Droit de l'Union · Texte intégral

Directive (UE) 2024/2842 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 étendant la directive (UE) 2024/2841 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (UE) 2024/2842
Adopté le23 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 13 considérants
CELEX32024L2842
RéférenceDirective (UE) 2024/2842, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Afin de renforcer l’exercice des droits à la libre circulation des personnes en situation de handicap et d’accroître les possibilités pour les personnes en situation de handicap de voyager ou de se rendre dans un autre État membre pour un court séjour, la directive (UE) 2024/2841 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un format commun normalisé et accessible, applicables à une carte européenne du handicap, en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée ou d’un droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, en vue de l’accès, sur un pied d’égalité, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés dans un large éventail de services, d’activités ou d’installations, y compris à titre gratuit, et à une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, en tant que preuve de leur droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap dans un État membre autre que celui dans lequel elles résident.

(2)

(2) L’article 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’action de l’Union doit viser à assurer, entre autres, le traitement équitable des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres. Sur cette base, il convient d’établir un ensemble de règles précisant les droits pour lesquels l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de la directive (UE) 2024/2841 et ces ressortissants de pays tiers est prévue.

(3)

(3) Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les apatrides doivent être assimilés aux ressortissants des pays tiers aux fins de la présente directive.

(4)

(4) Afin de renforcer le respect de l’égalité de traitement, de l’inclusion et de la non-discrimination, y compris en ce qui concerne les obligations pertinentes en vertu du droit international, à l’égard des personnes en situation de handicap qui sont des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre et qui ne sont pas des bénéficiaires de la directive (UE) 2024/2841, et de garantir la reconnaissance de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d’un handicap dans l’ensemble de l’Union, et, partant, d’assurer également une participation et une inclusion pleines et effectives dans la société de ces personnes, sur un pied d’égalité avec les citoyens de l’Union, il est nécessaire d’appliquer les règles, droits et obligations énoncés dans la directive (UE) 2024/2841 aux personnes en situation de handicap qui sont des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre et dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d’un handicap a été reconnu par cet État membre, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, ou aux animaux d’assistance. Par exemple, les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’une protection temporaire en vertu de la directive 2001/55/CE du Conseil ou qui bénéficient d’une protection internationale en vertu du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil devraient être couverts par la présente directive, sous réserve qu’ils résident légalement dans un État membre et que leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d’un handicap ait été reconnu par ledit État membre.

(5)

(5) Toutes les dispositions de la directive (UE) 2024/2841 devraient, en vertu de la présente directive, s’appliquer mutatis mutandis aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive.

(6)

(6) En particulier, si la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles applicables de l’Union régissant la mobilité, dans l’ensemble de l’Union, des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, en assurant la reconnaissance mutuelle de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d’un handicap dans tous les États membres, la présente directive pourrait faciliter l’exercice du droit de ces personnes de circuler ou de voyager dans l’ensemble de l’Union, sous réserve qu’elles disposent déjà d’un tel droit à la mobilité. Dans le cas où ces ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap circulent ou voyagent légalement dans l’ensemble de l’Union, ils bénéficieront des droits de reconnaissance mutuelle prévus par la présente directive.

(7)

(7) Par conséquent, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les règles énoncées dans la directive (UE) 2024/2841 régissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, en tant que preuve, respectivement, du statut reconnu de personne handicapée ou d’un droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, et du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, en vue de l’accès, sur un pied d’égalité, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, et aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes en situation de handicap et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, quelle que soit leur nationalité, ou aux animaux d’assistance, s’appliquent également aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. L’octroi à ces ressortissants de pays tiers de droits d’accès à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel, ou à des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, de la même manière qu’aux bénéficiaires de la directive (UE) 2024/2841 ne porte pas atteinte aux règles relatives à l’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.

(8)

(8) Les États membres sont encouragés à fournir des informations conformément à la directive (UE) 2024/2841 aux ressortissants de pays tiers en situation de handicap relevant de la présente directive dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent.

(9)

(9) Les ressortissants de pays tiers en situation de handicap courent un risque accru d’être exposés à des formes multiples de discrimination. En outre, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées indique que les femmes et les filles en situation de handicap sont exposées à des formes multiples de discrimination et prévoit que les États parties prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. Elle reconnaît également les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation.

(10)

(10) Les obligations incombant à la Commission en vertu de l’article 20 de la directive (UE) 2024/2841 devraient également concerner les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive. Le rapport de la Commission visé audit article devrait comprendre une analyse des situations spécifiques de désavantage résultant d’une discrimination intersectionnelle, qui s’entend comme une discrimination fondée à la fois sur un handicap et sur tout autre motif protégé au titre de la directive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE ou 2004/113/CE du Conseil, une attention particulière étant accordée aux femmes et aux filles handicapées.

(11)

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(13)

(13) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir étendre les règles, droits et obligations énoncés dans la directive (UE) 2024/2841 aux personnes handicapées qui sont des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre et qui ne sont pas des bénéficiaires de la directive (UE) 2024/2841, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, ou aux animaux d’assistance, et, partant, améliorer également leurs possibilités de circuler ou de voyager dans d’autres États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action établissant un cadre de règles et de conditions communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Article 1

Les règles, droits et obligations énoncés dans la directive (UE) 2024/2841 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre qui ne sont pas bénéficiaires de cette directive et dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, ou les droits de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, ont été reconnus par l’État membre de leur résidence, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, ou aux animaux d’assistance, tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 3, points 4) et 8), de ladite directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par «ressortissant d’un pays tiers» toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

La présente directive ne porte pas atteinte aux règles applicables régissant la mobilité, dans l’ensemble de l’Union, des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre.

Article 4

Les États membres peuvent prendre des mesures pour tenir compte des besoins linguistiques spécifiques des ressortissants de pays tiers, notamment au moyen de la facilitation linguistique, le cas échéant.

Article 5

Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive sont régis par l’article 20 de la directive (UE) 2024/2841.

Article 6

1. Au plus tard le 5 juin 2027, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 juin 2028.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

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