Texte consolidé · Décret

Décret du 17 avril 1980 autorisant la création de l'installation nucléaire de base n° 22, dénommée “Pégase - Cascad”, relative à l'entreposage de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation “Pégase”

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 1980
NatureDécret
Signé le17 avril 1980
Publié le27 avril 1980
Articles12 articles en vigueur
NORLGFX0307829D
IdentifiantLEGITEXT000054741737
RéférenceDécret du 17 avril 1980 autorisant la création de l'installation nucléaire de base n° 22, dénommée “Pégase - Cascad”, relative à l'entreposage de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation “Pégase”, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Modifié LEGIARTI000054738423

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Le commissariat à l’énergie atomique est autorisé à créer sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), par la modification du réacteur nucléaire Pégase mis à l’arrêt définitif, une installation de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite Pégase, dans les conditions définies par la demande susvisée du 31 juillet 1978 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. Cette nouvelle installation nucléaire de base comprendra l’en semble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre qui lui est associé fixé en trait continu sur le plan annexé au présent décret (1). Ces bâtiments pourront notamment abriter :

3. Des stockages provisoires de combustibles irradiés avec les équipements de réception, de contrôle, de décontamination et de manutention associés ;

4. Des stockages provisoires, en conteneurs, de substances radioactives provenant de la fabrication de combustibles nucléaires, notamment à base de plutonium ;

5. Des stockages provisoires d’autres substances radioactives conditionnées ou d’autres matériels radioactifs ainsi que les ateliers associés permettant de procéder à des opérations mécaniques simples sur ces matériels ou sur ces substances conditionnées.

Article 2 Modifié LEGIARTI000054738583

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Le commissariat à l’énergie atomique, en sa qualité d’exploitant de l’ installation nucléaire de base visée à l’article 1 er , se conformera aux dispositions fixées par les articles 3 à 9 du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière :

2. D’application du code du travail ;

3. De rejets d’effluents radioactifs ;

4. De régime de l’eau.

Article 3 Modifié LEGIARTI000054738607

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Le commissariat à l’énergie atomique respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :

2. 1. Qualité de l'installation.

3. Le commissariat à l’énergie atomique veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu’ils assurent. Il vérifiera notamment que les éléments de l’installation existante réutilisés dans l’installation modifiée sont d’une qualité en rapport avec les fonctions qu’ils assureront ou apportera à ces éléments les améliorations nécessaires. Un système efficace, permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles, sera mis en place. Ce système comportera la mise en œuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.

4. En particulier, le commissariat à l’énergie atomique procédera à la surveillance et au contrôle de l’action de ses fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Le commissariat à l’énergie atomique rendra compte au ministre de l’industrie de cette surveillance et

5. de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre de l’industrie (service central de sûreté des installations nucléaires).

6. Les notes de calcul, plans d’exécution, programmes et procès-verbaux d’essais ainsi que les décisions concernant les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté seront archivés par le commissariat à l’énergie atomique durant toute la vie de l’installation visée à l’article 1 er .

7. Pour l’application des prescriptions ci-dessus relatives à la qualité de l’installation, les combustibles irradiés, les substances et les matériels radioactifs ou leurs éventuels dispositifs de confinement seront considérés comme faisant partie de l'installation pendant toute la durée de leur stockage dans celle-ci. Ils devront donc notamment, avant leur stockage dans l’installation et en fonction de leur importance pour la sûreté, avoir été produits ou contrôlés dans des conditions conformes aux dispositions du premier alinéa et dans le cadre de la surveillance prévue au deuxième alinéa.

8. Pour l’application du troisième alinéa, le commissariat à l’énergie atomique devra assurer l’archivage des documents relatifs aux éléments stockés dans l’installation pour la durée de ce stockage.

9. 2. Confinement et protection contre les risques de contamination radioactive.

10. L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté en conditions normales l’ensemble des règles applicables en matière de contamination radioactive.

11. A l’intérieur de l’installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.

12. L’air provenant des parties ventilées de l’installation où sont stockés des éléments radioactifs sera filtré et contrôlé avant d’être rejeté à l’extérieur. Les installations de ventilation correspondante maintiendront dans ces parties de l’installation une dépression par rapport à la pression atmosphérique en rapport avec les risques de contamination associés à chacune de ces parties, compte tenu des opérations qui y seront conduites et feront l’objet, notamment pour ce qui concerne les filtres, d’une surveillance régulière.

