Article 3 Modifié LEGIARTI000054738607
en vigueur le 28 avril 1980, jusqu'au 23 août 2026
1. Le commissariat à l’énergie atomique respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
2. 1. Qualité de l'installation.
3. Le commissariat à l’énergie atomique veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu’ils assurent. Il vérifiera notamment que les éléments de l’installation existante réutilisés dans l’installation modifiée sont d’une qualité en rapport avec les fonctions qu’ils assureront ou apportera à ces éléments les améliorations nécessaires. Un système efficace, permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles, sera mis en place. Ce système comportera la mise en œuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
4. En particulier, le commissariat à l’énergie atomique procédera à la surveillance et au contrôle de l’action de ses fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Le commissariat à l’énergie atomique rendra compte au ministre de l’industrie de cette surveillance et
5. de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre de l’industrie (service central de sûreté des installations nucléaires).
6. Les notes de calcul, plans d’exécution, programmes et procès-verbaux d’essais ainsi que les décisions concernant les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté seront archivés par le commissariat à l’énergie atomique durant toute la vie de l’installation visée à l’article 1 er .
7. Pour l’application des prescriptions ci-dessus relatives à la qualité de l’installation, les combustibles irradiés, les substances et les matériels radioactifs ou leurs éventuels dispositifs de confinement seront considérés comme faisant partie de l'installation pendant toute la durée de leur stockage dans celle-ci. Ils devront donc notamment, avant leur stockage dans l’installation et en fonction de leur importance pour la sûreté, avoir été produits ou contrôlés dans des conditions conformes aux dispositions du premier alinéa et dans le cadre de la surveillance prévue au deuxième alinéa.
8. Pour l’application du troisième alinéa, le commissariat à l’énergie atomique devra assurer l’archivage des documents relatifs aux éléments stockés dans l’installation pour la durée de ce stockage.
9. 2. Confinement et protection contre les risques de contamination radioactive.
10. L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté en conditions normales l’ensemble des règles applicables en matière de contamination radioactive.
11. A l’intérieur de l’installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
12. L’air provenant des parties ventilées de l’installation où sont stockés des éléments radioactifs sera filtré et contrôlé avant d’être rejeté à l’extérieur. Les installations de ventilation correspondante maintiendront dans ces parties de l’installation une dépression par rapport à la pression atmosphérique en rapport avec les risques de contamination associés à chacune de ces parties, compte tenu des opérations qui y seront conduites et feront l’objet, notamment pour ce qui concerne les filtres, d’une surveillance régulière.
13. De façon générale le confinement des substances radioactives sera assuré à l’aide de deux systèmes comprenant chacun des dispositifs de confinement adaptés aux risques de contamination considérés. Le premier de ces systèmes préviendra la dispersion des substances radioactives dans les zones accessibles au personnel, le second système, qui complétera éventuellement la protection du personnel, préviendra la dispersion de ces substances à l’extérieur de l’installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.
14. 3. Protection contre l’irradiation.
15. Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de mise au stockage, de surveillance ou de reprise.
16. 4. Prévention des risques de criticité.
17. L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Des consiques appropriées seront notamment établies pour chaque partie d’installation destinée au stockage d'éléments contenant des matières fissiles ainsi que pour les opérations de transfert et de stockage de ces éléments.
18. 5. Protection contre les séismes.
19. La conception de l'installation modifiée sera telle que, pour un séisme d’intensité IX de l’échelle MSK, le confinement des substances radioactives soit assuré de manière à ne créer aucun risque radiologique pour la population.
20. 6. Effluents liquides et gazeux.
21. Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées réglementairement pour l’ensemble du site nucléaire de Cadarache.
22. 7. Déchets solides.
23. Les déchets résultant de l’exploitation de l’installation seront triés par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.
24. L’exploitation se fera de façon que la production de déchets solides soit la plus réduite possible.
25. Aucun stockage définitif de ces déchets n’aura lieu à l’intérieur du périmètre annexé au présent décret.
26. Tout stockage provisoire de ces déchets à l’intérieur de ce périmètre pour une durée supérieure à un an sera soumis à l’approbation du ministre de l’industrie.
27. 8. Transports de substances radioactives.
28. Les transports sur le site de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
29. 9. Protection contre les incendies.
30. Des dispositions seront prises pour réduire les risques d’incendie, en permettre la détection, en limiter l’extension et les conséquences et en assurer l’extinction.
31. 10. Protection contre les agressions de l’environnement.
32. Des dispositions appropriées seront prises pour permettre le maintien du confinement des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d’atteindre cette dernière.
33. Le commissariat à l'énergie atomique, informé d'un projet de modification de l’environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera au ministre de l’industrie un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances nor males et accidentelles prévisibles.
34. 11. Formation du personnel.
35. Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l’installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et avoir reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire avant tout travail effectif sur des éléments radioactifs.
36. 12. Protection des matières fissiles.
37. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6, l’exploitant contrôlera l’accès à tout emplacement où des matières fissiles seront stockées, manipulées sous quelque forme que ce soit. Par ailleurs, l’exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître les quantités de matières fissiles introduites dans l'installation, stockées et reprises.
38. 13. Stockage des combustibles irradiés.
39. Seuls les combustibles irradiés d'une activité et d’une puissance calorifique compatibles avec les dispositifs de réception et les conditions d’exploitation des bassins de stockage et dont le gainage sera étanche ou qui auront été conditionnés dans des conteneurs étanches seront introduits dans l’installation.
40. La sélection des combustibles dont le stockage sera prévu sans conteneur, le choix de la nature des matériaux des conteneurs éventuels ainsi que le traitement de l’eau des bassins de stockage permettront de limiter la corrosion du gainage des combustibles, des conteneurs et des dispositifs assurant l’étanchéité des bassins de stockage.
41. La radioactivité de l’eau des bassins de stockage des combustibles irradiés sera contrôlée de façon à déceler les défauts d'étanchéité des conteneurs ou du gainage des combustibles stockés.
42. L’activité volumique maximale admissible de l’eau des bassins de stockage en fonction des modalités d’exploitation, dans la limite d’un millicurie par mètre cube hors tritium, et les consignes correspondantes seront fixées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
43. 14. Stockage de conteneurs de substances radioactives provenant de la fabrication de combustibles nucléaires.
44. La partie de l’installation destinée au stockage de substances radioactives provenant de la fabrication de combustibles nucléaires, notamment à base de plutonium, et sa ventilation seront conçues de façon à assurer le confinement de ces substances en cas d'incendie dans ce stockage.
45. Ces substances devront, préalablement à leur mise en conteneur en vue de leur introduction dans l’installation, avoir fait l’objet d’un tri et d'un conditionnement approprié aux quantités de matières fissiles présentes et à la destination envisagée pour ces substances.
46. 15. Stockage d'autres substances ou d’autres matériels radioactifs.
47. Ne seront introduits et stockés dans l’installation que des substances ou matériels radioactifs faiblement contaminants définis dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ou des substances radioactives fortement contaminantes mais conditionnées de façon sûre. En outre, il ne sera procédé à aucune opération mécanique qui porterait atteinte à l’intégrité du conditionnement des substances fortement contaminantes introduites dans l’installation.