Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/1663 de la Commission du 12 juin 2024 relative à la phase initiale du partage d’informations sur la trajectoire dans le cadre du premier projet commun établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/116

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/1663
Adopté le12 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants
CELEX32024D1663
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/1663, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission établit le cadre relatif au déploiement du projet SESAR (recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen). Il définit les exigences relatives au contenu des projets communs, à leur élaboration, à leur adoption, à leur mise en œuvre et à leur contrôle.

(2)

(2) Le premier projet commun (PC1), établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission, définit six fonctionnalités de gestion du trafic aérien (ATM) et leurs sous-fonctionnalités respectives, y compris la fonctionnalité ATM sur la phase initiale du partage d’informations sur la trajectoire (ci-après l’ «AF6»).

(3)

(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 409/2013, les fonctionnalités et leurs sous-fonctionnalités recensées dans le cadre d’un projet commun doivent être prêtes à être mises en œuvre et nécessitent une mise en œuvre synchronisée. L’état de préparation à la mise en œuvre doit être évalué, entre autres, sur la base des résultats de la validation exécutée au cours de la phase de développement de SESAR, de l’état de l’industrialisation et d’une évaluation de l’interopérabilité, en tenant compte également du plan mondial de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de tout document pertinent de cette organisation.

(4)

(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 409/2013, un projet commun peut également inclure des fonctionnalités ou sous-fonctionnalités ATM qui, au moment de l’entrée en vigueur du projet commun, ne sont pas prêtes à être mises en œuvre mais qui constituent une composante essentielle du projet commun, à condition que leur industrialisation soit considérée comme achevée avant une date butoir pour l’industrialisation, qui correspond à un délai de trois ans à compter de l’adoption du projet commun concerné.

(5)

(5) Bien qu’elle ne soit pas considérée comme prête à être mise en œuvre au moment de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/116, l’AF6 a été considérée comme une composante essentielle du premier projet commun et a été incluse dans ce dernier, avec une date butoir pour l’industrialisation fixée au 31 décembre 2023 et une date butoir pour la mise en œuvre fixée au 31 décembre 2027.

(6)

(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 409/2013, à la date butoir fixée pour l’industrialisation de l’AF6, la Commission, avec le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’ «Agence»), a vérifié que l’AF6 avait été normalisée et qu’elle était prête à être mise en œuvre.

(7)

(7) À cette fin, l’Agence a procédé à une évaluation préliminaire de l’industrialisation et de l’état de préparation de l’AF6 et a ensuite mis en place et coordonné le forum sur l’industrialisation du PC1, composé de représentants du gestionnaire du déploiement, de l’entreprise commune SESAR 3, d’Eurocae, du gestionnaire de réseau, des constructeurs d’aéronefs et des fabricants d’équipements aéronautiques au sol, représentés par l’Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD). L’objectif du forum était de définir et d’assurer la mise en œuvre des actions coordonnées nécessaires pour respecter la date butoir pour l’industrialisation de l’AF6, fixée au 31 décembre 2023.

(8)

(8) À l’issue de travaux qui ont duré toute l’année 2023, le forum sur l’industrialisation du PC1 a trouvé un accord sur les mesures à prendre par chaque groupe de parties prenantes afin que l’AF6 soit normalisée et prête à être mise en œuvre.

(9)

(9) Le 12 décembre 2023, l’Agence a consulté les représentants des exploitants d’aéronefs sur la mise en œuvre de l’avionique pertinente pour l’AF6. À l’exception de l’association représentant les exploitants d’aéronefs d’affaires (EBAA), tous les exploitants d’aéronefs commerciaux représentés au sein du forum sur l’industrialisation ont confirmé qu’ils étaient prêts à mettre en œuvre l’AF6.

(10)

(10) Le 1er décembre 2023, le gestionnaire du déploiement, le gestionnaire de réseau, le groupe «A4 Airline» (Air France, EasyJet, le groupe Lufthansa et Ryanair) et l’entreprise commune SESAR 3 ont confirmé à la Commission qu’ils s’engageaient à mettre en œuvre l’AF6 au plus tard le 31 décembre 2027.

(11)

(11) Le 26 janvier 2024, l’Agence a présenté ses conclusions à la Commission. Sur la base des informations recueillies et des enquêtes effectuées, l’Agence a conclu que l’AF6 était prête à être mise en œuvre. Tout en reconnaissant les efforts déployés par les membres du forum sur l’industrialisation du PC1 et leurs engagements écrits en vue de la mise en œuvre de l’AF6, l’Agence a également recommandé que des mesures d’accompagnement non contraignantes soient prises par les organismes de normalisation et les parties prenantes opérationnelles pour soutenir cette mise en œuvre. L’Agence s’est également déclarée prête à soutenir la Commission en ce qui concerne le suivi et la surveillance de ces mesures d’accompagnement.

(12)

(12) À la lumière des conclusions de l’Agence ainsi que des avis et des engagements des parties intéressées, la Commission considère que l’AF6 est prête à être mis en œuvre.

(13)

(13) Lorsqu’elle évaluera le respect de la date butoir de mise en œuvre de l’AF6, qui est fixée au 31 décembre 2027, la Commission devra examiner si les parties prenantes tenues de mettre en œuvre l’AF6 ont prévu les investissements pertinents à cette fin et si elles ont pris les mesures nécessaires pour acquérir les équipements, logiciels ou services concernés à mettre en œuvre en temps utile.

(14)

(14) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

Article 1

La fonctionnalité ATM relative à la phase initiale de partage d’informations sur la trajectoire (AF6) dans le cadre du premier projet commun établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/116 est considérée comme prête à être mise en œuvre et est mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1663. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).