Droit de l'Union · Texte intégral

90/495/CEE: Décision du Conseil, du 24 septembre 1990 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté

Acte en vigueur, consolidée au 05/06/2003.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01990D0495-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/1990).

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ActeDécision 90/495/CEE
Adopté le24 septembre 1990
VersionConsolidée au 05/06/2003
Contenu13 articles, 5 considérants
CELEX01990D0495-20030605
RéférenceDécision 90/495/CEE, consolidée au 05/06/2003EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) des salmonidés est une maladie virale très contagieuse, susceptible de causer des pertes très importantes dans les exploitations;

(2)

considérant qu'il importe, dans une première phase, de prévoir des mesures de surveillance appropriées afin de disposer des informations nécessaires à la mise en oeuvre d'éventuelles mesures d'élimination de la maladie;

(3)

considérant qu'il convient que les États membres présentent un plan d'éradication;

(4)

considérant que l'aide financière de la Communauté prendra la forme d'un remboursement partiel des dépenses effectuées par les États membres pour les prises d'échantillons et les examens de laboratoire nécessaires;

(5)

considérant que des mesures doivent être adoptées selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres doivent présenter, trois mois après l'adoption de la présente décision, un plan visant à déterminer le taux d'infection dans la Communauté, en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV), au moyen d'une enquête épidémiologique effectuée sur leur territoire.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) exploitation: l'établissement ou, d'une manière générale, toute installation géographiquement délimitée, dans lequel des salmonidés sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;

2) laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre et chargé par l'autorité compétente et sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les examens prévus par la présente décision.

Article 3

Le plan visé à l'article 1er doit prévoir:

1) les autorités centrales chargées de mettre en œuvre et de coordonner le plan;

2) un enregistrement des exploitations pratiquant l'élevage de salmonidés;

3) la surveillance des mouvements des salmonidés;

4) une prise d'échantillons pour recherche virale et/ou sérologique dans les exploitations pratiquant l'élevage de salmonidés; le nombre d'échantillons à prélever doit être fonction de la situation zoosanitaire;

5) l'acheminement des échantillons vers un laboratoire agréé afin d'y être soumis à un examen virologique et/ou sérologique en vue de la recherche des virus de la NHI et, le cas échéant, de la SHV;

6) le coût unitaire prévisionnel des échantillonnages et des examens de laboratoire, ainsi que le coût total prévisionnel pour la réalisation de ces opérations.

Article 4

La Commission examine les plans établis par les États membres afin de déterminer si les conditions d'approbation de ces plans sont réunies ou s'il convient d'y apporter d'éventuelles modifications.

Les plans, y compris les éventuelles modifications, sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 5

L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté.

Article 6

1. La durée de la participation financière de la Communauté est d'une année à compter de la date fixée par la Commission dans ses décisions d'approbation des plans visés à l'article 1er.

2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté au titre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 2 millions d'écus pour la durée prévue au paragraphe 1.

Article 7

1. Pour autant que l'action prévue, dans son ensemble, soit appliquée et qu'elle soit conforme au plan approuvé conformément à l'article 4, les dépenses qui bénéficient de l'aide financière de la Communauté, dans les limites fixées à l'article 6, sont celles qui sont effectuées par les États membres au titre de l'article 3 points 4 et 5.

2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 8

1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission statue sur l'aide après avoir consulté le comité visé à l'article 10.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 9

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 (

5

), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (

6

), s'appliquent mutatis mutandis.

▼M1

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (

7

).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (

8

) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 11

Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités compétentes, procéder à des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des plans prévus à l'article 1er.

La Commission informe les États membres au sein du comité visé à l'article 10 des résultats des plans à la lumière des informations fournies par les États membres, lesquels adressent un rapport à la Commission conjointement avec les demandes de paiement, et, éventuellement, des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.

Article 12

Sur la base des résultats des enquêtes prévues à l'article 1er, la Commission présentera un rapport, assorti d'éventuelles propositions ou décisions adéquates dans le cadre de l'article 5 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(

2

) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 59.

(

3

) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 219.

(

4

) JO no C 124 du 21. 5. 1990, p. 3.

(

5

) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(

6

) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(

7

) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(

8

) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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