Considérants (11)
(1)(1) L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait avoir pour objectif d’améliorer la sécurité en mer et de protéger le milieu marin et la santé humaine.
(2)(2) Le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) devrait, lors de sa 106e session (CSM 106) qui se tiendra du 2 au 11 novembre 2022, adopter des amendements au chapitre II-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS») et au recueil international sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, 2011 (ci-après dénommé «recueil ESP de 2011»).
(3)(3) Le Comité de la protection du milieu marin de l’OMI devrait, lors de sa 79e session (MEPC 79) qui se tiendra du 12 au 16 décembre 2022, adopter des amendements à la règle 14 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention MARPOL») et aux appendices VII et IX de l’annexe VI de la convention MARPOL.
(4)(4) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la CSM 106, étant donné que les amendements au chapitre II-2 de la convention SOLAS et au recueil ESP de 2011 sont susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil.
(5)(5) Les amendements au chapitre II-2 de la convention SOLAS permettront la prise en compte des fournisseurs de fuel-oil qui n’ont pas respecté les prescriptions en matière de point d’éclair, des mesures prises contre les fournisseurs de fuel-oil dont il a été constaté qu’ils ont livré un combustible non conforme aux prescriptions minimales en matière de point d’éclair, et de la documentation relative au point d’éclair du lot de combustible proprement dit au moment du soutage. L’Union devrait soutenir ces amendements car ils renforceront la sécurité des navires.
(6)(6) Les amendements au recueil ESP de 2011 visent à mettre en œuvre des prescriptions plus strictes pour la visite des citernes à ballast et des espaces vides, afin de traiter les problèmes de sécurité qui ont été identifiés lors de l’enquête de sécurité maritime menée par l’État du pavillon sur la perte du vraquier MV Stellar Daisy en 2017. L’Union devrait soutenir ces amendements car ils renforceront la sécurité des navires.
(7)(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MEPC 79, étant donné que les amendements à la règle 14 de la convention MARPOL et aux appendices VII et IX de l’annexe VI de la convention MARPOL sont susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) Les amendements à la règle 14 de la convention MARPOL et à l’appendice VII de l’annexe VI de la convention MARPOL concernent la désignation de l’ensemble de la mer Méditerranée en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre (ECA SOx Med). L’Union devrait soutenir ces amendements étant donné que cette désignation entraînera une réduction importante des niveaux de pollution de l’air ambiant dans l’ensemble du bassin méditerranéen et dans les États riverains de la mer Méditerranée, ce qui se traduira par des avantages considérables pour la santé humaine et l’environnement.
(9)(9) Les amendements à l’appendice IX de l’annexe VI de la convention MARPOL renforceront les informations sur les performances des navires en matière d’intensité de carbone dans le système de collecte de données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (DCS) de l’OMI. L’Union devrait soutenir ces amendements étant donné qu’une meilleure information relative à l’intensité de carbone des navires fournira des données essentielles concernant les performances de la flotte mondiale en matière d’efficacité énergétique et d’intensité de carbone. Par conséquent, ces informations devraient être transmises au DCS de l’OMI.
(10)(10) L’Union n’est ni membre de l’OMI, ni partie à la convention SOLAS, au recueil ESP de 2011 ou à la convention MARPOL. Le Conseil devrait dès lors autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union.
(11)(11) La portée de la présente décision devrait être limitée au contenu des amendements proposés, dans la mesure où ces amendements sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union et relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) lors de sa 106e session (CSM 106) consiste à approuver l’adoption des amendements au chapitre II-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS») tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du document MSC 106/3 de l’OMI, et des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, 2011 (ci-après dénommé «recueil ESP de 2011») tels qu’ils figurent à l’annexe 5 du document MSC 106/3 de l’OMI.
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI lors de sa 79e session (MEPC 79) consiste à approuver l’adoption des amendements à la règle 14 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention MARPOL») et à l’appendice VII de l’annexe VI de la convention MARPOL tels qu’ils figurent à l’annexe du document MEPC 79/3/2 de l’OMI, ainsi que l’adoption des amendements à l’appendice IX de l’annexe VI de la convention MARPOL tels qu’ils figurent à l’annexe du document MEPC 79/3/3 de l’OMI.
1. Les positions à prendre, au nom de l’Union, qui sont exposées dans la présente décision couvrent les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union. Ces positions sont exprimées par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
2. Il peut être convenu d’apporter des modifications mineures aux positions décrites aux articles 1er et 2 sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.