Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/664 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant la décision no 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/664
Adopté le15 avril 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX32019D0664
RéférenceDécision (UE) 2019/664, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) La décision no 940/2014/UE du Conseil, autorise les autorités françaises à appliquer des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements et régions français d'outre-mer qui figurent à l'annexe de ladite décision. Le différentiel maximum de taxation autorisé est, selon les produits et le département d'outre-mer concernés, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(2)

(2) En vertu de la décision no 940/2014/UE, les autorités françaises ont adressé le 12 février 2018 à la Commission un rapport relatif à l'application du régime de taxation prévu par ladite décision. Des rapports d'évaluation spécifiques pour chacune des régions ultrapériphériques françaises accompagnés de demandes visant à adapter la liste des produits pouvant faire l'objet d'une taxation différenciée ont été transmis le 15 mars 2018, pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, le 4 juin 2018 pour La Réunion et, sans demande d'adaptation de la liste, le 28 août 2018 pour Mayotte. Une demande complémentaire pour l'introduction d'un nouveau produit sur la liste a été faite pour la Guyane le 26 octobre 2018.

(3)

(3) Sur la base du rapport présenté le 12 février 2018 par les autorités françaises, la Commission a soumis le rapport au Conseil comme prévu dans la décision no 940/2014/UE ainsi qu'une proposition visant à modifier ladite décision. Ces modifications qu'il est proposé d'apporter à ladite décision concernent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion, et consistent en l'insertion de nouveaux produits sur la liste et en l'augmentation, pour certains produits, du différentiel autorisé.

(4)

(4) Pour la Guyane, les codes de la nomenclature combinée devraient être combinés à l'annexe de la décision no 940/2014/UE.

(5)

(5) L'adaptation des listes est justifiée dans chaque cas au regard du surcoût des produits fabriqués localement par rapport aux produits équivalents importés, qui sont fabriqués sur le territoire de l'Union.

(6)

(6) Les adaptations qu'il convient d'opérer, sous ces aspects, consistent pour la plupart à inscrire sur les listes figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE des produits pour lesquels il existait déjà une production locale en 2014 et pour lesquels aucune demande d'inscription sur les listes n'avait été formulée en 2014.

(7)

(7) En Guyane, les produits concernés sont le ciment (produit 25232900) et les meubles en bois (produits 940330, 94035000, 940360 et 94039030).

(8)

(8) En Martinique, les produits concernés sont certains granulés plastiques (produit 39076100) et les chambres froides (produit 84186900).

(9)

(9) En Guadeloupe, les produits concernés sont certaines viandes (produit 02101219), certaines sauces (produit 21039090), l'alcool éthylique dénaturé (produit 22072000), certains engrais (produits 2833, 2834 et 2836), certains produits cosmétiques (produits 33030090 et 33049900), certains liquides de refroidissement (produit 38200000) et les boîtes et caisses en papier et en carton (produit 48191000).

(10)

(10) À La Réunion, les produits concernés sont certains imprimés (produit 491199), certains produits d'hygiène (produits 48182010 et 48182091), certaines pièces détachées des moyens de transport (produits 85114000, 85115000 et 85119000), certaines gaines aérauliques et leurs accessoires (produits 73063080, 73066192 et 73079980), les ballons de chauffe-eaux solaires (produit 84199085), certains engrais (produits 31021090) et certaines purées de tomates (produit 20029011).

(11)

(11) Dans le secteur de l'agriculture, les demandes d'introduction ou de reclassement sur les listes sont motivées par la nécessité des producteurs locaux de diversifier leur production afin de mieux faire face aux aléas climatiques. Les produits qui devraient être inscrits sur les listes figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE sont pour la Martinique certains légumes (produits 07093000, 07094000, 07099390 et 0714) et les avocats (produit 08044000), pour la Guadeloupe l'ananas (produit 080430) et les piments (produit 09042200), et pour La Réunion les oignons (produit 07031019) et l'ail (produit 07032000). En outre, pour la Martinique, il convient de reclasser en liste B certains légumes (produit 0706), certains piments (produit 070960), l'ananas (produits 080430) et les agrumes (produit 0805).

(12)

(12) Pour certains produits déjà inscrits sur les listes figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE, il convient soit d'étendre le différentiel maximum concerné à des sous-positions de la nomenclature combinée auxquelles il ne s'applique pas actuellement, soit d'augmenter ce différentiel maximum.

(13)

(13) En Martinique, il convient de reclasser les yaourts (produit 040310) et certains produits pour la construction en matière plastique (produit 3925) de la liste B à la liste C, les légumes congelés (produit 0710), les constructions préfabriquées (produit 9406), certains articles de bijouterie (produits 7113 et 7117) et les chauffe-eaux solaires (produit 841919) de la liste A à la liste B.

