Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1229/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1229/2011
Adopté le16 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 28 considérants
CELEX32011R1229
RéférenceRèglement (UE) n° 1229/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (28)
(1)

(1) L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

(2) Un certain nombre de règlements relevant de la politique agricole commune sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur.

(3)

(3) Le règlement (CEE) no 2052/69 du Conseil du 17 octobre 1969 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l’exécution de la convention relative à l’aide alimentaire a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(4)

(4) Le règlement (CEE) no 1467/70 du Conseil du 20 juillet 1970 fixant certaines règles générales régissant l’intervention dans le secteur du tabac brut a épuisé ses effets à la suite de réformes du secteur du tabac menées successivement depuis 1992.

(5)

(5) Le règlement (CEE) no 3279/75 du Conseil du 16 décembre 1975 relatif à l’unification des régimes d’importation appliqués par chacun des États membres à l’égard des pays tiers dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(6)

(6) Le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière a introduit des dispositions applicables jusqu’en 1981 et a par conséquent épuisé ses effets.

(7)

(7) Le règlement (CEE) no 1853/78 du Conseil du 25 juillet 1978 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de ricin a introduit des mesures d’application du règlement (CEE) no 2874/77 du Conseil du 19 décembre 1977 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de ricin dont la validité prenait fin le 30 septembre 1984 et a par conséquent épuisé ses effets.

(8)

(8) Le règlement (CEE) no 2580/78 du Conseil du 31 octobre 1978 prolongeant la campagne de commercialisation 1977/1978 pour l’huile d’olive, prévoyant des mesures particulières dans ce secteur et modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ne couvrait que les campagnes 1977/1978 et 1978/1979 et a par conséquent épuisé ses effets.

(9)

(9) Le règlement (CEE) no 1/81 du Conseil du 1er janvier 1981 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(10)

(10) Le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production laitière a épuisé ses effets parce que son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(11)

(11) Le règlement (CEE) no 2989/82 du Conseil du 9 novembre 1982 relatif à l’octroi d’une aide à la consommation de beurre au Danemark, en Grèce, en Italie et au Luxembourg n’a introduit que des dispositions transitoires et a par conséquent épuisé ses effets.

(12)

(12) Le règlement (CEE) no 3033/83 du Conseil du 26 octobre 1983 portant suppression du montant compensatoire «adhésion» applicable aux vins de liqueur devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(13)

(13) Le règlement (CEE) no 564/84 du Conseil du 1er mars 1984 visant la suspension des aides aux investissements dans le secteur de la production laitière ne couvrait que l’année 1984 et a par conséquent épuisé ses effets.

(14)

(14) Le règlement (CEE) no 2997/87 du Conseil du 22 septembre 1987 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l’aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production a introduit une mesure particulière applicable jusqu’en 1995 et a par conséquent épuisé ses effets.

(15)

(15) Le règlement (CEE) no 1441/88 du Conseil du 24 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole donnait au Conseil le pouvoir de modifier certaines dispositions transitoires résultant de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(16)

(16) Le règlement (CEE) no 1720/91 du Conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses a introduit plusieurs mesures exceptionnelles applicables jusqu’au 30 juin 1992 au plus tard dans l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et a par conséquent épuisé ses effets.

(17)

(17) Le règlement (CEE) no 740/93 du Conseil du 17 mars 1993 fixant une indemnité communautaire à l’abandon définitif de la production laitière au Portugal a introduit une mesure particulière à mettre en œuvre jusqu’en 1996 et a par conséquent épuisé ses effets.

(18)

(18) Le règlement (CEE) no 741/93 du Conseil du 17 mars 1993 relatif à l’application du prix commun d’intervention de l’huile d’olive au Portugal devait être appliqué au cours de la période de transition à la suite de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes et a par conséquent épuisé ses effets.

(19)

(19) Le règlement (CEE) no 744/93 du Conseil du 17 mars 1993 déterminant les règles générales d’application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, au Portugal, de produits autres que les fruits et légumes concernait l’applicabilité au Portugal du règlement (CEE) no 3817/92 du Conseil du 28 décembre 1992 déterminant les règles générales d’application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, en Espagne, de produits autres que les fruits et légumes qui a ensuite été abrogé, et il a par conséquent épuisé ses effets.

(20)

(20) Le règlement (CE) no 2443/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine ne couvrait que l’année 1997 et a par conséquent épuisé ses effets.

(21)

(21) Le règlement (CE) no 2200/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l’assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines avait pour objet d’instaurer une prime spéciale pour la campagne 1997/1998 et a par conséquent épuisé ses effets.

(22)

(22) Le règlement (CE) no 2330/98 du Conseil du 22 octobre 1998 prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de leur activité ne couvrait qu’une mesure temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.

(23)

(23) Le règlement (CE) no 2800/98 du Conseil du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune ne prévoyait que des mesures transitoires et a par conséquent épuisé ses effets.

(24)

(24) Le règlement (CE) no 2802/98 du Conseil du 17 décembre 1998 relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie avait pour objet de ne prévoir qu’une mesure unique et a par conséquent épuisé ses effets.

(25)

(25) Le règlement (CE) no 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 ne couvrait que les récoltes 1999, 2000 et 2001 et a par conséquent épuisé ses effets.

(26)

(26) Le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 ne couvrait que les récoltes 2002, 2003, 2004 et 2005, et a par conséquent épuisé ses effets.

(27)

(27) Le règlement (CE) no 527/2003 du Conseil du 17 mars 2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 avait pour objet d’instaurer une dérogation uniquement applicable jusqu’au 31 décembre 2008 et a par conséquent épuisé ses effets.

(28)

(28) Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger ces règlements obsolètes,

Article 1

1. Les règlements (CEE) no 2052/69, (CEE) no 1467/70, (CEE) no 3279/75, (CEE) no 1078/77, (CEE) no 1853/78, (CEE) no 2580/78, (CEE) no 1/81, (CEE) no 1946/81, (CEE) no 2989/82, (CEE) no 3033/83, (CEE) no 564/84, (CEE) no 2997/87, (CEE) no 1441/88, (CEE) no 1720/91, (CEE) no 740/93, (CEE) no 741/93, (CEE) no 744/93, (CE) no 2443/96, (CE) no 2200/97, (CE) no 2330/98, (CE) no 2800/98, (CE) no 2802/98, (CE) no 660/1999, (CE) no 546/2002 et (CE) no 527/2003 sont abrogés.

2. L’abrogation des actes visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a) du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base des actes visés au paragraphe 1; et

b) de la validité des modifications apportées par les actes visés au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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