Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/1749 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant la demande de l’Irlande de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/1749
Adopté le14 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 21 considérants
CELEX32019D1749
RéférenceDécision (UE) 2019/1749, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (21)
(1)

(1) Par la décision 2002/192/CE, le Conseil a autorisé l’Irlande à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, conformément aux conditions énoncées dans ladite décision.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil a créé l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, communément appelée eu-LISA, pour assurer la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que de certains aspects de leurs infrastructures de communication et potentiellement celle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d’actes juridiques distincts de l’Union, en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(3)

(3) Par la décision 2012/764/UE, le Conseil a autorisé l’Irlande à participer au règlement (UE) no 1077/2011, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du VIS et d’aspects du SIS II, auxquels l’Irlande ne participe pas.

(4)

(4) Le 14 novembre 2018 a été adopté le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, qui abroge le règlement (UE) no 1077/2011. Le règlement (UE) 2018/1726 institue l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (ci-après dénommée «Agence»), qui remplace l’agence créée en vertu du règlement (UE) no 1077/2011 et lui succède. Conformément au règlement (UE) 2018/1726, les références au règlement (UE) no 1077/2011 abrogé s’entendent comme faites au règlement (UE) 2018/1726 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe dudit règlement.

(5)

(5) Conformément au règlement (UE) 2018/1726, l’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS), du VIS et d’Eurodac. L’Agence est également chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES), de DubliNet et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). L’Agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice si les actes juridiques pertinents de l’Union le prévoient, en application des articles 67 à 89 du TFUE.

(6)

(6) Le SIS fait partie de l’acquis de Schengen. Les règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil régissent la création, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières et, respectivement, dans celui de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. En outre, le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil régit l’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Une fois applicables, les règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 remplaceront le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/533/JAI du Conseil, actuellement applicables en la matière. Toutefois, l’Irlande n’a participé qu’à l’adoption de la décision 2007/533/JAI du Conseil et du règlement (UE) 2018/1862 qui développent les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE.

(7)

(7) Le VIS fait également partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption de la décision 2004/512/CE du Conseil, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2008/633/JAI du Conseil, qui régissent l’établissement, le fonctionnement ou l’utilisation du VIS, et n’est pas liée par ces actes.

(8)

(8) Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande a participé à l’adoption du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil régissant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation d’Eurodac et est liée par ledit règlement.

(9)

(9) L’EES fait partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil régissant la création, le fonctionnement et l’utilisation de l’EES et n’est pas liée par ledit règlement.

(10)

(10) L’ETIAS fait également partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil régissant la création, le fonctionnement et l’utilisation de l’ETIAS et n’est pas liée par ledit règlement.

(11)

(11) DubliNet ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. L’Irlande est liée par le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission portant création de DubliNet, canal de transmission électronique sécurisé distinct.

(12)

(12) Étant donné qu’elle participe à Eurodac et à DubliNet et qu’elle participe en partie au SIS, l’Irlande a le droit de participer aux activités de l’Agence, dans la mesure où l’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, d’Eurodac et de DubliNet.

(13)

(13) L’Agence est dotée d’une personnalité juridique propre et elle est caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. Par conséquent, et conformément à l’article 288 du TFUE, l’Agence a été créée au moyen d’un instrument législatif unique, applicable dans tous ses éléments dans les États membres qui sont liés par cet acte. Cela exclut la possibilité d’une applicabilité partielle pour l’Irlande. Par conséquent, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement (UE) 2018/1726 soit applicable à l’Irlande dans tous ses éléments.

(14)

(14) Conformément à l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Irlande a notifié à la Commission et au Conseil, par lettres datées du 12 avril 2019, son intention d’accepter les dispositions du règlement (UE) 2018/1726 portant sur Eurodac et DubliNet.

(15)

(15) Conformément à la procédure prévue à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, la Commission a confirmé, par la décision du 23 juillet 2019, que le règlement (UE) 2018/1726 s’applique à l’Irlande dans la mesure où ses dispositions portent sur Eurodac et DubliNet. Ladite décision prévoit que le règlement (UE) 2018/1726 entre en vigueur pour l’Irlande à la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil relative à la demande de l’Irlande de participer aux dispositions du règlement (UE) 2018/1726 portant sur le SIS, tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1861, qui remplacera le règlement (CE) no 1987/2006, et par le règlement (UE) 2018/1860, ainsi que sur le VIS, l’EES et l’ETIAS.

(16)

(16) À la suite de l’adoption de la décision de la Commission du 23 juillet 2019, la première condition préalable pour que l’Irlande participe aux dispositions du règlement (UE) 2018/1726 est remplie.

(17)

(17) Afin d’assurer le respect des traités et des protocoles applicables et de préserver dans le même temps l’unité et la cohérence du règlement (UE) 2018/1726, l’Irlande a demandé, par la lettre du 12 avril 2019 au Conseil, à participer au règlement (UE) 2018/1726 en vertu de l’article 4 du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole de Schengen») dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) 2018/1726 portent sur la responsabilité de l’Agence concernant la gestion opérationnelle du SIS, tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1861, qui remplacera le règlement (CE) no 1987/2006, et par le règlement (UE) 2018/1860, ainsi que du VIS, de l’EES et de l’ETIAS.

(18)

(18) Le Conseil estime que l’Irlande est en droit de présenter, conformément à l’article 4 du protocole de Schengen, une demande pour participer aux dispositions du règlement (UE) 2018/1726, dans la mesure où elle ne participera pas audit règlement à un autre titre.

(19)

(19) La participation de l’Irlande au règlement (UE) 2018/1726 s’entend sans préjudice du fait qu’actuellement l’Irlande ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres. Le règlement (UE) 2018/1726 comporte donc des dispositions particulières pour tenir compte de la position particulière de l’Irlande, notamment en ce qui concerne des droits de vote limités au sein du conseil d’administration de l’Agence.

(20)

(20) Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord.

(21)

(21) Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord,

Article 1

À la suite des décisions 2002/192/CE et 2012/764/UE, l’Irlande participe au règlement (UE) 2018/1726, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du VIS, d’aspects du SIS auxquels l’Irlande ne participe pas, ainsi que de l’EES et de l’ETIAS.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).