Article 1
Les annexes II, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission établit la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin d’empêcher l’entrée, la présence, l’établissement et la propagation de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union.
(2) Plus précisément, la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit une liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union. L’annexe VII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union. L’annexe VIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission a établi des mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») sur le territoire de l’Union. Il comprenait des exigences relatives à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux destinés à la plantation.
(4) Il a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2026/1432 de la Commission établissant des mesures relatives à l’établissement, à la propagation, à l’éradication et à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.
(5) L’organisme nuisible spécifié a causé des dommages importants aux végétaux d’Oryza sativa L. dans les zones du territoire de l’Union où il est présent. De plus, l’évaluation des risques effectuée par l’Italie en 2018 a permis de conclure qu’il répondait aux critères énoncés à la section 3, sous-section 2 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031. Il existe des éléments indiquant que l’organisme nuisible spécifié peut se propager à d’autres zones si aucune mesure appropriée n’est adoptée. En outre, les prospections effectuées dans les zones délimitées où l’organisme nuisible spécifié est présent indiquent qu’il ne peut plus être éradiqué de certaines de ces zones.
(6) Par conséquent, l’organisme nuisible spécifié remplit les critères pertinents énoncés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 et peut être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union dont la présence est connue dans l’Union. Il convient donc de l’ajouter à la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(7) En outre, l’application des mesures établies par le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation avec racines d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol (ci-après les «végétaux spécifiés»), s’est révélée efficace pour réduire le risque de cet organisme nuisible à un niveau acceptable.
(8) Il convient donc, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, d’inscrire ces mesures, qui se sont révélées efficaces pour prévenir l’entrée et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union — si nécessaire sous une forme actualisée — aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en tant qu’exigences concernant l’introduction et la circulation dans l’Union des végétaux spécifiés.
(9) L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite. Conformément au point 14 de ladite annexe, l’introduction de végétaux destinés à la plantation appartenant à certaines sous-familles et à certains genres de la famille des Poaceae en provenance d’un groupe de pays tiers et de zones spécifiques de pays tiers est interdite. Cette interdiction concerne les végétaux destinés à la plantation du genre Oryza, auquel appartiennent les végétaux spécifiés.
(10) En conséquence, les exigences particulières relatives à l’organisme nuisible spécifié ne devraient s’appliquer qu’aux pays tiers à partir desquels l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae est autorisée conformément au point 14 de l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2072. Les végétaux spécifiés originaires de ces pays tiers ne devraient être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils proviennent d’un pays, de zones ou de sites de production exempts d’organismes nuisibles établis conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Par conséquent, il convient d’ajouter des exigences particulières appropriées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les végétaux spécifiés.
(11) Les sites de production exempts d’organismes nuisibles peuvent être situés à proximité immédiate de zones infestées et sont donc plus exposés au risque d’être infestés par l’organisme nuisible spécifié. En outre, l’organisme nuisible spécifié est difficile à détecter et à déterminer dans son habitat naturel. Par conséquent, des inspections officielles des sites de production exempts d’organismes nuisibles et de leur proximité immédiate, effectuées au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié, sont nécessaires pour garantir l’absence d’organismes nuisibles dans les sites de production. Dès lors, il convient d’ajouter des exigences particulières appropriées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les végétaux spécifiés.
(12) Les semences destinées aux échanges internationaux ne présentent aucun risque de contamination par de la terre ou des débris. Aucune exigence particulière n’est donc requise pour les semences d’Oryza sativa L.
(13) De plus, il convient d’ajouter de nouvelles exigences particulières à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les végétaux spécifiés. Ces exigences sont nécessaires pour garantir que la circulation de ces végétaux depuis des zones situées à proximité immédiate des zones où l’organisme nuisible spécifié est présent, à savoir la zone tampon des zones délimitées concernées, vers le reste de l’Union, ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable.
(14) Ces exigences devraient être équivalentes à celles applicables aux zones et sites de production exempts d’organismes nuisibles énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, étant donné que le risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones est équivalent, en raison de la biologie de l’organisme nuisible.
(15) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes II, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:
1) à la partie B de l’annexe II, le point suivant est ajouté à l’entrée «5. Nématodes»:
«6. Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield [MELGGC]»;
2) à l’annexe VII, le point suivant est inséré entre le point 6 et le point 7:
| «6.1. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol | ex 0602 90 50 | Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine. |
1. Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente;
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente;
ou
c) ont été cultivés sur un site de production déclaré exempt de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente:
i) qui a été enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, et
ii) qui a fait l’objet d’une inspection officielle au moment le plus opportun pour détecter des symptômes d’infestation dans des végétaux hôtes connus de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield et, le cas échéant, dans le sol, au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, et qui s’est révélé exempt de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield, et
iii) où des inspections officielles ont été effectuées au moment le plus opportun pour détecter des symptômes d’infestation dans des végétaux hôtes connus de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield et, le cas échéant, dans le sol, au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, dans une zone d’une largeur d’au moins 100 m autour du site de production et qui s’est révélée exempte de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield.
2. Lorsque le point 1 b) s’applique, la zone exempte de l’organisme nuisible concernée est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire.
3) à l’annexe VIII, le point suivant est inséré entre le point 14 et le point 15:
| «14.1. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol |
Constatation officielle que:
a) les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield;
ou
b) les végétaux ont été cultivés sur un site de production situé dans la zone tampon d’une zone délimitée établie conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1432 de la Commission, déclarée indemne de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes;
et
ii) qui a fait l’objet d’une inspection officielle au moment le plus opportun pour détecter des symptômes d’infestation dans des végétaux hôtes connus de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield et, le cas échéant, dans le sol, au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, et qui s’est révélé exempt de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield;
et
iii) où des inspections officielles ont été effectuées au moment le plus opportun pour détecter des symptômes d’infestation dans des végétaux hôtes connus de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield et, le cas échéant, dans le sol, au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, dans une zone d’une largeur d’au moins 100 m autour du site de production et qui s’est révélée exempte de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield.»