Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1484 de la Commission du 24 juillet 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative à la taille minimale de référence de conservation des praires (Venus spp.) dans certaines eaux territoriales italiennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1484
Adopté le24 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1484
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1484, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission a accordé une dérogation à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) en ce qui concerne les praires en autorisant une longueur totale de 22 mm, dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 9, 10, 17 et 18. Cette dérogation faisait suite à une recommandation commune présentée par l’Italie, qui est le seul État membre ayant un intérêt direct dans la gestion de ses eaux territoriales.

(2)

(2) La dérogation a été accordée à plusieurs reprises par les règlements délégués (UE) 2020/3, (UE) 2020/2237 et (UE) 2022/2587 de la Commission, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2025.

(3)

(3) Le 10 mars 2025, l’Italie a soumis à la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, une nouvelle recommandation commune demandant la prolongation de la dérogation relative à la TMRC pour les praires dans les eaux territoriales italiennes précitées. Le conseil consultatif pour la mer Méditerranée (MEDAC) a été dûment consulté et soutient la recommandation commune. Dans la recommandation commune, les autorités italiennes se sont engagées à prendre une série de mesures pour contribuer à l’exploitation durable du stock de praires, y compris l’établissement d’une période maximale de récolte de 4 jours par semaine, la fixation d’un volume maximal de 400 kg de captures quotidiennes par navire sans marge de tolérance, l’utilisation exclusive de points de débarquement désignés, la mise en place d’un système de tamisage à ces points de débarquement, conforme aux exigences réglementaires (DM 22/12/2000), garantissant que seules des praires de taille commercialisable (égales ou supérieures à 22 mm) sont sélectionnées, l’interruption des activités de pêche pendant trois mois (non consécutifs) entre février et novembre au lieu des deux mois prévus dans le plan actuel et le recours à des zones de repeuplement désignées pour les praires de taille inférieure à la TMRC.

(4)

(4) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la recommandation commune et les éléments scientifiques à l’appui présentés par l’Italie lors de sa session plénière qui s’est tenue du 24 au 28 mars 2025 (STECF 25-01). Le CSTEP a salué les informations complètes présentées à l’appui de la recommandation commune relative à une dérogation à la TMRC des praires, qui a mis à jour les informations communiquées au CSTEP pour la plénière de mars 2022. Les informations communiquées portaient sur les éléments essentiels nécessaires à l’évaluation de la recommandation commune. Le CSTEP a noté que les études menées dans les différents districts sur une période de six, sept ou huit ans, selon le district, montraient que les distributions de fréquence des tailles étaient stables, avec de bons recrutements annuels, et que les praires commerciales (de taille égale ou supérieure à 22 mm) représentaient une petite fraction du total dans tous les cas. En outre, le CSTEP a observé que la sélectivité s’était à ce point améliorée depuis que la TMRC de 22 mm avait été mise en œuvre pour la première fois en 2017 qu’il n’y avait plus suffisamment de praires conservées à bord pour contribuer aux opérations d’ensemencement significatives à des fins de repeuplement et que les zones de repeuplement n’étaient utilisées que de manière marginale. Le CSTEP a également noté qu’après la première dérogation à la TMRC au titre du règlement délégué (UE) 2016/2376 et la mise en œuvre des mesures de gestion prévues dans ce règlement, les débarquements de praires (Venus spp.) semblaient s’être stabilisés autour de 20 000 tonnes, tandis que la biomasse avait augmenté dans plusieurs districts. Selon les résultats de l’évaluation, les captures sont généralement restées aux alentours du rendement maximal durable, ce qui semble indiquer, dans l’ensemble, que les pratiques de gestion actuelles ont contribué à prévenir la surexploitation des praires (Venus spp.). En outre, le CSTEP a également conclu que malgré la réduction de la TMRC à 22 mm en 2017, le niveau de biomasse du stock reproducteur (SSB) semblait sain, étant donné que de bons recrutements avaient été observés dans la plupart des districts maritimes et au sein des captures commerciales et qu’à condition que les mesures de gestion continuent d’être mises en œuvre comme les années précédentes et qu’il n’y ait pas de perturbations environnementales majeures, il était raisonnable de supposer que, au cours des cinq prochaines années, les effets sur le stock de praires (Venus spp.) de l’Adriatique pour ce qui est des taux d’exploitation et de la biomasse du stock suivraient des tendances similaires à celles observées depuis la mise en œuvre de la TMRC de 22 mm. La CSTEP a de plus recommandé une évaluation des résultats de la mise en œuvre de la TMRC de 22 mm en 2030 pour permettre toute modification éventuelle du plan de gestion et suivre l’évolution du stock dans les différents districts maritimes.

(5)

(5) Le CSTEP a également conclu que les études mentionnées dans la recommandation commune semblaient montrer que les incidences sur les habitats n’étaient ni majeures, ni irréversibles. Le CSTEP a réaffirmé que le plan de gestion 2019 de l’Italie comprenait des mesures susceptibles d’être plus efficaces que les conditions antérieures prévalant avant 2017.

(6)

(6) La Commission considère que, au vu des informations disponibles à ce stade dans la recommandation commune, de l’avis du MEDAC, de l’évaluation du CSTEP (25-01) et des engagements de l’administration italienne figurant à l’annexe B de la nouvelle recommandation commune, la dérogation relative à la TMRC est conforme aux exigences établies pour les mesures techniques aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2019/1241.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.

(8)

(8) Le plan de gestion italien précise que l’Italie suivra de près les stocks de praires au moyen de rapports qui seront transmis chaque année à la Commission.

(9)

(9) Les mesures suggérées dans la recommandation commune sont conformes à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

(10)

(10) Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

Article 1

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/1241

L’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Liste des navires

Au plus tard le 15 janvier 2026, les autorités de l’État membre soumettent à la Commission, au moyen du site internet sécurisé de contrôle de l’Union, la liste de tous les navires autorisés à pêcher les praires (Venus spp.) au moyen de dragues hydrauliques dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 9, 10, 17 et 18.

Les autorités des États membres tiennent cette liste à jour à tout moment et informent la Commission de cette mise à jour, conformément au premier alinéa.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241, la vingt-septième entrée du tableau est remplacée par le texte suivant:

| «Praires (Venus spp.) | 25 mm

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).