Droit de l'Union · Texte intégral

2003/531/CE: Décision du Conseil du 16 juillet 2003 relative à l'octroi par le gouvernement belge d'une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/531/CE
Adopté le16 juillet 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants
CELEX32003D0531
RéférenceDécision 2003/531/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Par lettre du 26 mai 2003 la Belgique, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, a notifié à la Commission son projet tendant à appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 à certaines entreprises qui bénéficient d'un agrément comme centre de coordination au titre de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 (tel que complété ou modifié par la législation ultérieure) expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, un traitement fiscal particulier tel qu'il est décrit dans cette lettre. Par lettre de la même date, enregistrée au secrétariat général du Conseil le 26 mai 2003, la Belgique a présenté au Conseil une demande motivée de décider, conformément à l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité que les mesures qu'elle envisage d'introduire sont compatibles avec le marché commun.

(2)

(2) Les centres de coordination en question assurent la coordination financière et administrative de groupes multinationaux.

(3)

(3) Par l'adoption de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 (tel que complété et modifié par la législation ultérieure) la Belgique a instauré un régime fiscal particulier pour les centres de coordination qui tient compte de la particularité de leurs activités et de l'environnement international dans lequel ces activités sont déployées.

(4)

(4) Ce régime a été considéré en 1987 et en 1990 comme ne soulevant pas d'objection de la part de la Commission européenne. Il a fait l'objet d'un nouvel examen de la Commission au titre de l'article 88 du traité après l'adoption par la Commission de la communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(1) et l'examen des mesures fiscales dérogatoires des règles fiscales normales des États membres dans le cadre des travaux du Conseil relatifs au code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

(5)

(5) Dans le cadre des travaux du Conseil en matière de politique fiscale et du groupe de suivi du code de conduite, le Conseil des 26 et 27 novembre 2000, en ce qui concerne le démantèlement des régimes potentiellement dommageables, a approuvé des conclusions selon lesquelles, pour les entreprises qui bénéficient d'un régime dommageable au 31 décembre 2000, les effets de ces régimes dommageables expirent au plus tard le 31 décembre 2005, qu'il s'agisse de régimes accordés pour une période déterminée ou non. Le Conseil s'est en plus réservé la possibilité d'accorder éventuellement une prolongation au delà du 31 décembre 2005 pour certains régimes afin de tenir compte de circonstances particulières.

(6)

(6) Par décision du 17 février 2003(2), la Commission a déclaré le régime belge des centres de coordination incompatible avec le marché commun. En vertu de cette décision, la Belgique est tenue de supprimer le régime d'aides visé ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun, les effets du régime pouvant être maintenus jusqu'au terme de l'agrément individuel en cours mais jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard.

(7)

(7) Les entreprises visées dans la demande de la Belgique sont titulaires d'un agrément temporaire mais renouvelable au titre de l'arrêté royal n° 187. Leur agrément expire avant le 1er janvier 2006.

(8)

(8) Les groupes internationaux dont font partie les centres de coordination visés par l'aide envisagée ont effectué des investissements très importants dans ces centres. Sans la nouvelle aide que compte appliquer la Belgique, ils sont susceptibles de mettre fin à leurs activités dans ce pays.

(9)

(9) La cessation des activités des centres de coordination visés par la nouvelle aide aurait des répercussions économiques et sociales négatives pour la Belgique.

(10)

(10) La nouvelle aide envisagée est temporaire. Elle est destinée à éviter des pertes irréversibles d'activités financières et d'emploi en Belgique et dans la Communauté en ce qu'elle permettra aux destinataires de continuer leurs activités en Belgique au moins pendant la période nécessaire à ce pays pour mettre en place d'autres mesures pour les centres de coordination établis sur son territoire ou à faciliter la réorganisation des investissements des groupes internationaux en question en évitant les terminaisons abruptes de contrats.

(11)

(11) En revanche, l'absence de toute mesure fiscale spécifique pour les centres de coordination en question jusqu'à la date du 31 décembre 2005 pourrait provoquer une rupture de confiance de la part des groupes d'entreprises internationaux importants envers l'État belge et avoir des répercussions économiques importantes également à long terme pour ce pays.

(12)

(12) Compte tenu du fait qu' aux termes de la décision de la Commission du 17 février 2003 les effets du régime des centres de coordination peuvent être maintenus jusqu'à des échéances postérieures au 31 décembre 2005, selon l'échéance de l'agrément en cours, et que d'autres décisions de la Commission accordent des délais jusqu'au 31 décembre 2010 pour des régimes fiscaux particuliers concurrentiels d'autres États membres, l'application des mesures spécifiques envisagées par la Belgique ne devrait pas provoquer des distorsions de concurrence potentielles disproportionnées aux avantages escomptés. Cela est par ailleurs compatible avec le démantèlement équilibré des régimes particuliers comparables des États membres et de leurs territoires dépendants ou associés poursuivi par le Conseil dans le cadre de ses travaux relatifs au code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

(13)

(13) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer comme compatible avec le marché commun la nouvelle aide envisagée par la Belgique en faveur des centres de coordination agréés au 31 décembre 2000 dont l'agrément vient à expiration avant le 1er janvier 2006 et qui consiste à leur octroyer, jusqu'au 31 décembre 2005, le traitement fiscal décrit dans sa lettre du 26 mai 2003.

(14)

(14) Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Est considérée comme compatible avec le marché commun, l'aide que compte accorder la Belgique jusqu'au 31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d'un agrément comme centre de coordination au titre de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 et qui consiste, par dérogation aux règles générales de l'impôt, en

- l'application du taux normal de l'impôt des sociétés à une base d'imposition théorique correspondant à un pourcentage variable de certains coûts d'exploitation (méthode dite du "cost plus"). Une base d'imposition alternative est cependant retenue lorsqu'elle excède la base d'imposition résultant de l'application de la méthode "cost plus"; cette base d'imposition alternative comprend les avantages anormaux et bénévoles reçus par les centres et les dépenses non admises,

- l'application d'un impôt annuel spécial de 10000 euros par salarié avec un maximum de 100000 euros,

- l'exemption du précompte immobilier sur les immeubles dont les centres sont propriétaires et qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle,

- l'exemption du précompte mobilier sur les dividendes, les intérêts et les redevances que les centres paient, sauf, dans le cas des intérêts, lorsque le bénéficiaire est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales,

- l'exemption du précompte mobilier sur les revenus que les centres perçoivent en raison de dépôts d'argent,

- l'exemption du droit d'enregistrement de 0,50 % sur les apports et sur les augmentations de capital statutaire.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).