Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 15 mars 2013 concluant l’enquête ouverte par la décision d'exécution 2012/161/UE concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants [notifiée sous le numéro C(2013) 1422] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2013/136/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0136)
Adopté le15 mars 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX32013D0136
RéférenceDécision (CELEX 32013D0136), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le 20 mars 2012, la Commission a ouvert une enquête, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 (ci-après dénommé «règlement SPG»), en ce qui concerne la mise en œuvre effective par l’État plurinational de Bolivie (ci-après dénommé «Bolivie») de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants, par la publication de la décision d’exécution 2012/161/UE de la Commission.

(2)

(2) L’enquête avait pour objet de déterminer si le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé à la Bolivie devait être retiré, en vertu des dispositions prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement SPG.

(3)

(3) En application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement SPG, un avis d’ouverture d’enquête a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, le 20 mars 2012.

(4)

(4) Le 3 avril 2012, la Commission européenne a invité le gouvernement bolivien à présenter toutes les informations et observations pertinentes aux fins de l’enquête dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel. La Commission a également adressé au gouvernement bolivien un questionnaire sur la mise en œuvre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (ci-après dénommée «convention unique des Nations unies»).

(5)

(5) Le gouvernement bolivien a présenté ses observations dans les délais impartis, sous la forme d’une réponse au questionnaire.

(6)

(6) La Commission a analysé le contenu de celle-ci et a transmis au gouvernement bolivien une demande d’explications complémentaires concernant certains éléments. Le gouvernement bolivien a répondu en temps opportun à cette demande et a fourni les éclaircissements sollicités.

(7)

(7) La Commission a également cherché à obtenir toutes les informations jugées nécessaires, y compris les conclusions du rapport 2012 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la culture de la coca en Bolivie.

(8)

(8) Lors de l’analyse de la réponse au questionnaire et des informations disponibles, la Commission a constaté qu’aucun changement important n’avait été apporté à la législation bolivienne pertinente depuis la dénonciation par la Bolivie de la Convention unique des Nations unies, qui a pris effet le 1er janvier 2012.

(9)

(9) L’analyse de la réponse au questionnaire et des informations disponibles montre que le gouvernement bolivien n’a pas modifié son approche à l’égard du traitement de la production, du commerce et de la consommation des drogues illicites au cours de la période qui a suivi sa dénonciation de la convention unique des Nations unies.

(10)

(10) Il ressort des informations figurant dans la réponse au questionnaire et de toutes les données dont dispose la Commission que la Bolivie a mis en place un ensemble d’instruments législatifs et d’institutions à même de lutter contre la production, le commerce et la consommation de drogues illicites. La Bolivie est partie aux accords internationaux dont l’objectif est de lutter contre la production et l’offre de drogues illicites.

(11)

(11) Par conséquent, il y a lieu de conclure que la Commission ne dispose d’aucun élément donnant à penser que la législation et les pratiques des autorités boliviennes empêcheraient ces dernières de mettre en œuvre les dispositions de la convention unique des Nations unies.

(12)

(12) La Commission a reçu des informations faisant apparaître qu’à la date du 10 janvier 2013, plus des deux tiers des États parties à la convention unique des Nations unies n’avaient formulé aucune objection à l’encontre de la demande de la Bolivie, qui sollicitait sa réadhésion à la convention unique des Nations unies moyennant une réserve à propos de l’usage traditionnel des feuilles de coca (notamment les utilisations médicinales et en tant que gommes à mâcher). Aussi, la Bolivie est-elle redevenue partie à la convention unique des Nations unies, le 10 février 2013.

(13)

(13) La Commission considère que les dispositions de la convention unique des Nations unies font partie intégrante de la législation bolivienne et que le gouvernement bolivien met effectivement en œuvre sa législation en matière de lutte contre les drogues illicites.

(14)

(14) En conséquence, conformément aux dispositions prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement SPG, la Commission a conclu que le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance n’était pas justifié et que l’enquête était close.

(15)

(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées,

Article 1

L’enquête ouverte par la décision d'exécution 2012/161/UE concernant la mise en œuvre effective par la Bolivie de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants est close.

Article 2

L’État plurinational de Bolivie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).