Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/1192 de la Commission du 24 avril 2024 relative à une dérogation temporaire, accordée à la Belgique, à la France et aux Pays-Bas, aux conditions de commercialisation prévues par la directive 2002/57/CE du Conseil pour les semences certifiées de lin textile [notifiée sous le numéro C(2024) 2563] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/1192
Adopté le24 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 12 considérants
CELEX32024D1192
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/1192, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) La directive 2002/57/CE fixe les exigences applicables à la commercialisation dans l’Union des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), de ladite directive, les semences certifiées de lin textile peuvent être produites jusqu’à la troisième génération à partir de semences certifiées et doivent répondre aux conditions fixées aux annexes I et II de ladite directive pour les semences certifiées, y compris les conditions applicables aux inspections sur pied en ce qui concerne leur identité variétale.

(2)

(2) Les conditions de culture difficiles du lin textile au cours des dernières années en raison des vagues de chaleur, de la sécheresse et des précipitations limitées durant la période de croissance ont entraîné une grave pénurie de semences de lin textile en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

(3)

(3) En conséquence, la Belgique, la France et les Pays-Bas ne disposent que de quantités limitées de semences de lin textile, qui sont insuffisantes eu égard aux quantités nécessaires à l’ensemencement.

(4)

(4) Il ressort des informations communiquées à la Commission qu’une quantité totale de semences de lin textile chiffrée à 1 500 tonnes pour la Belgique, 1 500 tonnes pour la France et 270 tonnes pour les Pays-Bas est nécessaire pour résoudre ces difficultés d’approvisionnement pendant la période prenant fin le 30 juin 2024. Les informations communiquées à la Commission montrent également qu’une quantité totale de 500 tonnes pour la Belgique, de 4 000 tonnes pour la France et de 400 tonnes pour les Pays-Bas pour la production de semences de lin textile est nécessaire pour résoudre ces difficultés d’approvisionnement pour une nouvelle période allant jusqu’au 30 juin 2025.

(5)

(5) Les autres États membres ne sont pas en mesure de couvrir les besoins respectifs de la Belgique, de la France et des Pays-Bas.

(6)

(6) Compte tenu de ces circonstances, la Belgique, la France et les Pays-Bas ont fait face à des difficultés temporaires d’approvisionnement général en semences certifiées de lin textile, difficultés qui devraient perdurer. Il n’est possible de surmonter ces difficultés qu’en autorisant, pendant une période déterminée et dans la limite d’une quantité maximale appropriée nécessaire pour résoudre les difficultés d’approvisionnement, la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de lin textile produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas, à partir de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», qui satisfont à des exigences moins strictes que celles de la directive 2002/57/CE.

(7)

(7) Comme l’ont demandé ces États membres, les dérogations aux exigences applicables concernent, d’une part, le nombre de générations autorisées, qui devrait aller au-delà de la troisième génération, et, d’autre part, l’absence d’inspections sur pied avant la certification des semences.

(8)

(8) Par conséquent, il convient que les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de lin textile produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir d’une génération produite après la troisième génération de semences certifiées pendant une période déterminée.

(9)

(9) Comme le demandent ces États membres, les dérogations aux exigences applicables concernent également l’absence d’inspections sur pied avant la certification des semences. Il convient donc d’autoriser la commercialisation de semences certifiées de lin textile produites dans ces États membres à partir d’une génération produite après la troisième génération, sans que des inspections sur pied aient été effectuées au préalable.

(10)

(10) Pour des raisons de coordination et de suivi efficace de cette dérogation, il convient que les autorités compétentes de la Belgique, de la France et des Pays-Bas échangent des informations entre elles et notifient également à la Commission les quantités de semences de lin textile faisant l’objet des dérogations et les opérateurs concernés.

(11)

(11) Afin de garantir le suivi efficace de cette dérogation, il convient que la Belgique, la France et les Pays-Bas notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation de commercialisation de semences certifiées n’ayant pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale

1. Jusqu’au 30 juin 2024, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de lin textile produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction» et qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale, dans les conditions fixées aux articles 3 à 5.

2. La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas:

a) 1 500 tonnes pour la production en Belgique;

b) 1 500 tonnes pour la production en France;

c) 270 tonnes pour la production aux Pays-Bas.

Article 2

Autorisation de commercialisation de semences certifiées d’une génération postérieure à la troisième génération

1. Jusqu’au 30 juin 2025, les États membres autorisent la commercialisation dans l’Union de semences certifiées produites en Belgique, en France et aux Pays-Bas à partir de semences de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», dans les conditions fixées au paragraphe 2 et aux articles 3 à 5.

2. La quantité totale des semences visées au paragraphe 1 n’excède pas:

a) 500 tonnes pour la production en Belgique;

b) 4 000 tonnes pour la production en France;

c) 400 tonnes pour la production aux Pays-Bas.

Article 3

Exigences en matière d’étiquetage

Sans préjudice des exigences en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 2002/57/CE, l’étiquette officielle contient les éléments suivants:

a) dans le cas des semences visées à l’article 1er, la mention selon laquelle ces semences n’ont pas fait l’objet d’une inspection sur pied en ce qui concerne leur identité variétale;

b) dans le cas des semences visées à l’article 2, la mention selon laquelle ces semences sont d’une génération postérieure à la troisième génération de semences certifiées.

Article 4

Échange d’informations sur les quantités autorisées

Les autorités compétentes de la Belgique, de la France et des Pays-Bas se tiennent mutuellement et immédiatement informés des opérateurs qui font usage de ces dérogations et des opérateurs auprès desquels ces semences ont été commercialisées et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 5

Notification des quantités autorisées

La Belgique, la France et les Pays-Bas notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).