(14)

(14) En Guadeloupe, il convient d'inscrire en liste B l'ensemble des préparations et conserves à base de viandes (produit 1602) et pas seulement les produits au titre de la position 16024110, l'ensemble des préparations et conserves de poissons (produit 160420) et non plus les seules préparations et conserves de saumons (produit 16042010) et concernant les engrais l'ensemble des produits au titre des positions 3102, 3103, 3104 et 3105 et non plus seulement ceux des sous-positions 310290, 310390, 310420 et 310520. Il convient également de reclasser les yaourts (produit 040310), certaines boissons non alcooliques (produits 22021000 et 22029919) et certains matériaux de construction (produits 39251000 et 39259080) de la liste B à la liste C.

(15)

(15) À La Réunion, il convient de reclasser dans l'industrie agroalimentaire le sucre (produit 1701), les tomates en boîte (produits 200210), certains enduits (produit 32141090) de la liste A à la liste C, certains légumes secs en conserve (produits 20055100 et 20059980), certaines peintures (produits 3208 et 3209), les films et sacs en polyéthylène (produits 392010 et 392321) et certaines boîtes et cartonnages (produit 48192000) de la liste B à la liste C, et certaines purées de fruits (produit 20079950) de la liste A à la liste B.

(16)

(16) Il convient également de corriger en Martinique une erreur quant à la position tarifaire introduite sur la liste figurant à l'annexe de la décision no 940/2014/UE et de remplacer la position 220429 par la position 220421.

(17)

(17) Il convient d'inscrire sur les listes des produits pouvant faire l'objet d'une taxation différenciée des produits pour lesquels il n'existait pas de production locale en 2014 mais dont la production a depuis commencé ou pour lesquels il existe des projets concrets de démarrage d'une activité à brève échéance. En Guyane, les produits en cause sont issus des activités de sérigraphie comme les gilets imprimés (produit 61103091), les accessoires pour bébé imprimés (produit 61112090), les imperméables imprimés (produit 62011900), les robes imprimés (produit 62044200), le linge de maison imprimé (produit 63029100), les casquettes imprimées (produit 65050030), les tasses imprimées (produit 691200) et le «bois énergie» (produit 44011200). En Guadeloupe, il s'agit de certaines bières (produit 2203), certaines eaux non sucrées (produit 22011090) et de certains appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux (produit 84212100). À La Réunion, sont concernés certains produits d'hygiène (produit 48189010).

(18)

(18) Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision no 940/2014/UE en conséquence,

Article 1

L'annexe de la décision no 940/2014/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour après celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe de la décision no 940/2014/UE est modifiée comme suit:

1. la partie A est modifiée comme suit:

a) au point 1, les produits suivants sont insérés: «09042200, 21039090, 22072000, 38200000, 48191000»;

b) au point 2, le produit «25232900» est inséré;

c) le point 3 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «07093000, 07094000, 07099390, 08044000, 0714, 84186900»;

ii) les produits suivants sont supprimés: «0706, 070960, 080430, 0805, 0710, 7113, 7117, 841919, 9406»;

d) le point 5 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «31021090, 85114000, 85115000, 85119000»;

ii) les produits suivants sont supprimés: «1701, 200210, 20079950, 32141090»;

2. la partie B est modifiée comme suit:

a) le point 1 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «02101219, 080430, 16 02, 160420, 22011090, 2833, 2834, 2836, 3102, 3103, 3104, 3105, 33030090, 33049900»;

ii) les produits suivants sont supprimés: «040310, 16024110, 16042010, 22021000, 310290, 310390, 310420, 310520, 39251000, 39259080»;

b) le point 2 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «030359, 03053100, 03054490, 03055200, 03055390, 03055490, 03055985, 03056400, 44189100, 441899, 61103091, 61112090, 62011900, 62044200, 63029100, 65050030, 691200, 940330, 94035000, 940360, 94039030»;

ii) le produit suivant est supprimé: «03055980»;

c) le point 3 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «39076100, 0706, 070960, 0710, 080430, 0805, 7113, 7117, 841919, 9406»;

ii) les produits suivants sont supprimés: «040310, 3925»;

d) le point 5 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «07031019, 07032000, 20029011, 20079950, 491199, 48182010, 48182091, 48189010, 73063080, 73066192, 73079980, 84199085»;

ii) les produits suivants sont supprimés: «20055100, 20059980, 3208, 3209, 392010, 392321, 48192000»;

3. la partie C est modifiée comme suit:

a) au point 1, les produits suivants sont insérés: «2203, 84212100, 040310, 22021000, 22029919, 39251000, 39259080»;

b) le point 2 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «44011200, 94069010, 94061000, 94069038»;

ii) les produits suivants sont supprimés: «94060011, 94060020, 94060038»;

c) le point 3 est modifié comme suit:

i) les produits suivants sont insérés: «040310, 3925, 220421»;

ii) le produit suivant est supprimé: «220429»;

d) au point 5, les produits suivants sont insérés: «1701, 200210, 20055100, 20059980, 3208, 3209, 32141090, 392010, 392321, 48192000».

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