Considérants (12)
(1)(1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union au moyen de la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission et est entré en vigueur le 1er juin 2002.
(2)(2) En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord, le Comité mixte vétérinaire institué par l’accord (ci-après dénommé «Comité mixte vétérinaire») est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer en outre toutes les tâches prévues par ladite annexe. L’article 19, paragraphe 3, de l’annexe 11 autorise le Comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour.
(3)(3) Le Comité mixte vétérinaire, lors de sa prochaine réunion, doit adopter une décision concernant les modifications des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord.
(4)(4) Si elle est adoptée, la décision du Comité mixte vétérinaire concernant les modifications des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord produira des effets juridiques pour l’Union.
(5)(5) Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil modifie et abroge plusieurs textes d’importance pour l’annexe 11 de l’accord. Les mesures en matière de santé animale prévues par la législation suisse ont été évaluées et reconnues équivalentes à la législation de l’Union. L’évaluation de cette équivalence a été effectuée en tenant compte de l’ensemble des actes juridiques fondés sur la législation de l’Union relative à la santé animale. Il convient donc de modifier l’ensemble des références relatives aux mesures en matière de santé animale contenues dans les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord.
(6)(6) Compte-tenu de l’équivalence reconnue s’agissant des mesures en matière de santé animale, il convient que la reconnaissance du statut «indemne de maladies» soit simplifiée afin de la rendre plus rapide et de permettre ainsi une meilleure gestion des maladies transfrontalières.
(7)(7) Compte-tenu des évolutions successives relatives aux matériaux à risque spécifiés et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, il convient de mettre à jour et de simplifier les dispositions pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles figurant dans les appendices 1 et 6 de l’annexe 11 de l’accord.
(8)(8) Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil modifie et abroge plusieurs textes d’importance pour l’annexe 11 de l’accord, notamment pour l’application du règlement (UE) 2016/429. En outre, depuis le 1er janvier 2009, la Suisse a repris dans sa législation nationale les exigences de l’Union concernant les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles relatives à la santé animale, ainsi que l’ensemble des dispositions prises en vue de leur application dans le domaine du contrôle des importations en provenance des pays tiers dans l’Union européenne. Il convient donc de modifier l’ensemble des références relatives aux contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles relatives à la santé animale et aux contrôles des importations en provenance de pays tiers contenues dans les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord.
(9)(9) Le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission a regroupé, rationalisé et remplacé plusieurs actes antérieurs qui régissaient séparément les différentes plateformes informatiques devenues aujourd’hui des composantes du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Afin de faciliter la coopération administrative entre les parties et de garantir la fluidité des échanges d’informations sur les contrôles officiels entre la Commission européenne, les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes suisses, il convient d’intégrer pleinement la Suisse au système IMSOC. La Suisse devrait désigner un point de contact à cet effet. Il convient dès lors de modifier l’ensemble des références relatives au système de gestion de l’information sur les contrôles officiels contenues dans les appendices 1, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord.
(10)(10) L’utilisation prudente des antimicrobiens est un élément fondamental de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). La Suisse et l’Union combattent activement la RAM avec des plans d’action fondés sur le principe «Une seule santé». La Suisse applique les mêmes dispositions que celles de l’article 107 (à l’exception du paragraphe 6), en liaison avec son article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les règles d’utilisation de médicaments antimicrobiens chez les animaux de rente, l’interdiction d’utiliser chez les animaux de rente les antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens désignés réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, ainsi que pour les contrôles des importations d’animaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers. Les échanges d’animaux et de produits d’origine animale entre la Suisse et l’Union européenne peuvent donc être effectués sans être accompagnés d’un certificat officiel attestant du respect des restrictions applicables à l’utilisation des médicaments antimicrobiens jusqu’au 1er juillet 2028. Il convient d’ajouter ces dispositions dans les appendices 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord.
(11)(11) La Suisse ayant prévu une mise à jour plus importante de sa législation relative aux médicaments dans les mois à venir, les parties prévoient de revoir le régime décrit ci-dessus avant le 1er juillet 2028, date à laquelle il prend fin.
(12)(12) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte vétérinaire, en ce qui concerne la décision no 1/2026 concernant les modifications des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord,
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la prochaine réunion du Comité mixte vétérinaire institué par l’article 19, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles en ce qui concerne la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord est fondée sur le projet de décision du Comité mixte vétérinaire joint à la présente décision.