13. De façon générale le confinement des substances radioactives sera assuré à l’aide de deux systèmes comprenant chacun des dispositifs de confinement adaptés aux risques de contamination considérés. Le premier de ces systèmes préviendra la dispersion des substances radioactives dans les zones accessibles au personnel, le second système, qui complétera éventuellement la protection du personnel, préviendra la dispersion de ces substances à l’extérieur de l’installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.

14. 3. Protection contre l’irradiation.

15. Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de mise au stockage, de surveillance ou de reprise.

16. 4. Prévention des risques de criticité.

17. L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Des consiques appropriées seront notamment établies pour chaque partie d’installation destinée au stockage d'éléments contenant des matières fissiles ainsi que pour les opérations de transfert et de stockage de ces éléments.

18. 5. Protection contre les séismes.

19. La conception de l'installation modifiée sera telle que, pour un séisme d’intensité IX de l’échelle MSK, le confinement des substances radioactives soit assuré de manière à ne créer aucun risque radiologique pour la population.

20. 6. Effluents liquides et gazeux.

21. Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées réglementairement pour l’ensemble du site nucléaire de Cadarache.

22. 7. Déchets solides.

23. Les déchets résultant de l’exploitation de l’installation seront triés par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.

24. L’exploitation se fera de façon que la production de déchets solides soit la plus réduite possible.

25. Aucun stockage définitif de ces déchets n’aura lieu à l’intérieur du périmètre annexé au présent décret.

26. Tout stockage provisoire de ces déchets à l’intérieur de ce périmètre pour une durée supérieure à un an sera soumis à l’approbation du ministre de l’industrie.

27. 8. Transports de substances radioactives.

28. Les transports sur le site de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

29. 9. Protection contre les incendies.

30. Des dispositions seront prises pour réduire les risques d’incendie, en permettre la détection, en limiter l’extension et les conséquences et en assurer l’extinction.

31. 10. Protection contre les agressions de l’environnement.

32. Des dispositions appropriées seront prises pour permettre le maintien du confinement des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d’atteindre cette dernière.

33. Le commissariat à l'énergie atomique, informé d'un projet de modification de l’environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera au ministre de l’industrie un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances nor males et accidentelles prévisibles.

34. 11. Formation du personnel.

35. Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l’installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et avoir reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire avant tout travail effectif sur des éléments radioactifs.

36. 12. Protection des matières fissiles.

37. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, l’exploitant contrôlera l’accès à tout emplacement où des matières fissiles seront stockées, manipulées sous quelque forme que ce soit. Par ailleurs, l’exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître les quantités de matières fissiles introduites dans l'installation, stockées et reprises.

38. 13. Stockage des combustibles irradiés.

39. Seuls les combustibles irradiés d'une activité et d’une puissance calorifique compatibles avec les dispositifs de réception et les conditions d’exploitation des bassins de stockage et dont le gainage sera étanche ou qui auront été conditionnés dans des conteneurs étanches seront introduits dans l’installation.

40. La sélection des combustibles dont le stockage sera prévu sans conteneur, le choix de la nature des matériaux des conteneurs éventuels ainsi que le traitement de l’eau des bassins de stockage permettront de limiter la corrosion du gainage des combustibles, des conteneurs et des dispositifs assurant l’étanchéité des bassins de stockage.

41. La radioactivité de l’eau des bassins de stockage des combustibles irradiés sera contrôlée de façon à déceler les défauts d'étanchéité des conteneurs ou du gainage des combustibles stockés.

42. L’activité volumique maximale admissible de l’eau des bassins de stockage en fonction des modalités d’exploitation, dans la limite d’un millicurie par mètre cube hors tritium, et les consignes correspondantes seront fixées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

43. 14. Stockage de conteneurs de substances radioactives provenant de la fabrication de combustibles nucléaires.

44. La partie de l’installation destinée au stockage de substances radioactives provenant de la fabrication de combustibles nucléaires, notamment à base de plutonium, et sa ventilation seront conçues de façon à assurer le confinement de ces substances en cas d'incendie dans ce stockage.

45. Ces substances devront, préalablement à leur mise en conteneur en vue de leur introduction dans l’installation, avoir fait l’objet d’un tri et d'un conditionnement approprié aux quantités de matières fissiles présentes et à la destination envisagée pour ces substances.

46. 15. Stockage d'autres substances ou d’autres matériels radioactifs.

