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide ; Section 7 : Protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés