Considérants (7)
(1)(1) | L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1995. |
(2)(2) | L'article 75 de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine des procédures de normalisation et d'évaluation de la conformité doit tendre à la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle. |
(3)(3) | Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été négocié par la Commission au nom de la Communauté. |
(4)(4) | Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, il convient de signer le protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA), paraphé à Bruxelles le 18 avril 2006, DÉCIDE: Article unique Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté, le protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA). Le texte du protocole est joint à la présente décision. Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2006. Par le Conseil Le président E. TUOMIOJA
((2))(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. PROTOCOLE à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA ROUMANIE, ci-après dénommées «parties»,
(6)CONSIDÉRANT que la Roumanie a demandé à adhérer à l'Union européenne et que son adhésion implique la mise en œuvre effective de l'acquis communautaire; RECONNAISSANT que l'adoption et la mise en œuvre progressives du droit communautaire par la Roumanie permettent d'étendre certains avantages découlant du marché intérieur et d'assurer son bon fonctionnement dans certains secteurs avant l'adhésion de ce pays;
(7)CONSIDÉRANT que, dans les secteurs couverts par le présent protocole, le droit roumain correspond, dans une large mesure, au droit communautaire; CONSIDÉRANT leur attachement mutuel aux principes de libre circulation des marchandises et d'amélioration de la qualité des produits, de manière à garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens et la protection de l'environnement, notamment par le biais d'une assistance technique et d'autres formes de coopération; DÉSIREUSES de conclure un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, (ci-après dénommé «accord européen») sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé «protocole») prévoyant l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire ou interne, tout en observant que l'article 75 de l'accord européen prévoit, le cas échéant, la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle; PRENANT ACTE des relations étroites entre la Communauté européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, instituées par l'accord sur l'Espace économique européen, qui font qu'il est opportun d'envisager la conclusion d'un accord européen parallèle d'évaluation de la conformité, équivalent au présent protocole, entre la Roumanie et ces pays; CONSCIENTES de leur qualité de parties contractantes à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Objectif
L'objet du présent protocole est de faciliter l'élimination, par les parties, des obstacles techniques au commerce des produits industriels. À cet effet, il convient que la Roumanie adopte et mette progressivement en œuvre une législation équivalente au droit communautaire.
Le présent protocole prévoit:
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a) |
l'acceptation mutuelle des produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels, qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties;
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b) |
la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit roumain équivalent, énumérés dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité.
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
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a) |
«produits industriels», les produits au sens de l'article 9 de l'accord européen et du protocole no 2 de l'accord européen;
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b) |
«droit communautaire», tout acte législatif et toute pratique de mise en œuvre de la Communauté européenne applicables à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes;
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c) |
«droit roumain» ou «droit interne», tout acte législatif et toute pratique par lesquels la Roumanie transpose le droit communautaire applicable à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels.
La définition des termes utilisés dans le présent protocole correspond à celle qu'ils ont en droit communautaire et en droit roumain.
Alignement de la législation
Aux fins du présent protocole, la Roumanie accepte de prendre, en consultation avec la Commission des Communautés européennes, les mesures utiles pour préserver ou achever la transposition du droit communautaire, notamment dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la surveillance du marché, de la sécurité générale des produits et de la responsabilité des fabricants.
Acceptation mutuelle des produits industriels
Les parties conviennent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties peuvent être mis sur le marché de l'autre, sans aucune autre restriction. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 36 de l'accord européen.
Reconnaissance mutuelle des résultats des organismes d'évaluation de la conformité
Les parties acceptent de reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées selon le droit communautaire ou interne visé dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Elles n'exigent pas la répétition des procédures et n'instituent pas d'autres conditions aux fins de la reconnaissance de la conformité.
Clause de sauvegarde
Lorsqu'une partie constate qu'un produit industriel commercialisé sur son territoire en application du présent protocole et utilisé conformément à son usage prévu peut compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes ou toute autre préoccupation légitime couverte par la législation précisée dans les annexes, elle peut prendre des mesures appropriées pour le retirer du marché, pour interdire sa commercialisation, sa mise en service ou son utilisation ou pour restreindre sa libre circulation. Les annexes indiquent la procédure à appliquer en pareil cas.
Extension du champ d'application
Lorsque la Roumanie adopte et met en œuvre dans sa législation des dispositions de droit communautaire, les parties peuvent modifier les annexes ou en conclure d'autres, selon la procédure prévue à l'article 14.
Provenance
Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux produits industriels quelle que soit leur origine.
Obligations des parties relatives à leurs autorités et à leurs organismes
Les parties veillent à ce que les autorités chargées, sous leur juridiction, de la mise en œuvre effective du droit communautaire et interne l'appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités puissent, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes pour garantir la conformité des produits industriels au droit communautaire ou interne ou exiger leur retrait du marché.
Les parties veillent à ce que les organismes désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit communautaire ou interne. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés.
Organismes désignés
Dans un premier temps, les organismes désignés aux fins du présent protocole sont ceux qui figurent sur les listes que la Roumanie et la Communauté européenne se sont échangées avant l'achèvement des procédures d'entrée en vigueur.
La procédure décrite ci-dessous s'applique pour désigner par la suite les organismes chargés d'évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes:
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a) |
une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre;
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b) |
après confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé désigné et compétent pour évaluer, à compter de cette date, la conformité avec lesdites dispositions dans les annexes.
Si une partie décide de révoquer un organisme désigné sous sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes, au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du conseil d'association.
Contrôle des organismes désignés
Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné relevant de sa juridiction. Cette demande doit permettre à la partie responsable de la désignation d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties veillent à ce que les autorités sous leur juridiction offrent leur pleine coopération. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés.
Si les problèmes ne peuvent être résolus à la satisfaction des deux parties, ces dernières peuvent saisir le président du Conseil d'association en précisant les raisons de leur différend. Le Conseil d'association peut prendre les mesures appropriées.
Sauf décision contraire du Conseil d'association, la désignation de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au président du Conseil d'association.
Échange d'informations et coopération
Afin d'assurer une application et une interprétation correctes et uniformes du présent protocole, les parties, leurs autorités et leurs organismes désignés:
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a) |
échangent toute information pertinente concernant la mise en œuvre de leur législation et de leur pratique, notamment en ce qui concerne la procédure visant à garantir la conformité des organismes désignés;
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b) |
participent, le cas échéant, aux exercices d'information et de coordination pertinents, ainsi qu'aux autres activités connexes des parties;
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c) |
encouragent leurs organismes à coopérer en vue de conclure des accords de reconnaissance mutuelle volontaire.
Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent protocole qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole.
Gestion du protocole
Le Conseil d'association est responsable du bon fonctionnement du présent protocole, conformément à l'article 106 de l'accord européen. Il est notamment habilité à prendre des décisions concernant:
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a) |
la modification des annexes;
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b) |
l'ajout de nouvelles annexes;
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c) |
la nomination d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts chargées de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné;
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d) |
l'échange d'informations sur les modifications proposées et effectives du droit communautaire et interne précisé dans les annexes;
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e) |
l'examen d'éventuelles procédures nouvelles ou complémentaires d'évaluation de la conformité dans un secteur couvert par une annexe;
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f) |
la résolution de tout problème lié à l'application du présent protocole.
Le Conseil d'association peut déléguer les compétences précitées définies dans le cadre du présent protocole, conformément à l'article 110, paragraphe 2, de l'accord européen.
Coopération et assistance techniques
La Communauté européenne peut coopérer avec la Roumanie et lui fournir une assistance technique dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre et l'application effectives du présent accord.
Accords avec d'autres pays
Les accords d'évaluation de la conformité conclus par l'une des parties avec un pays non signataire du présent protocole ne peuvent entraîner l'obligation, pour l'autre partie, d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées dans ce pays tiers, sauf accord exprès des parties au sein du Conseil d'association.
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se sont échangées les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent protocole.
Statut du protocole
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bucarest, el veintisiete de octubre de dos mil seis.
V Bukurešti dne dvacátého sedmého října dva tisíce šest.
Udfærdiget i Bukarest, den syvogtyvende oktober totusind og seks.
Geschehen zu Bukarest am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsechs.
Koostatud kahe tuhande kuuenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Bukarestis.
Έγινε στο Βουκουρέστι, στις είκοσι επτά Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες έξι.
Done at Bucharest on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and six.
Annexes
ANNEXE
ANNEXE
relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels
(pour mémoire)
ANNEXE
relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité
Table des matières
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1) | Équipements sous pression
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ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
SECTION I
DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE
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Droit communautaire
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:
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directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression.
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Droit national
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:
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décision no 584/2004 du gouvernement fixant les conditions de mise sur le marché d'équipements sous pression, telle que modifiée.
SECTION II
AUTORITÉS DE DÉSIGNATION
Communauté européenne
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Belgique
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:
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Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
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République tchèque
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:
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Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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Allemagne
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:
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Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
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Estonie
|
:
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
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Grèce
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:
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Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
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Espagne
|
:
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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France
|
:
|
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.
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Irlande
|
:
|
Department of Enterprise and Employment.
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Italie
|
:
|
Ministero dell’Industria, del commercio e dell'artigianato.
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Lettonie
|
:
|
Ekonomikas ministrija.
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Hongrie
|
:
|
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
|
Malte
|
:
|
Under the authority of the Government of Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority.
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Autriche
|
:
|
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
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Pologne
|
:
|
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
|
Slovénie
|
:
|
Ministrstvo za gospodarstvo.
|
Slovaquie
|
:
|
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
|
Finlande
|
:
|
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
|
Suède
|
:
|
Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
|
Royaume-Uni
|
:
|
Department of Trade and Industry.
|
Roumanie
|
:
|
Ministerul Economiei si Comertului — Ministry of Economy and Commerce.
SECTION III
LES ORGANISMES NOTIFIÉS
Communauté européenne
Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la Roumanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.
Roumanie
Organismes désignés par la Roumanie conformément aux dispositions du droit interne roumain visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.
SECTION IV
ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES
Clauses de sauvegarde
A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels
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1. |
Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire le libre accès:
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— |
à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, ou
|
— |
à des produits industriels couverts par la présente annexe qui sont visés à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 14 de la directive 97/23/CE correspondant respectivement aux articles 10 et 17 de la décision no 584/2004 du gouvernement, mais pour lesquels le marquage CE n'est pas nécessaire,
elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.
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|
2. |
Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.
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|
3. |
En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.
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4. |
En cas de désaccord sur les résultats de l'examen, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander une expertise.
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|
5. |
Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:
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a) |
injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;
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b) |
justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.
B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées
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1. |
Lorsque la Roumanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.
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2. |
Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.
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3. |
La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.
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4. |
Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À LA PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS ROUMAINS AUX RÉUNIONS DES COMITÉS
Pour mieux faire comprendre les aspects pratiques de l'application de l'acquis communautaire, la Communauté déclare que la Roumanie est invitée, aux conditions présentées ci-après, aux réunions des comités institués ou visés par la législation communautaire sur les équipements sous pression.
Cette participation est limitée aux réunions ou aux parties de réunions durant lesquelles la mise en œuvre de l'acquis est discutée. Elle ne s'applique pas aux réunions destinées à préparer et à adopter des avis dans le cadre des pouvoirs délégués à la Commission par le Conseil en matière de mise en œuvre et de gestion.
Cette invitation peut être étendue, le cas échéant, aux groupes d'experts convoqués par la Commission.