47. Ne seront introduits et stockés dans l’installation que des substances ou matériels radioactifs faiblement contaminants définis dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ou des substances radioactives fortement contaminantes mais conditionnées de façon sûre. En outre, il ne sera procédé à aucune opération mécanique qui porterait atteinte à l’intégrité du conditionnement des substances fortement contaminantes introduites dans l’installation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000054738876

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Avant tout stockage de combustibles irradiés, de substances ou de matériels radioactifs dans l’installation, le commissariat à l’ énergie atomique présentera au ministre de l’industrie tous les éléments permettant de s’assurer que, compte tenu de l’état réel de l’installation et des travaux envisagés, ce stockage pourra être effectué dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

2. A cet égard, le commissariat à l’énergie atomique précisera la durée du stockage prévue et adressera au ministre de l’industrie toutes précisions sur le devenir des éléments dont le stockage est envisagé ; les règles générales d’exploitation correspondant à l’introduction et au stockage de ces éléments seront également jointes.

3. Tout stockage ne pourra intervenir qu ’après approbation du ministre de l’ industrie. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants en sera tenu informé.

4. Aucun stockage définitif n’est autorisé sur le site.

5. L’installation visée à l’article 1 er sera considérée comme mise en exploitation au sens de l’article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000054738922

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Dans des délais qui seront fixés par le ministre de l’industrie, lors des approbations prévues à l’article 4 du présent décret, le commissariat à l’énergie atomique présentera au ministre de l’industrie un rapport définitif de sûreté relatif à l’ensemble de l’installation visée à l’article 1 er , puis les mises à jour de ce rapport tenant compte de l’utilisation de nouvelles parties de l’installation ; ce rapport définitif de sûreté et ses mises à jour comprendront, outre les éléments prévus à l’article 4, toutes les précisions sur les conditions réelles d’utilisation de l’installation et les enseignements qui en seront tirés.

2. Le rapport définitif de sûreté et ses mises à jour seront accompagnés des règles générales d’exploitation que le commissariat à l’ énergie atomique se propose de suivre pour l’exploitation de l’installation concernée.

3. L’ installation visée à l’article lar ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu’après approbation du ministre de l’industrie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000054738940

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection de l’installation visée à l’article 1 er contre les actions de malveillance ainsi que contre les vols ou le détournement de matières fissiles ou radioactives.

2. Dans les conditions prévues par l’ordonnance du 29 décembre 1958, le commissariat à l’énergie atomique coopérera, à ses frais, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection de l’installation, conformément aux directives du ministre de l’ industrie.

3. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection du centre d ’études nucléaires de Cadarache soumis à l’approbation du préfet des Bouches-du-Rhône en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

4. Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l’article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

5. Par ailleurs, l’exploitant précisera, pour ce qui concerne l’installation visée à l’article 1 er , les dispositions de construction qu’il compte prendre pour minimiser les conséquences d’une action de malveillance. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie.

Article 7 Modifié LEGIARTI000054738958

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d ’avoir des conséquences notables sur la sureté de l’installation visée à l’article 1 er sera déclaré sans délai par l’exploitant au ministère de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministère chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

Article 8 Modifié LEGIARTI000054738986

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Le ministre de l’industrie notifiera à l’exploitant les prescriptions techniques relatives à l’installation entrant dans le champ d’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 située dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret et comprise dans la demande d’autorisation de création susvisée du 31 juillet 1978. De plus, le commissariat à l’énergie atomique avisera le ministre de l’industrie de tout projet nouveau de création d’une installation entrant dans le champ d’application de la loi

2. du 19 juillet 1976 précitée et située dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret. Les prescriptions correspondantes feront l’objet d’une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 9 Modifié LEGIARTI000054738996

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. L’installation visée à l’article 1 er sera mise en service au sens de l’article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 10 Modifié LEGIARTI000054739044

en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026

1. Le ministre de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre IER : INSTALLATION EN DÉMANTÈLEMENT PÉGASE

Article 1 LEGIARTI000054741768

1. I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “l'exploitant”, est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), une installation nucléaire de base, dénommée Pégase, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande.

2. II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire Pégase, dans les conditions définies par le dossier de démantèlement du 16 décembre 2019, complété par les mises à jour du 5 novembre 2021 et du 8 décembre 2023, sous réserve des dispositions du présent décret.

