Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1507 de la Commission du 25 juillet 2025 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil «Erzurum Su Böreği» (IGP) [notifiée sous le numéro C(2025) 4762] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1507
Adopté le25 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX32025D1507
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1507, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, qui a abrogé le règlement (UE) no 1151/2012, ce dernier reste applicable aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques reçues par la Commission avant le 13 mai 2024.

(2)

(2) Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Erzurum Su Böreği» en tant qu’indication géographique protégée (IGP), présentée par la Turquie le 1er juillet 2021 (PGI-TR-02781).

(3)

(3) À la suite de l’examen de ladite demande, la Commission a adressé des notifications d’observations au demandeur le 11 octobre 2021, le 2 décembre 2022, le 7 juillet 2023 et le 21 décembre 2023, demandant des éclaircissements sur certains aspects du dossier.

(4)

(4) Sur la base des informations fournies par le demandeur, la Commission a conclu que la demande ne répondait pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012 et a informé le demandeur, par lettre de rejet du 1er juillet 2024, du fait que si aucune observation n’était reçue dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, elle avait l’intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

(5)

(5) En particulier, la Commission a considéré que la description du produit fournie ne répondait pas aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné que la description ne se concentre pas sur la spécificité du produit portant la dénomination à enregistrer et ne permet pas d’identifier le produit final. «Erzurum Su Böreği» est un type particulier de pâtisserie et sa description ne donne pas les caractéristiques spécifiques du produit. Sa description n’indique pas non plus comment ce produit se distingue d’autres pâtisseries similaires; elle est plutôt rédigée sous la forme d’une recette détaillant le processus de préparation, qui est commun aux produits de ce type. Elle ne permet donc pas d’identifier le produit comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.

(6)

(6) En outre, la Commission a souligné que le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit avec l’aire géographique n’était pas identifié conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), du règlement (UE) no 1151/2012. La Commission a tenu compte du fait que les caractéristiques du produit prétendument spécifiques, à savoir la présence de l’Erzurum Civil Peynir (fromage) et de l’Erzurum Tereyağı (beurre) utilisés dans la production ainsi que dans le processus de pétrissage, peuvent être reproduites ailleurs. Le fait que la pâtisserie soit fabriquée dans l’aire géographique, sans précision supplémentaire concernant les caractéristiques spécifiques de l’«Erzurum Su Böreği» et le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit avec son origine géographique, n’a pas été jugé suffisant.

(7)

(7) De plus, la Commission a souligné que le document unique visé à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, présenté par le demandeur, n’indique pas si le lien entre l’«Erzurum Su Böreği» et l’aire géographique délimitée est fondé sur la réputation ou les caractéristiques de l’«Erzurum Su Böreği» qui peuvent être attribuées essentiellement à son origine géographique, comme l’exigent l’article 5, paragraphe 2, point b), dudit règlement et le point 5 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.

(8)

(8) Enfin, la Commission a expliqué que le cahier des charges manquait d’informations sur les procédures en place pour garantir la traçabilité, à savoir l’origine, la destination, les quantités d’«Erzurum Su Böreği» et les matières premières utilisées pour sa production, conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.

(9)

(9) Dans sa réponse du 2 septembre 2024, le demandeur a fait état de l’histoire de la province d’Erzurum et a donné des références historiques sur l’importance des produits de la même catégorie que l’«Erzurum Su Böreği», c’est-à-dire de la «pâtisserie à l’eau» ou «Su Böreği», sans se concentrer sur le nom du produit pour lequel la protection était demandée.

(10)

(10) Le demandeur n’a pas non plus formulé d’observations concernant l’absence d’informations sur les caractéristiques spécifiques du produit final portant la dénomination à enregistrer. La demande en l’état décrit simplement un processus de production commun à tous les produits de «pâtisserie à l’eau», ou «Su Böreği», qui ne permet pas d’identifier le produit.

(11)

(11) Le demandeur n’a pas répondu aux observations de la Commission concernant l’absence d’informations sur le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit avec l’aire géographique. Il n’a pas indiqué non plus si le lien entre l’«Erzurum Su Böreği» et l’aire géographique délimitée était fondé sur la réputation ou les caractéristiques de l’«Erzurum Su Böreği» qui peuvent être attribuées essentiellement à son origine géographique.

(12)

(12) Enfin, le demandeur n’a pas fourni les informations nécessaires concernant les procédures que les opérateurs doivent appliquer en ce qui concerne la preuve de l’origine du produit, des matières premières, des aliments pour animaux et d’autres éléments nécessaires pour prouver, selon le cahier des charges, que ceux-ci proviennent de l’aire géographique délimitée.

(13)

(13) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement de l’«Erzurum Su Böreği» en tant qu’IGP ne répond pas aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point b), à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points c), i) et ii), du règlement (UE) no 1151/2012, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, et à l’annexe I, point 5, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.

(14)

(14) Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «Erzurum Su Böreği» en tant qu’IGP.

(15)

(15) Les mesures prévues par la présente décision sont adoptées conformément à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses,

Article 1

La demande d’enregistrement de la dénomination «Erzurum Su Böreği» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) est rejetée.

Article 2

Le destinataire de la présente décision est le demandeur:

Erzurum Commodity Exchange (Erzurum Ticaret Borsası)

Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad. No:23

Yakutiye, Erzurum

TURQUIE

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