3. III. - Le périmètre commun aux installations Pégase et Cascad est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2 LEGIARTI000054741765

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1 er concernent l'ensemble de l'installation Pégase comprenant notamment :

2. - un bâtiment principal abritant les zones d'entreposage et de manutention ;

3. - un bâtiment électrotechnique abritant la salle de contrôle de Pégase ;

4. - un bâtiment de traitement des eaux ;

5. - un bâtiment de ventilation ;

6. - un hall robotique ;

7. - un bâtiment de liaison à la galerie technique comprenant un aéroréfrigérant ;

8. - deux groupes électrogènes fixes.

Article 3 LEGIARTI000054741762

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :

2. - Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement et la diminution du terme source restant de l'installation Pégase ;

3. - Etape 2 : les opérations de démantèlement des procédés et de leurs utilités :

4. - le démantèlement de l'aéroréfrigérant,

5. - le démantèlement de la piscine et des bassins d'entreposage après leurs vidanges,

6. - le démantèlement des réseaux d'effluents dits "suspects" et "actifs",

7. - le démantèlement du circuit des eaux (tuyauteries, cuves et rétention), des stations d'épuration et l'évacuation des résines échangeuses d'ions,

8. - le démantèlement de la cellule blindée,

9. - le démontage du procédé de désentreposage des fûts de sous-produits plutonifères,

10. - la dépose et l'évacuation de tous les équipements restants.

11. Cette étape 2 comprend les opérations de découplage des installations Pégase et Cascad et le démantèlement des équipements présents au niveau de la galerie technique ;

12. - Etape 3 : l'assainissement et le démantèlement de l'ensemble des utilités générales et installations techniques auxiliaires ;

13. - Etape 4 : l'assainissement des structures ayant pu être contaminées du fait des activités exercées dans l'installation Pégase permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5 ;

14. - Etape 5 : l'assainissement des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation Pégase permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

15. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 4 LEGIARTI000054741759

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1 er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2065.

Article 5 LEGIARTI000054741756

1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1 er , les bâtiments ne comportent ni zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherches.

Article 6 LEGIARTI000054741753

1. Gestion des effluents gazeux et liquides.

2. I. - Effluents gazeux : l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

3. II. - Effluents liquides : les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Article 7 LEGIARTI000054741748

1. L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Article 8 LEGIARTI000054741741

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. 1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

4. 2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

5. 3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

6. 4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

7. 5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

8. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Titre II : INSTALLATION EN FONCTIONNEMENT CASCAD

Article 9-1 LEGIARTI000054741778

1. I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), est autorisé à modifier l'installation nucléaire de base, dénommée Pégase, mentionnée à l'article 1 er , par la réalisation de l'installation d'entreposage à sec de combustibles nucléaires irradiés, dénommée Cascad.

2. II. - L'installation Cascad est conçue pour entreposer en puits étanches, situés dans une structure en béton et refroidis par circulation d'air en convection naturelle, des combustibles nucléaires irradiés.

3. III. - Le périmètre commun aux installations Pégase et Cascad est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 9-2 LEGIARTI000054741725

1. L'installation Cascad est constituée de :

2. - une halle de réception, de contrôle et d'expédition des emballages de transport de combustibles irradiés ;

3. - deux cellules de déchargement et de manutention des combustibles irradiés ;

4. - deux cellules d'entreposages comprenant au maximum 319 puits chacune ; chacun des puits est conçu pour recevoir des combustibles irradiés d'une puissance thermique résiduelle totale de 600 W au maximum ;

5. - locaux techniques, annexes et des bureaux.

6. L'installation est réalisée en deux tranches successives.

Article 9-3 LEGIARTI000054741728

1. L'exploitant respecte, pour ce qui concerne l'installation Cascad, les prescriptions techniques suivantes :

2. - les puits sont conçus et réalisés pour rester étanches pendant la durée de l'entreposage ; ils sont équipés d'un moyen de contrôle de cette étanchéité ainsi que d'un dispositif de prélèvement de leur atmosphère permettant de contrôler périodiquement l'intégrité du gainage ou du conteneur des combustibles entreposés ;

3. - la radioactivité de l'air du circuit de convection naturelle est contrôlée en permanence. En cas de dépassement d'un seuil de contamination défini dans les règles générales d'exploitation, l'air de ce circuit est dirigé vers une batterie de filtration à très haute efficacité ;

4. - l'installation Cascad ne rejette pas d'effluents radioactifs liquides ou gazeux.

Article 10 LEGIARTI000054741772

1. Le ministre de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

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